Rejet 29 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2301883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars 2023, 18 avril 2023 et 24 avril 2023, Mme A… C… et M. B… D… demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 712,28 euros ;
d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de leur accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 84 euros ;
d’annuler la décision du 27 février 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Hérault leur a notifié une fraude et les a informés de son intention de leur appliquer une pénalité administrative de 580 euros .
Ils soutiennent que :
- ils ont droit à l’erreur et ont déclaré leur vie commune avant le contrôle ;
- ils ont agi de manière transparente et de bonne foi ;
- l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale a été méconnu lors du contrôle ;
- la caisse d’allocations familiales a commis une erreur d’appréciation en refusant de leur accorder une remise et en prononçant une pénalité ;
- ils se trouvent dans une situation financière précaire les mettant dans l’impossibilité de rembourser leur dette.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et que le tribunal administratif n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de pénalité.
La demande d’aide juridictionnelle de M. D… a été rejetée par décision du 14 mars 2025.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle partielle par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. D… ont bénéficié d’une ouverture de droits à la prime d’activité et à l’allocation de logement sociale dans le département de l’Hérault. Les requérants se sont vus notifier un indu de prime d’activité d’un montant de 2 712,28 euros et un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 84 euros. Par une décision du 23 février 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a refusé de leur accorder une remise gracieuse de ces deux dettes. Par une décision du 31 mars 2023 la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a prononcé une pénalité administrative de 580 euros. Par la présente requête, Mme C… et M. D… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de ces deux décisions.
Sur la remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ». Aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. (…). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de prime d’activité ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, qui concerne la régularité des indus mis à la charge des requérants, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté comme inopérant à l’égard d’un refus de remise gracieuse.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité et l’indu d’allocation de logement sociale mis à la charge des intéressés ont pour origine la déclaration tardive de la vie commune en février 2022 alors qu’elle avait commencé en mars 2019. En outre, les pièces produites par les requérants à l’appui de leur requête ne permettent pas d’établir qu’ils se trouveraient dans une situation de précarité telle qu’ils seraient dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à leur charge, y compris selon un échéancier qu’il leur appartient de solliciter auprès de la caisse d’allocations familiales. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à demander la remise gracieuse des indus en litige, de sorte que leurs conclusions en annulation de la décision du 23 février 2023 doivent être rejetées.
Sur la pénalité administrative :
5. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête (…) ». Il résulte ensuite de l’article L. 114-17-2 du même code : « I.- Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur : 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ; 2° Notifie à l’intéressé un avertissement ; 3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur : (…) c) Soit notifié à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ».
6. Par décision du 31 mars 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault a infligé à M. D… une pénalité administrative de 580 euros en application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte des dispositions précitées que la contestation d’une telle décision relève de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre cette pénalité doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme C… et M. D… dirigées contre la décision infligeant une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et M. B… D…, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 mai 2025.
La greffière,
N. Jernival
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Commissaire de justice ·
- Alcool ·
- Sérieux
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Entretien ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Togo ·
- Arrestation ·
- Interprète ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Adresses ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Service ·
- Changement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Motif légitime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tunisie ·
- Conjoint ·
- Audition ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Vie privée ·
- Frontière ·
- Annulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Trouble ·
- Logement social ·
- Ascenseur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sursis à statuer ·
- Développement durable ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Plan
- Étudiant ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Protocole ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Mentions
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Logement opposable ·
- Aménagement du territoire ·
- Droit au logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.