Annulation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 juin 2011, n° 0907196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 0907196 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 0907196
___________
M. et Mme X
___________
M. Le Roux
Rapporteur
___________
Mme Allio-Rousseau
Rapporteur public
___________
Audience du 1er juin 2011
Lecture du 30 juin 2011
___________
08-12
C
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nantes,
(4e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour M. et Mme X demeurant La Grande Mermande à Saint-Christophe-du-Ligneron (85670), par Me Tertrais ; M. et Mme X demandent au Tribunal :
— d’annuler la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron en date du 6 décembre 2006 ;
— d’enjoindre à l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron et à son président de saisir le juge judiciaire en vue de la constatation de la nullité de l’acte de vente conclu le 24 juillet 2007 avec les consorts A, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Les requérants soutiennent que :
— la délibération du 6 décembre 2006 est illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 38 du décret du 18 décembre 1927 ; il ne ressort de la délibération ni que les membres du bureau de l’association ont été dûment convoqués par le président par lettre à domicile, ni que le quorum a été atteint, ni que la délibération a été adoptée à la majorité des voix des membres présents ; la délibération n’a pas été signée par tous les membres présents à la séance et il n’est pas établi qu’une copie en a été transmise au préfet dans les huit jours de son adoption ;
— il ne ressort pas de la délibération que l’association a sollicité, préalablement à la cession de la parcelle en cause, l’avis du service des domaines, conformément à l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 ;
— la cession d’un immeuble, par une personne publique, à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien est illégale ; la vente aux consorts A n’est pas justifiée par un motif d’intérêt général, mais par le souci de mettre fin au litige les opposant, et alors qu’eux-mêmes étaient titulaires d’une décision favorable du Tribunal de grande instance des Sables d’Olonne ; la vente, pour un euro symbolique, a été réalisée sans aucune contrepartie et a eu pour seul effet de permettre aux consorts A de leur interdire tout accès sur le chemin ;
— bien qu’à la retraite, ils utilisaient toujours le chemin d’exploitation cédé ; en cédant ce chemin, sans même les consulter, l’association a donc compromis la réalisation des missions lui incombant en vertu du code rural ;
— l’illégalité de la délibération du 6 décembre 2006 entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’acte de vente intervenu sur son fondement le 24 juillet 2007 ; ils sont donc fondés à demander qu’il soit enjoint aux consorts A de saisir du contrat le juge judiciaire en vue de la constatation de la nullité de l’acte de vente ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté pour l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron, par Me Loiseau, qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’association fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute pour les requérants d’établir qu’ils ont intérêt à agir ; ils disposent d’un accès direct au chemin rural des « Péauderies » et la cession en litige du chemin d’exploitation cadastré YD 19 a pour effets d’éviter le passage au milieu de leur propriété et de donner au nouvel exploitant un accès direct à la voie publique ; la vente avait donc pour finalité d’éviter des nuisances supplémentaires aux requérants, qui ne démontrent pas l’existence d’un intérêt direct et personnel à l’annulation de la délibération en litige ;
— seules les dispositions de l’ordonnance 2004-632 et du décret n° 2006-504 sont applicables au litige ; l’article 100 du décret n° 2006-504 du 23 mai 2006 a en effet abrogé le décret du 18 décembre 1927 ; les moyens de légalité externe fondés sur les dispositions des articles 34 et 38 du décret de 1927 sont en conséquence inopérants ;
— le moyen tiré de l’avis préalable du service des domaines sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 95-127 du 8 février 1995 est également inopérant dès lors que l’association est un établissement public à caractère administratif soumis aux dispositions du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 et non un établissement public communal ;
— la superficie du chemin en cause étant inférieure au taux 7 % de la superficie incluse dans le périmètre de l’association fixé par l’article 69 du décret n° 2006-504, la distraction de la parcelle pouvait faire l’objet de la délibération attaquée du syndicat conformément aux articles 37 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— en vertu de l’article 29 de l’ordonnance du 1er juillet 2004, l’association est propriétaire des ouvrages qu’elle a réalisés en qualité de maître d’œuvre dans le cadre de son objet statutaire ; or l’objet de la création du chemin d’exploitation n° 19, à savoir la desserte des terres anciennement exploitées par les requérants, a disparu ; les requérants, qui ont un accès direct au chemin rural des « Péauderies », n’ont aucun intérêt direct au maintien de la parcelle n° 19 et ne subissent aucun préjudice du fait de sa cession ; l’intégration du chemin d’exploitation dans le périmètre de l’association ne présentant plus d’intérêt, elle pouvait envisager sa distraction ; la délibération attaquée n’a donc pas méconnu les dispositions des articles 37 et 38 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ;
