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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2026, n° 2609569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 26 avril 2026, M. C… A…, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son habilitation en tant que personnel habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de trois jours, une habilitation provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence d’habilitation entraîne la perte de son emploi et les perspectives de se voir octroyer de nouvelles missions alors qu’il doit faire face à ses charges et subvenir aux besoins de sa famille ;
-
les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisante motivation, du défaut d’habilitation des agents ayant consulté les fichiers d’antécédents judiciaires, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur d’appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2608908 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 mai 2026 à partir de 10 h en présence de M. El Mamouni, greffier d’audience, M. D… a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Crusoe, représentant M. A…, présent, qui a repris les conclusions et moyens de sa requête et souligné qu’à l’issue de l’enquête administrative dans laquelle apparaissait l’infraction reprochée, laquelle n’a donné lieu qu’à une convocation en vue d’une contribution citoyenne, le directeur de la police aux frontières des aéroports de Roissy Charles de Gaulle et du Bourget avait donné un avis favorable au renouvellement de l’habilitation,
et les observations de M. B…, représentant le préfet de police, qui a repris ses écritures et insisté sur la condition de moralité.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… exerce un emploi d’avitailleur intérimaire depuis plusieurs années. Il bénéficiait, à ce titre, d’une habilitation permettant l’accès aux zones de sûreté à accès réglementé, dont son employeur a demandé, pour son compte, le renouvellement le 7 janvier 2026. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de Police a rejeté sa demande de renouvellement de son habilitation.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) »
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que fait valoir le préfet de police en défense, l’exécution de la décision contestée aura pour conséquence de faire obstacle à l’exercice de l’emploi que M. A… exerce en intérim depuis plusieurs années en qualité d’avitailleur, sans qu’il puisse avoir la certitude de retrouver un emploi sur un autre poste. Dans ces conditions, et eu égard notamment aux charges financières qu’il doit assumer, notamment dues à l’entretien et à l’éducation de ses deux très jeunes enfants, cette exécution préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par ailleurs, l’exigence de la sécurité aéroportuaire invoquée en défense ne paraît pas suffisante, eu égard à la nature des faits reprochés, à commander le maintien de la décision contestée. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes (…) ». Aux termes de l’article R. 6342-19 du même code : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. » Aux termes des dispositions de l’article R. 6342-20 du code des transports : « L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. »
6. Pour refuser de renouveler l’autorisation d’accès du requérant aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été mis en cause au mois de mai 2024 pour exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre.
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police pour avoir estimé que le requérant ne présentait pas les garanties requises pour obtenir le renouvellement de son habilitation paraît, eu égard notamment à la nature et au caractère isolé des faits reprochés, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le de police a refusé de renouveler l’habilitation de M. A… en tant que personnel habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente décision implique seulement qu’il soit enjoint à l’administration de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de l’habilitation de M. A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’état la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler l’habilitation de M. A… en tant que personnel habilité à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande d’habilitation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
E. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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