Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 22 mai 2026, n° 2500604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Pitcher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision procédant au retrait partiel de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de verser une prime de transition énergétique d’un montant de 3 400 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2026, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
2. À l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation énergétique dans le logement dont il est propriétaire, situé à Bruailles, dans le département de la Saône-et-Loire, M. A… a présenté une demande tendant à l’attribution de la prime de transition énergétique portant sur plusieurs équipements. Par une décision du 6 mars 2023, l’ANAH a décidé, au vu du projet présenté, de réserver à l’intéressé une prime estimée à 3 400 euros. Par une décision du 19 juin 2023, prise après examen des pièces justificatives déposées lors de la demande de paiement de la prime, la directrice générale de l’ANAH a décidé de réduire le montant de la prime initialement réservée à l’intéressé et de lui accorder une prime de 400 euros. Le 29 juin 2023, l’ANAH a ensuite réglé à M. A… cette somme de 400 euros. Le 7 septembre 2023, M. A… a exercé le recours administratif obligatoire défini à l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020. Par une décision du 8 novembre 2024, la directrice générale de l’ANAH a rejeté ce recours administratif. Le 5 décembre 2024, M. A… a exercé un nouveau recours administratif contre la décision du 19 juin 2023. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé pendant plus de deux mois par l’ANAH sur son recours exercé le 5 décembre 2024.
3. L’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020, dans sa réaction alors applicable, prévoit que : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat (…) régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 412-4 du code des relations entre le public et l’administration : « La présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (…) de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2024 par laquelle la directrice générale de l’ANAH a rejeté le recours administratif exercé par M. A… contre la décision du 19 juin 2023 a été notifiée à l’intéressé le 19 novembre 2024 et comportait la mention des voies et délais de recours. Si M. A… a exercé, le 5 décembre 2024, un nouveau recours administratif contre la décision du 19 juin 2023, ce recours n’a en l’espèce pas interrompu le délai de recours contentieux contre la décision du 8 novembre 2024, lequel délai a commencé à courir à compter du 20 novembre 2024 et a expiré le 20 janvier 2025 à minuit. La décision du 8 novembre 2024, qui n’a d’ailleurs pas été directement contestée devant le tribunal administratif, est ainsi devenue définitive.
5. D’autre part, la décision par laquelle la directrice générale de l’ANAH a implicitement rejeté, le 4 février 2025, le nouveau recours administratif exercé par M. A… le 5 décembre 2024 constitue en l’espèce une décision confirmative de la décision du 8 novembre 2024 qui est devenue définitive et n’a ainsi, en tout état de cause, pas rouvert à l’intéressé un nouveau délai de recours contentieux. Le requérant n’est dès lors manifestement pas recevable à demander au juge d’annuler cette décision implicite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont manifestement irrecevables et peuvent ainsi être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’ANAH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A… au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Dijon le 22 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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