Annulation 18 février 2014
Annulation 22 octobre 2015
Annulation 26 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 avr. 2016, n° 1412069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1412069 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 octobre 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N°s1412069, 1505893
___________
La société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils (EPDC)
___________
M. Emmanuel Laforêt
Rapporteur
___________
M. X Simon
Rapporteur public
___________
Audience du 5 avril 2016
Lecture du 26 avril 2016
___________
01-03-01-02
39-04-02-03
60-01-02-01-04-01
60-01-02-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e chambre)
Vu, I, sous le numéro 1412069, la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 décembre 2014, 13 mars 2015 et 27 novembre 2015, la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils (EPDC), représentée par Me Duboscq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la totalité des dépenses exposées par la société EPDC dans le cadre de l’exécution du marché et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis au titre des coûts supportés et du gain manqué du fait de l’arrêt des prestations ayant entraîné la perte de tout bénéfice ;
2°) d’annuler le titre de recette du 21 octobre 2014 et par voie de conséquence la lettre de relance ;
3°) de condamner la commune de Saint-Ouen au paiement de la somme de 446 553,63 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
4°) d’ordonner la décharge de la somme de 231 931,57 euros ;
5°) de mettre à la charge de la commune une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier en l’absence de mention des bases de liquidation ;
— ce titre ne mentionne pas non plus les voies et délais de recours ;
— la créance n’est pas certaine dès lors qu’elle pourrait former une tierce opposition contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2014, que la commune a fait appel de ce jugement et que si cette dernière s’est désistée de ses conclusions dirigées contre l’annulation du marché, le titulaire du marché s’est opposé à ce désistement ;
— le titre exécutoire est entaché d’une erreur de droit dès lors que la personne publique n’a pas l’obligation de recourir à l’émission d’un titre de recette lorsque sa créance trouve son origine dans un contrat ;
— la commune ne pouvait régulièrement liquider la créance d’origine contractuelle en la dissociant des indemnités du cocontractant, en particulier des dépenses utiles exposées par la société requérante ;
— la société a exposé des dépenses utiles pour le travail qu’elle a accompli ;
— elle a également droit à être indemnisée des fautes commises par le pouvoir adjudicateur qui sont à l’origine de l’annulation du marché par le tribunal alors que la société n’a commis aucune faute de nature à réduire son indemnité ;
— la commune a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ;
— la société est fondée à demander la somme de 446 553,63 euros au titre du préjudice subi du fait de la nullité du marché, qui comprend les dépenses utiles (326 029,60 euros TTC) et elle a également droit à une indemnité sur le fondement quasi délictuel qui inclut les dépenses utiles, les frais liés à sa défense (14 400 euros TTC) et le gain manqué (113 324,03 euros TTC) ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé du préjudice de la société requérante, il lui appartient d’ordonner une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin, le 27 novembre et le 24 décembre 2015, la commune de Saint-Ouen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu, II, sous le numéro 1505893, la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juillet 2015 et 27 novembre 2015, la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils (EPDC), représentée par Me Duboscq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de déterminer la totalité des dépenses exposées par la société EPDC dans le cadre de l’exécution du marché et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis au titre des coûts supportés et du gain manqué du fait de l’arrêt des prestations ayant entraîné la perte de tout bénéfice ;
2°) de condamner la commune de Saint-Ouen au paiement de la somme de 453 753,63 euros TTC en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a droit à des indemnités au titre de l’annulation du marché sur les fondements quasi-contractuel et quasi-délictuel ;
— la société a exposé des dépenses utiles pour le travail qu’elle a accompli malgré l’abandon du projet ;
— elle a également droit à être indemnisée des fautes commises par le pouvoir adjudicateur qui sont à l’origine de l’annulation du marché par le tribunal alors que la société n’a commis aucune faute de nature à réduire son indemnité ;
— la commune a méconnu le principe de loyauté des relations contractuelles ;
— la société est fondée à demander la somme de 453 753,63 euros au titre du préjudice subi du fait de la nullité du marché, qui inclut les dépenses utiles (326 029,60 euros TTC) et elle a également droit à une indemnité sur le fondement quasi délictuel qui inclut les dépenses utiles, les frais liés à sa défense (14 400 euros TTC) et le gain manqué (113 324,03 euros TTC) ;
— si le tribunal s’estimait insuffisamment informé du préjudice de la société requérante, il lui appartient d’ordonner une expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre et le 24 décembre 2015, la commune de Saint-Ouen conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, conseiller,
— les conclusions de M. Simon, rapporteur public,
— et les observations de Me Duboscq, représentant la société EPDC, et de Me Giroud, représentant la commune de Saint-Ouen.
