Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 nov. 2025, n° 2507130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 et deux mémoires enregistrés les 1er octobre 2025 et 7 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zouine, demande au tribunal :
d’annuler les décisions du 11 décembre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de la munir sans délai d’un récépissé l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône en cas d’annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu’au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet ne produit pas l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii), et que cet avis est irrégulier ;
- la préfète a fait une inexacte application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié en Algérie ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 septembre 2025 et le 6 octobre 2025, et des pièces, enregistrées le 26 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé et demande une substitution de motif.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément,
- et les observations de Me Zouine pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, né le 26 janvier 2004, est entrée en France le 13 septembre 2021 munie d’un visa court séjour. Elle a obtenu un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien, valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024. Le 9 mars 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’une carte de résident mention « étudiant » sur le fondement du titre III du protocole additionnel de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 11 décembre 2024, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Pour rejeter la demande de certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » présentée par Mme A…, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance qu’étant algérienne, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour être exonérée de la condition de visa long séjour, qu’elle n’en dispose pas, et qu’elle ne justifie pas de ses ressources, étant hébergée dans un dispositif financé par l’État.
D’une part, s’il résulte des stipulations précitées de l’article 9 de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un premier certificat de résidence portant la mention « étudiant » aux ressortissants algériens est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du titre de séjour temporaire dont il est titulaire, lorsque cette demande est formulée avant l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment
Ainsi qu’il a été dit au point 1, la requérante, qui était titulaire d’un certificat de résidence pour raison de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024, et dont elle a sollicité le renouvellement avant l’expiration de cette période de validité, en invoquant son état de santé ainsi que sa qualité d’étudiante. Dans ces conditions, en statuant par l’arrêté du 11 décembre 2024 sur cette demande de renouvellement, qui tendait notamment l’octroi d’un certificat de résidence algérien mention « étudiant », la préfète du Rhône ne pouvait pas se fonder légalement sur la circonstance que Mme A… ne présentait pas à l’appui de sa demande un visa long séjour.
D’autre part, pour justifier de ses moyens d’existence, Mme A… produit son contrat d’apprentissage, ses bulletins de salaire pour les mois de septembre 2023 à décembre 2024, mentionnant qu’elle exerce le métier d’aide-soignante pour un salaire moyen de 970 euros par mois, ainsi que son avis d’imposition 2025 faisant état d’un revenu fiscal de référence de 8 341 euros. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… ait à s’acquitter de frais d’inscription, et qu’il est constant que la requérante est hébergée à titre gratuit, Mme A… établit disposer de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études.
Par suite, en refusant de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant », la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
La préfète du Rhône oppose dans ses écritures en défense que les études d’aide-soignante de la requérante correspondent à des études secondaires, et que Mme A… ne présentant pas un certificat de scolarité pour effectuer des études supérieures, elle ne peut se prévaloir des dispositions du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien. Toutefois, les stipulations du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien prévoyant les conditions d’obtention d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » n’en réservent pas la délivrance aux seuls ressortissants algériens suivant des études supérieures. Par suite, à supposer que la préfète ait entendu se prévaloir d’une substitution de motif, le nouveau motif ainsi exposé n’est pas davantage de nature à justifier légalement la décision contestée.
Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l’annulation de la décision du 11 décembre 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Alors que la requérante a été admise à l’aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de Me Zouine à percevoir la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Zouine la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Zouine, conseil de Mme A…, sous réserve que Me Zouine renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Zouine et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Une greffière,
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