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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 avr. 2024, n° 2401886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 et le 11 avril 2024, M. A B, de nationalité marocaine, représenté par Me Jaidane, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de le convoquer pour la remise d’une nouvelle carte de séjour avec sa nouvelle adresse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le convoquer à fin de restitution de sa carte avec l’ancienne adresse en attente de la fabrication de la nouvelle avec la nouvelle adresse et à titre infiniment subsidiaire, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en attente de la fabrication de sa nouvelle carte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2021, il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2025 par la préfecture du Doubs, alors qu’il habitait à l’époque Besançon ; ayant déménagé dans les Alpes-Maritimes en juillet 2021, il a signalé ce changement d’adresse déclaré et accepté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer (direction générale des étrangers en France) l’informant qu’une nouvelle carte de séjour avec la nouvelle adresse était en fabrication ; parallèlement, son futur employeur dans les Alpes-Maritimes formulait le 22 février 2022 une demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable des services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 28 février 2022 ; fort de cette autorisation, il a intégré la société CAPGEMINI en qualité d’ingénieur logiciel le 21 mars 2022 ; convoqué pour la remise du nouveau titre de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, la carte en sa possession délivrée par la préfecture du Doubs lui a été confisquée, sans que ne lui soit remise la nouvelle carte ; depuis le 7 mars 2024, malgré de multiples relances faites auprès des services préfectoraux, ceux-ci ne donnent pas suite à sa demande ;
— l’urgence à statuer est caractérisée en raison de sa précarité et de son extrême vulnérabilité juridique et administrative, dès lors qu’il se retrouve dépourvu de tout titre de séjour, ce qui l’expose à la perte de son emploi et de ses droits sociaux, alors qu’il lui est réclamé par nombre d’organismes sociaux, une carte de séjour avec sa nouvelle adresse, et qu’il ne peut plus circuler librement ;
— en le laissant durablement dans cette situation, le préfet des Alpes-Maritimes porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté de circulation, son droit au travail et à la confiance légitime et la sécurité juridique due par l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant a déménagé en juillet 2021 pour s’installer dans les Alpes-Maritimes, sans indiquer de changement d’adresse ; entre temps, un contrôle a posteriori de la préfecture du Doubs non avisé de ce changement d’adresse, il faisait l’objet d’une décision de retrait de carte de séjour accompagnée d’une obligation de quitter le territoire français le 12 mai 2022 notifiée le 17 mai suivant par pli recommandé avec accusé de réception revenu revêtu de la mention ''inconnu à l’adresse indiquée'', non contestée et devenue définitive ; il ne s’est ensuite manifesté par internet pour déclarer son changement d’adresse qu’auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes, que le 7 avril 2023, soit deux ans après ce changement de département, alors qu’il a obligation de se manifester dans les deux mois du changement effectif ; alors qu’il recevait un SMS dès le 10 mai 2023, l’invitant à se présenter en préfecture pour délivrance de son nouveau titre de séjour, curieusement, il attendait à nouveau neuf mois avant de se présenter à la préfecture des Alpes-Maritimes ; lorsqu’il s’y présentait enfin le 28 février 2024, les vérifications d’usage permettaient alors de constater l’existence d’une décision de retrait du titre de séjour, les agents procédant alors à l’exécution de cette décision, le requérant signant pour information la décision de retrait du 12 mai 2022 ;
— la négligence de l’intéressé enlève toute urgence à statuer ;
— s’étant lui-même placé dans la situation administrative actuelle, aucune atteinte à une liberté fondamentale ne peut être caractérisée de la part de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril à 13h30 :
— le rapport de M. Taormina, vice-président,
— les observations de Me Jaidane, représentant M. B,
— et les observations de M. B,