1. Considérant que par un avis d’appel public à concurrence publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 janvier 2012 et au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 24 janvier 2012, la commune de Saint-Ouen a engagé une procédure de concours restreint de maîtrise d’œuvre en vue du regroupement des services de la commune dans un bâtiment situé aux XXX ; qu’après réception de quatre-vingt-sept candidatures, réunion de la commission technique et avis du jury du concours du 12 mars 2012, le pouvoir adjudicateur a retenu trois candidats et les a invités à présenter une offre, parmi lesquels la société Architecture Workshop 2 et la société Bigeault, Taïeb et associés ; que, le 29 juin 2012, le jury du concours a procédé à l’examen des offres et proposé de les classer, la société Bigeault, Taïeb et associés en première position et la société Architecture Workshop 2 en deuxième position ; que le pouvoir adjudicateur a décidé de négocier avec ces deux lauréats ; que, par une délibération du 1er octobre 2012, le conseil municipal a décidé de retenir l’offre de la société Bigeault, Taïeb et associés ; que le marché a été signé le 10 janvier 2013 et l’avis d’attribution publié le 31 janvier 2013 ; qu’estimant avoir été irrégulièrement évincée de l’attribution de ce marché, la société Architecture Workshop 2 a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation du marché et, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité ; que, par un jugement n° 1303517 du 18 février 2014, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à cette demande, a, par l’article 1er de ce jugement, annulé le marché conclu entre la commune et la société Bigeault, Taïeb et associés et, par son article 2, condamné la commune de Saint-Ouen à verser à la société Architecture Workshop 2 la somme de 82 511,85 euros HT ; que la commune a relevé appel de ce jugement en tant qu’il a annulé le marché et prononcé cette condamnation ; qu’en cours d’instance la commune a émis des titres exécutoires à l’encontre des membres du groupement titulaires du marché public ; qu’elle s’est désistée de ses conclusions en appel aux fins d’annulation du marché ; que la société Bigeault, Taïeb et associés s’est opposée à ce désistement et a demandé à la cour d’annuler le jugement du 18 février 2014 ; que par un arrêt du 22 octobre 2015, n°s 14VE01179 et 14VE03037, la cour administrative d’appel de Versailles a notamment donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation du marché et a rejeté les conclusions de la société Bigeault, Taïeb et associés ;
2. Considérant que l’acte d’engagement a été signé par la société Bigeault, Taïeb et associés (Architecte) en tant que mandataire du groupement comprenant la société EPDC (BET tous corps d’état), la société MEBI (Economiste), la société IETI (BET environnemental), le cabinet X Y associés (BET Cuisine) et la Sarl Orfea (BET acoustique) ; qu’il résulte de l’instruction que le groupement a commencé à exécuter le marché signé le 10 janvier 2013 ; que la commune a validé, par ordres de service n°1 du 15 mars 2013, l’avant projet sommaire au niveau du concours (APS), n°2 du 1er juillet 2013, l’avant projet définitif (APD) et n°3 du 18 novembre 2013, l’étude de projet (PRO) ; que par la requête, enregistrée sous le n° 1412069, la société EPDC demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°2434 du 21 octobre 2014 par lequel la commune de Saint-Ouen lui demande de rembourser la somme de 231 931,57 euros et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 446 553,63 euros TTC en réparation du préjudice subi ; que par la requête n°1505893, la société EPDC demande, après avoir introduit une demande préalable demeurée sans réponse, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la commune à lui verser, pour les mêmes préjudices, une somme de 453 753,63 euros ; que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 24, applicable à toutes les administrations publiques, du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) » ; qu’ainsi, la commune de Saint-Ouen ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle s’est fondée pour déterminer le montant de la créance ;
