Rejet 18 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 déc. 2012, n° 1000441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1000441 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L-M
N°1000441
___________
Mme F Y et autres
C/ commune d’Abrest
___________
M. L’hirondel
Rapporteur
___________
M. Chacot
Rapporteur public
___________
Audience du 4 décembre 2012
Lecture du 18 décembre 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de L-M
(1re Chambre)
67-02
67-02-02-03
67-02-03-02
67-03-03-03
C
Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée par Mme F Y, demeurant 19 O P à Abrest (03200) et par M. H X, demeurant 19 O P à Abrest (03200) ; Mme Y et M. X, agissant en leur nom propre et en tant que représentants des « signataires de la pétition du 12 novembre 2009 », demandent au tribunal d’intervenir dans un litige les opposant à la commune d’Abrest suite à l’installation de ralentisseurs, O P à Abrest;
Ils soutiennent que l’installation de plateaux-ralentisseurs crée des nuisances aux riverains qui ont leurs propriétés au droit de ces ouvrages alors qu’aucune commune proche n’en a mis en place ; que la commune d’Abrest en les installant a commis une erreur et refuse de prendre en compte leurs observations ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté pour la commune d’Abrest, représentée par son maire en exercice, par Me Ferrière ; la commune d’Abrest conclut :
— A titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
— A titre subsidiaire, au rejet de la requête en tant qu’elle sollicite la suppression des ralentisseurs et, plus subsidiairement encore, à ce qu’il soit sursis à statuer en attendant les résultats des mesures sonores en cours ;
La commune d’Abrest soutient que :
— S’agissant de la recevabilité de la requête, Mme Y et M. X devront préciser en quelle qualité ils agissent et la nature de leur demande ;
— Au fond, les requérants n’apportent pas la preuve de la non-conformité du ralentisseur, ni des nuisances sonores qu’ils allèguent ;
Vu les mémoires, enregistrés les 16 juin 2010 et 3 juillet 2010, présentés par Mme Y et M. X qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens et qui précisent que les conclusions de leur requête tendent à la suppression du ralentisseur ;
Ils soutiennent que :
— S’agissant de la recevabilité de leur requête, ils n’interviennent pas uniquement en leur nom mais aussi en celui des riverains, signataires de la pétition du 12 novembre 2009 et que leur requête tend à la suppression du ralentisseur ;
— Au fond, il ne leur appartient pas d’apporter la preuve de la conformité du ralentisseur mais simplement des effets qu’il produit à son emplacement ; que ce ralentisseur n’est pas adapté du fait du passage intensif de camions et de l’augmentation constante des voitures empruntant la voie ; que les amplitudes sonores dépassent la moyenne tolérée ; qu’ils supportent également d’autres nuisances telles vibrations, tremblements, pollution, dégradation du patrimoine privé et insécurité ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 juillet 2010, présenté pour la commune d’Abrest qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir, en outre, que :
— La requête est irrecevable en tant qu’elle est présentée au nom des autres riverains ;
— Le ralentisseur contesté est conforme à la réglementation ;
— Les analyses sonores qui ont été effectuées démontrent que le ralentisseur contesté n’est pas la cause des bruits que les requérants considèrent comme gênants ; qu’ils n’établissent pas de lien de causalité entre cet ouvrage et les fissures apparues sur les murs et plafonds de leur maison ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 octobre 2010, présenté pour Mme Y par Me Soulié ; Mme Y demande au tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal d’Abrest du 21 avril 2006 validant la 3e phase du programme pluriannuel du contrat bourg ;
— d’enjoindre à la commune d’Abrest de supprimer le ralentisseur situé entre le n°19 et le n°28 de l’O P ;
— de condamner la commune d’Abrest à lui verser la somme de 30 000 euros ;
— de mettre à la charge de la commune d’Abrest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
• Le recours collectif que Mme Y et M. X ont déposé est recevable sur le fondement de l’article R.411-5 du code de justice administrative ;
• Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Abrest du 21 avril 2006 :
✓ Au titre de la légalité externe :
— La délibération a été prise par une autorité incompétente faute à la décision attaquée de ne pas mentionner le nom et le prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure faute, d’une part, aux conseillers municipaux de ne pas avoir reçu leur convocation dans le délai prescrit à l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, de ne pas indiquer le nom des votants, ni le sens du vote en violation des dispositions de l’article L.2121-21 du même code ;
✓ Au titre de la légalité interne :
— La délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la non-conformité du ralentisseur en cause avec l’annexe 3 du décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