— le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de l’instruction, qu’à l’occasion du renouvellement de son titre de séjour le 26 novembre 2021, M. A B, de nationalité marocaine, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2025 par la préfecture du Doubs, alors qu’il habitait à l’époque Besançon. Ayant déménagé dans les Alpes-Maritimes en juillet 2021, il a nécessairement signalé ce changement d’adresse effectivement déclaré sur la plateforme nationale internet prévue à cet effet et accepté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer (direction générale des étrangers en France) l’informant qu’une nouvelle carte de séjour avec la nouvelle adresse était en fabrication. L’intéressé produit ses avis d’imposition mentionnant sa nouvelle adresse à Antibes, à la contribution à l’audiovisuel public (2021) et à l’impôt sur le revenu (établi en 2021 pour 2020). Parallèlement, son futur employeur dans les Alpes-Maritimes formulait le 22 février 2022 demande d’autorisation de travail qui a fait l’objet d’une décision favorable des services du ministère de l’intérieur le 28 février 2022. Fort de cette autorisation, il a intégré la société CAPGEMINI en qualité d’ingénieur logiciel le 21 mars 2022. Convoqué pour la remise du nouveau titre de séjour à la préfecture des Alpes-Maritimes, après avoir acquitté le montant du timbre fiscal nécessaire à sa délivrance, la carte en sa possession délivrée par la préfecture du Doubs qu’il a remise au guichet pour échange avec le nouveau titre, lui a finalement été subitement confisquée pour destruction, sans que ne lui soit remise la nouvelle carte. S’il a fait l’objet, par arrêté du préfet du Doubs du 12 mai 2022 d’un retrait de son titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision qui ne saurait dans ce contexte être regardée comme lui ayant été valablement notifiée à son ancienne adresse de Besançon, alors que les services préfectoraux ne pouvaient ignorer son changement d’adresse effectif, il n’y a aucune trace ce cet arrêté sur la plateforme nationale du ministre de l’intérieur et des outre-mer (direction générale des étrangers en France) mentionnant l’historique intégral de la situation de M. B qui déclare, au demeurant, voyager régulièrement en avion pour son travail et n’a jamais été inquiété par les services de la police de l’air et des frontières. Depuis le 7 mars 2024, malgré de multiples relances faites auprès des services préfectoraux, ceux-ci ne donnent pas suite à sa demande. Dès lors, l’urgence pour le juge des référés à statuer dans le délai contraint de de l’article L.521-2 du code de justice administrative précité est caractérisée en raison de la voie de fait commise à son encontre par les service de la préfecture des Alpes-Maritimes, de la précarité et de l’extrême vulnérabilité juridique et administrative dans laquelle se trouve désormais M. B désormais dépourvu sans motif légitime de son titre de séjour, ce qui l’expose à la perte de son emploi d’ingénieur en informatique et de ses droits sociaux, alors qu’il lui est réclamé par nombre d’organismes sociaux, une carte de séjour avec sa nouvelle adresse, et qu’il ne peut plus circuler librement, exposé qu’il est désormais à des tracasseries policières en cas de contrôle d’identité, du simple fait de la carence non justifiée par des motifs légitimes, des services préfectoraux des Alpes-Maritimes.
3. En laissant durablement M. B dans cette situation, le préfet des Alpes-Maritimes, du fait de la désorganisation complète des services de l’Etat en matière de gestion de l’immigration par non coordination de ses services locaux et un défaut manifeste de maîtrise de l’outil informatique pourtant imposé aux usagers, porte une atteinte manifestement illégale à la liberté de circulation de l’intéressé, à son droit au travail, à la confiance légitime et à la sécurité juridique dues par l’administration française aux administrés, qu’ils soient français ou étrangers. Dès lors, l’intéressé qui, au demeurant occupe un emploi hautement qualifié dans un secteur en tension, est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer pour la remise d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2025 avec sa nouvelle adresse ou, à défaut de pouvoir procéder à cette délivrance, de lui restituer son ancienne carte confisquée par ses services sans motif légitime ou, à défaut de pouvoir procéder à cette restitution, de lui délivrer dans l’attente de la délivrance de la nouvelle carte, une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction est assortie d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit de M. B, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’articles L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de convoquer M. B pour la remise d’une nouvelle carte de séjour pluriannuelle valable du 22 février 2021 au 21 février 2025 avec sa nouvelle adresse ou, à défaut de pouvoir procéder à cette délivrance, de lui restituer son ancienne carte confisquée par ses services sans motif légitime ou, à défaut de pouvoir procéder à cette restitution, de lui délivrer dans l’attente de la délivrance de la nouvelle carte, une autorisation provisoire de séjour sans limitation de durée l’autorisant à travailler, le tout dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat au profit de M. B, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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