4. Considérant que le titre exécutoire litigieux énonce dans la rubrique nature de la créance : « Remboursement somme / Marché Bigeault Taieb Ass annule TA Montreuil / P.J. Annexe n°1 jugement 1303517 du 18 février 2014 » ; qu’une rubrique « renseignements et réclamations » indique « si vous souhaitez obtenir des renseignements sur le décompte ou la mise à votre charge des sommes dues ou si vous estimez qu’une erreur a été commise, une simple démarche vous épargnera d’avoir à présenter une réclamation écrite. » puis « adressez vous pour vos démarches et réclamations à : M. le maire de Saint-Ouen » ;
5. Considérant que le titre exécutoire attaqué se borne à mentionner le montant global réclamé sans détailler les modalités de calcul de ce montant, ni indiquer les bases de liquidation ; que la référence au jugement du tribunal administratif de Montreuil qui a procédé à l’annulation du marché ne permet pas de déterminer les modalités de calcul de la créance de la commune à l’égard de chacun des membres du groupement ; que par ailleurs, le titre contesté ne se référait à aucun autre document joint permettant à l’intéressée de comprendre les bases de liquidation des sommes réclamées ; que la circonstance que le destinataire pouvait se renseigner auprès de la commune n’est pas de nature à regarder le titre comme suffisamment motivé ; que la société EPDC est fondée, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué et à ce qu’elle soit déchargée de la somme de 231 931,57 euros ;
Sur les conclusions en indemnisation :
6. Considérant que l’annulation du marché Bigeault Taïeb Associés est devenue définitive ; que le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité peut formuler une demande d’indemnité fondée sur l’enrichissement sans cause qui serait résulté pour l’administration des études, travaux et autres prestations qu’il a exécutés ; qu’en ce cas, il est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l’administration ; que si la consistance des prestations fournies s’évalue au moment où elles ont été exécutées, leur utilité pour l’administration doit être appréciée par le juge administratif à la date à laquelle il statue en tenant compte éventuellement de l’évolution des travaux ou du projet depuis leur exécution ; que, par suite, l’abandon du projet faisant directement l’objet des études fournies est de nature à priver les dépenses engagées par le cocontractant de toute utilité pour l’administration, à l’exception du cas où cet abandon est justifié par des difficultés révélées par ces études ; que la circonstance que cet abandon serait motivé par des considérations étrangères à l’intérêt général, si elle est susceptible le cas échéant d’engager la responsabilité de la collectivité sur le terrain de la faute, est sans incidence sur l’absence de droit à indemnité du cocontractant au titre de l’enrichissement sans cause ; que, de même, est sans incidence le fait que ces dépenses aient été engagées en vue d’assurer une complète exécution du contrat déclaré nul ;
7. Considérant que le projet du regroupement des services de la commune dans un bâtiment situé aux XXX a été définitivement abandonné par une délibération du 7 avril 2015 au regard notamment du jugement du tribunal administratif de Montreuil ; qu’il n’est pas démontré que la commune aurait mis un terme à ce projet à la suite des études ou aurait poursuivi un projet qui s’y rapprocherait ; que l’abandon de ce projet privait de toute utilité les études et démarches liées directement à ce projet ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait droit à une indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause nonobstant le fait que la commune avait réglé et approuvé les travaux déjà effectués ;
8. Considérant que, dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, le cocontractant peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration ; qu’à ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé par sa nullité, notamment le bénéfice auquel il pouvait prétendre ;