— La réalité de son préjudice est bien établie alors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage et que l’existence d’un préjudice anormal et spécial est suffisant pour engager la responsabilité de la commune ; qu’il s’agit bien d’un préjudice spécial puisque les nuisances ne sont supportées que par les riverains ; que le préjudice est également anormal au regard des nuisances sonores et des désordres qui affectent son immeuble ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2010, présenté pour Mme B A, demeurant 28 O P à Abrest par Me Soulé ; Mme B A demande au Tribunal :
— d’annuler la délibération du conseil municipal d’Abrest du 21 avril 2006 validant la 3e phase du programme pluriannuel du contrat bourg ;
— d’enjoindre à la commune d’Abrest de supprimer le ralentisseur situé entre le n°19 et le n°28 de l’O P ;
— de condamner la commune d’Abrest à lui verser la somme de 30 000 euros ;
— de mettre à la charge de la commune d’Abrest une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
• Sa requête est recevable du fait de la recevabilité du recours collectif déposé par Mme Y et M. X puisqu’elle fait partie des « signataires de la pétition du 12 novembre 2009 » ;
• Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Abrest du 21 avril 2006 :
✓ Au titre de la légalité externe :
— La délibération a été prise par une autorité incompétente faute à la décision attaquée de ne pas mentionner le nom et le prénom du signataire, en méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— Elle est entachée d’un vice de procédure faute, d’une part, aux conseillers municipaux de ne pas avoir reçu leur convocation dans le délai prescrit à l’article L.2121-11 du code général des collectivités territoriales et, d’autre part, de ne pas indiquer le nom des votants, ni le sens du vote en violation des dispositions de l’article L.2121-21 du même code ;
✓ Au titre de la légalité interne :
— La délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du fait de la non-conformité du ralentisseur en cause avec l’annexe 3 du décret n°94-447 du 27 mai 1994 ;
— La réalité de son préjudice est bien établie alors qu’elle a la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage et que l’existence d’un préjudice anormal et spécial est suffisant pour engager la responsabilité de la commune ; qu’il s’agit bien d’un préjudice spécial puisque les nuisances ne sont supportées que par les riverains ; que le préjudice est également anormal au regard des nuisances sonores et des désordres qui affectent son immeuble ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2010, présenté pour la commune d’Abrest qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle demande, en outre, à ce que Mme Y, M. X et Mme A soient condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait, en outre, valoir, que :
• Sur la recevabilité de la requête : la requête déposée au nom de Mme A est également irrecevable pour ne pas comporter les nom et adresse des parties requérantes en méconnaissance des dispositions de l’article R.411-1 du code de justice administrative ;
• Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du conseil municipal d’Abrest du 21 avril 2006 :
✓ Au titre de la légalité externe :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte : l’acte attaqué est une délibération qui émane du conseil municipal, laquelle est portée à un registre spécifique ; que la pièce sur laquelle se fondent les requérants n’est qu’un extrait de cette délibération, laquelle mentionne expressément le nom du maire ; que l’identité de ce dernier est donc bien connue ; que les requérants ne peuvent pas opposer l’incompétence de l’auteur de l’acte puisque la délibération est prise par le conseil municipal ;
— Sur le moyen tiré du vice de procédure : les conseillers municipaux ont bien été convoqués dans le délai réglementaire comme en atteste l’extrait de la délibération contestée ; la délibération a bien fait l’objet d’un vote puisqu’elle a été adoptée à l’unanimité ainsi qu’elle l’indique ;
✓ Au titre de la légalité interne :
— L’ouvrage est bien conforme à la réglementation en vigueur ; que la réglementation citée par les requérants n’est pas applicable pour le type de ralentisseur dont il s’agit qui est un plateau en surélévation ;
— Le lien de causalité entre les nuisances alléguées et l’ouvrage n’et pas établi ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2011, présenté pour Mme Y et Mme A qui s’en remettent aux conclusions et moyens de leurs précédents mémoires ;
Vu l’ordonnance en date du 27 août 2012 fixant la clôture d’instruction au 12 septembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2012, présenté pour Mme Y et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent, en outre, que
— Le rapport de l’expert précise l’anormalité du dommage tant sur la propriété de Mme Y que sur celle de Mme A ; qu’il apporte également des précisions sur la responsabilité de la commune du fait que le ralentisseur ne parvient pas à assurer sa fonction, à savoir limiter la vitesse à 30 km/h ; que la commune ne répond pas à ses obligations légales en matière de police de la circulation et dans l’entretien de la chaussée en méconnaissance de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales ;
— S’agissant du préjudice, l’expert a proposé le remplacement des menuiseries extérieures des deux maisons ainsi que la réfection de la chaussée ; que s’y ajoute le préjudice moral subi par les requérantes ; que le montant du préjudice estimé au total à 30 000 euros pour chacune d’elles est donc justifié ;
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant sa clôture au 12 octobre 2012 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 octobre 2012, présenté pour la commune d’Abrest qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2012 rouvrant l’instruction et fixant sa clôture au 30 octobre 2012 à 12 heures en application des articles R. 613-1 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu la lettre en date du 12 octobre 2012 informant les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour Mme Y et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et qui présentent leurs observations en réponse à la communication d’un moyen d’ordre public et qui n’a pas été communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance en date du 1er juin 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de L-M a liquidé et taxé à la somme de 10 666,45 euros les frais de l’expertise conduite dans les instances n° 1002084 et 1002085 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 décembre 2012 ;
— le rapport de M. L’hirondel, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. Considérant que par des mémoires enregistrés respectivement les 15 et 30 octobre 2010, Mme Y et Mme A demandent au tribunal d’annuler la délibération en date 21 avril 2006 par laquelle le conseil municipal d’Abrest a validé la 3e phase du programme pluriannuel du contrat bourg ;
2. Considérant que ces conclusions ont été déposées dans le cadre de la présente instance suite à la requête introduite le 2 mars 2010 par Mme Y et M. X, agissant tant en leur nom propre qu’en celui des « signataires de la pétition du 12 novembre 2009 », dont Mme A fait partie, et qui tend à engager la responsabilité de la commune d’Abrest du fait de l’installation de ralentisseurs au niveau des numéros 19 et 26-28, O P à Abrest ; que les conclusions aux fins d’annulation, qui ont été ainsi présentées dans un mémoire complémentaire enregistré après l’expiration du délai de recours contentieux, ont le caractère de conclusions nouvelles qui ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables ; que cette irrecevabilité n’est pas contraire aux stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les requérantes disposent, si elles s’estiment fondées, de solliciter, par une requête distincte, l’annulation de la délibération qu’elles estiment illégale ;
Sur les conclusions aux fins indemnitaires :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité desdites conclusions ;
3. Considérant que Mme Y et Mme A demandent au Tribunal de condamner la commune d’Abrest à les indemniser des divers préjudices qu’elles ont subis du fait de la pose, au droit de leur propriété située, pour la première, 19 O P à Abrest et pour la seconde, au 26-28 donnant sur la même voie et tenant en des nuisances sonores et à l’apparition de fissures sur les immeubles dont elles sont propriétaires ;
S’agissant des nuisances sonores :
4. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise du 28 mai 2012 diligentée par M. Z, suivant une ordonnance du président de ce Tribunal du 17 décembre 2010, que les relevés des mesures acoustiques effectuées du 6 décembre au 13 décembre 2011 au droit de la propriété de Mme A sont inférieures, tant de jour que de nuit, aux valeurs limites fixées par les normes NF S 31-1110 de novembre 2005 et NF S 31-010 de décembre 1996 ; qu’il en est de même des relevés effectués de jour sur la propriété de Mme Y ; que si, toutefois, sur cette dernière propriété, les relevés de nuit sont supérieurs aux valeurs limites pour en être cependant très proches, l’expert relève que cette cause provient, non pas, de l’installation des ralentisseurs, qui sont au demeurant aux normes réglementaires, mais principalement de l’importance du trafic routier qui comporte une part non négligeable de poids lourds ; qu’au surplus, il note que l’étude a été réalisée au cours d’une période particulière marquée par la circonstance que l’O P a dû supporter provisoirement en 2011 un surplus de trafic de poids lourds à bennes chargés d’assurer une partie de la collecte des ordures ménagères du Puy-de-Dôme, lesquels sont à l’origine des nuisances sonores les plus importantes, mais que cette situation devrait cesser au début de l’année 2012 ; que l’expert conclut que, dans ces conditions, il n’a pas été mis en avant une aggravation significative des nuisances sonores suite à la mise en place des plateaux ralentisseurs ; qu’il suit de ce qui précède que les troubles de jouissance allégués par les requérantes du fait de l’installation de ralentisseurs sur l’O P au droit de leur propriété n’excèdent pas les sujétions qu’impose normalement aux riverains d’une voirie routière la présence d’une telle infrastructure ; qu’ainsi les dommages allégués ne sont pas, par leur nature, au nombre de ceux qui peuvent ouvrir aux requérantes un droit à indemnité ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. / Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. / Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l’Etat dans le département, la police de la circulation sur certaines sections des routes à grande circulation. » ;