9. Considérant que par le jugement du 18 février 2014, devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le marché conclu entre la commune et la société Bigeault Taïeb Associés aux motifs que, d’une part, le groupement a proposé une offre avec un montant prévisionnel des travaux largement supérieur à l’enveloppe prévisionnelle prévue par le règlement du concours, qu’il appartenait au jury de se conformer aux dispositions impératives de ce règlement et, par voie de conséquence, d’exclure du classement cette prestation dès lors qu’elle ne répondait pas à l’une des conditions imposées aux candidats et, d’autre part, le jury a classé les offres en procédant à un vote aux voix sur le seul critère du parti architectural, sans noter l’ensemble des critères, ni procéder à leur pondération ;
10. Considérant que si les membres du groupement dont le mandataire était Bigeault Taïeb Associés ont commis une faute en proposant une offre non conforme au règlement de consultation, la commune a commis une faute plus grave de nature à engager sa responsabilité en retenant l’offre proposée selon les irrégularités précitées et en poursuivant partiellement l’exécution du marché après l’annulation du marché par le tribunal administratif ; que la part de responsabilité de la commune de Saint-Ouen et du groupement de maitrise d’oeuvre dans la passation de ce marché irrégulier, doit être fixée respectivement à 80 % et 20 % ;
11. Considérant qu’il appartient au cocontractant de l’administration qui entend obtenir l’indemnisation du préjudice que lui a causé la faute commise par cette administration en signant un contrat entaché de nullité, de justifier de la réalité de son préjudice, et notamment des dépenses et des charges qu’il a supportées pour exécuter ce contrat ainsi que de sa perte de bénéfice ; que la requérante ne peut prétendre à une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat ; qu’il résulte de l’instruction que les factures émises par la société requérante pour les phases exécutées et validées par la commune s’élèvent à la somme de 231 931,57 euros ; que, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à la nature du marché en cause, il sera fait une juste appréciation des préjudices de la société requérante en les fixant à la somme précitée incluant les dépenses et le gain manqué pour les phases déjà exécutées ;
12. Considérant que si la société soutient que la marge bénéficiaire des phases restant à exécuter s’élève à la somme de 113 324,03 euro TTC, cette somme correspond à une marge bénéficiaire de 49,28 % ; que ce taux n’est pas établi ; que toutefois, il résulte de l’instruction, eu égard aux documents produits et à la nature du marché, que le taux de marge peut être fixé à 10%, et que, compte tenu du montant des prestations restant à exécuter, il y a lieu de fixer le manque à gagner à la somme 22 900 euros ; que si la société demande le remboursement de la somme de 14 400 euros au titre des frais d’avocat, elle n’établit ni la réalité de ce montant ni le lien de causalité directe entre l’annulation du marché et ce préjudice ;
13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le préjudice global de la société EPDC s’élève à la somme de 254 831,57 euros TTC ; qu’eu égard au partage de responsabilité, la société requérante est seulement fondée à réclamer le paiement de la somme de 203 865,26 euros ;
14. Considérant, toutefois, que le montant des prestations effectivement réglé par la commune étant supérieur à la créance de la société requérante, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnisation de cette dernière ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EPDC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Ouen demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société EPDC et non compris dans les dépens ;
[pic]
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire n°2434 du 21 octobre 2014 est annulé. La société EPDC est déchargée du paiement de la somme de 231 931,57 euros.
Article 2 : La commune de Saint-Ouen versera à la société EPDC une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Ouen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Etudes Pluridisciplinaires et Conseils et à la commune de Saint-Ouen.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2016, à laquelle siégeaient :
M. Célérier, président,
M. Laforêt, conseiller,
Mme Lunshof, conseiller,
Lu en audience publique le 26 avril 2016.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
E. Laforêt T. Célérier
Le greffier,
Signé
S. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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