6. Considérant que si dans leur mémoire enregistré le 7 septembre 2012, les requérants se prévalent de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police pour limiter à 30 km/h la vitesse O P, il s’agit de conclusions nouvelles fondées sur une cause juridique distincte de celles ayant fondé initialement leur demande et qui sont irrecevables pour avoir été enregistrées après le délai de recours contentieux ; qu’en tout état de cause, il est constant que par l’installation des ralentisseurs dont s’agit, le maire a, au contraire, recherché à limiter la vitesse sur cette voie ; que, par suite, la circonstance que des automobilistes ne respecteraient néanmoins pas la limitation de vitesse réglementaire n’est pas de nature à établir une quelconque carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que, par ailleurs, il ne peut lui être reproché, sur le fondement de ses pouvoirs de police, de ne pas avoir comblé un affaissement de la chaussée au droit de la propriété de Mme Y dès lors que l’entretien de la chaussée publique ne relève pas de la compétence du maire par application des dispositions précitées de l’article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales ; qu’au demeurant, il résulte du rapport d’expertise précité que l’affaissement dont se prévaut Mme Y n’est que léger et ne saurait à lui seul constituer la cause de la gêne sonore ressentie par l’intéressée ; qu’il suit de là que les requérantes ne sont également pas fondées à demander réparation de leur préjudice sur ce fondement ;
S’agissant des désordres constatés sur les propriétés de Mme Y et de Mme A :
7. Considérant qu’en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l’absence de faute, aussi bien au maître de l’ouvrage, au maître de l’ouvrage délégué, à l’entrepreneur ou au maître d’œuvre ; qu’il appartient toutefois à la victime, tiers d’un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage ou le travail public et le dommage dont elle demande réparation ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
8. Considérant qu’il résulte du même rapport d’expertise que les désordres constatés sur les propriétés de Mme Y et de Mme A consistant en des fissures sur des murs de leur propriété, ont un caractère ancien pour être, en tout état de cause, antérieurs à la réalisation des ralentisseurs dont s’agit et qu’ils ont pour cause la nature du sol constituée d’argile, donnant lieu à des phénomènes de retrait-gonflement ; que, par suite, faute aux requérantes d’apporter la preuve qui leur revient d’un lien de causalité direct et certain entre la dégradation de leur propriété et l’ouvrage public, les conclusions indemnitaires dirigées contre la commune d’Abrest pour obtenir la réparation des dégradations constatées sur leur propriété ne peuvent être que rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins indemnitaires, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que les conclusions des requérants tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune d’Abrest de supprimer les ralentisseurs situés au droit de leur propriété ne peuvent donc qu’être rejetées ;
Sur les dépens :
10. Considérant qu’aux termes de l’article R.761-1 du code de justice administrative : «Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. » ; qu’il y a lieu de laisser à la charge de Mme F Y et de Mme B A les frais d’expertise exposés devant le tribunal administratif de L-M, liquidés et taxés à la somme de 10 666,45 euros par ordonnance du président du tribunal en date du 1er juin 2012 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants la somme que la commune d’Abrest demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les requérants soit mise à la charge de la commune d’Abrest, qui n’est pas la partie perdante ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Y et autres est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 10 666,45 euros, sont laissés à la charge de Mme F Y et de Mme B A.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Abrest tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F Y, à M. H X, à Mme B A et à la commune d’Abrest.
Copie en sera adressée pour son information à M. D Z, expert.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président,
M. L’hirondel, premier conseiller,
M. Chassagne, conseiller.
Lu en audience publique le 18 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
M. L’HIRONDEL F. LAMONTAGNE
Le greffier,
C. MAGNOL
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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