— au regard de son objet, l’association était également en droit de céder la parcelle au prix symbolique de un euro dès lors que la cession est conforme aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 1er juillet 2004, en tant qu’elle met en valeur la propriété des consorts A, dont l’exploitation des parcelles est ainsi facilitée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
— les écritures de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron de Saint-Christophe-du-Ligneron sont irrecevables faute pour l’association d’établir que son président est autorisé à la représenter en justice ;
— ils ont intérêt à agir en tant que riverains du chemin d’exploitation litigieux ;
— en l’absence de modification des statuts, l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit la poursuite de l’application des statuts en vigueur à sa date de publication ; la délibération du 6 décembre 2006 demeure donc régie par le décret du 18 décembre 1927 ;
— tous les établissements publics administratifs sont soumis à l’obligation de recourir à l’avis du service des domaines, y compris les associations foncières de remembrement ;
— la parcelle vendue constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L. 162-1 et suivants du code rural ; en conséquence, par application de l’article L. 162-3 du même code, l’association devait solliciter leur consentement préalablement à la suppression du chemin ;
— la circonstance, non démontrée, que leur parcelle n’est pas enclavée, ne peut justifier la suppression du chemin ; le chemin d’exploitation existait d’ailleurs avant la constitution de l’association, qui n’a donc pas créé ce chemin et ne peut prétendre avoir procédé à sa création dans un objet précis ; l’association n’a créé qu’un chemin reliant le chemin d’exploitation au chemin des Péaudries dans le seul intérêt de M. A ;
— le détournement de pouvoir est avéré ;
— la cession à titre gratuit ou à un prix inférieur à la valeur du bien est illégale, y compris pour une association foncière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;
Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 – 22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er juin 2011 :
— le rapport de M. Le Roux, rapporteur,
— les conclusions de Mme Allio-Rousseau, rapporteur public,
— les observations de Me Tertrais, avocat de M. et Mme X,
— et les observations de Me Breton substituant Me Loiseau, avocat de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron ;
Considérant que l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron a réalisé un chemin d’exploitation, cadastré YD 19, afin de permettre à M. et Mme X, exploitants agricoles, d’accéder aux terres qu’ils ont exploitées jusqu’en 2004 ; qu’à compter de cette année, les consorts A propriétaires des terres exploitées par les requérants les ont données en location à M. Z ; qu’afin que ce dernier puisse disposer d’un accès direct sur la voie publique, l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron a alors vendu la parcelle cadastrée YD 19 aux consorts A ; que la vente de cette parcelle a été décidée par une délibération de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron en date du 6 décembre 2006 dont M. et Mme X demandent l’annulation ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont propriétaires de la parcelle, cadastrée XXX, contiguë de la parcelle cadastrée YD 19 ; que, dans ces conditions, les requérants justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron en date du 6 décembre 2006 en tant qu’elle désigne les Consorts A comme acquéreur de la parcelle cadastrée YD 19 ; que la fin de non recevoir opposée par cette dernière doit en conséquence être rejetée ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article 60 de l’ordonnance susvisée du 1er juillet 2004 : « I. – Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance. Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62. A l’exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l’autorité administrative ou, à défaut d’approbation, et après mise en demeure adressée au président de l’association et restée sans effet à l’expiration d’un délai de trois mois, l’autorité administrative procède d’office aux modifications statutaires nécessaires. II. – Les dispositions du second alinéa du I sont applicables aux associations foncières mentionnées aux articles L. 322-1 du code de l’urbanisme et L. 131-1 du code rural. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d’aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat prévu à l’article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance (…) » ; qu’aux termes de l’article 100 du décret susvisé du 3 mai 2006 : « Sont abrogés : a) (…) le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, modifiée par le décret du 21 décembre 1926, sur les associations syndicales et le décret du 20 juin 1937 relatif aux unions d’associations syndicales (…) » ; qu’aux termes de l’article 38 du décret susvisé du 18 décembre 1927 : « Les délibérations du syndicat sont prises à la majorité des voix des membres présents. Elles sont valables lorsque tous les membres ayant été convoqués par lettres à domicile, plus de la moitié y ont pris part ( …) Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre coté et paraphé par le président. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance. Copie des délibérations est adressée au préfet dans la huitaine. Tous les membres de l’association ont droit de prendre communication, sans déplacement, du registre des délibérations. » ; qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Peuvent être l’objet d’une association syndicale entre propriétaires intéressés l’exécution et l’entretien des travaux : 1° De défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables et non navigables, les incendies dans les forêts, landes boisées et landes nues, les avalanches, les chutes de rochers ou de blocs, les glissements de terrains, les manifestations volcaniques ; 1° bis Destinées à prévenir la pollution des eaux ; 1° ter Destinées à la réalimentation de nappes d’eau souterraines ; 1° quater De défense et de lutte contre les termites ; 2° De curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d’eau non navigables ni flottables et des canaux de dessèchement et d’irrigation ; 3° De dessèchement des marais ; 4° Des étiers et ouvrages nécessaires à l’exploitation des marais salants ; 5° D’assainissement des terres humides et insalubres ; 6° D’assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ; 7° D’ouverture, d’élargissement, de prolongement et de pavage des voies publiques, et de toute amélioration ayant un caractère d’intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages ou hameaux ; 8° D’irrigation et de colmatage ; 9° De drainage ; 9° bis D’aménagement des sols après exploitation de carrières et en vue de l’exploitation coordonnée des carrières telle qu’elle est prévue à l’article L. 334-1 du code minier ; 10° De chemins d’exploitation, notamment forestiers ; 11° De toute autre amélioration agricole d’intérêt collectif, notamment d’amenée d’eau pour les besoins domestiques, de dessalage des terres, d’emploi d’eaux usées, de reboisements ; 12° De construction de voies mères d’embranchements particuliers, d’installation de câbles porteurs et autres moyens de transport, d’utilisation de l’énergie électrique ; 13° De défense et de lutte contre la grêle et la gelée ; 14° D’assainissement destiné à la suppression des gîtes à moustiques ; 15° De protection des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier. Dans ce cas, les statuts de l’association syndicale prévoient les modalités selon lesquelles celle-ci représente ses adhérents auprès de l’autorité administrative compétente en matière d’attribution du plan de chasse ainsi qu’auprès des fédérations départementales des chasseurs. » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi : « Elles peuvent ester en justice, par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer. » ;
Considérant que M. et Mme X soutiennent que la délibération litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions précitées de l’article 38 du décret du 18 décembre 1927 ; que l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron fait valoir que les dispositions de ce dernier article ne sont pas applicables en raison de ce qu’elles ont été abrogées par l’article 100 précité du décret du 23 mai 2006 pris en application de l’article 60 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; que, toutefois, ce dernier article précise que les associations foncières de remembrement ordonnées avant le 1er janvier 2006 disposent d’un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d’Etat pour adopter des statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu’il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron a été fondée avant le 1er janvier 2006, et d’autre part, qu’à la date de la délibération attaquée, l’association n’avait pas adopté des statuts conformes aux dispositions du décret du 3 mai 2006 ; qu’ainsi l’association demeurait soumise aux dispositions de l’article 38 du décret du 18 décembre 1927 ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que, faute pour l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron d’établir qu’elle aurait respecté ces dispositions, la délibération du 6 décembre 2006 a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
Considérant, au surplus, que la parcelle YD 19, dont la cession a été autorisée par délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron, en date du 6 décembre 2006, consiste en une portion non aménagée d’un chemin d’exploitation dont la création ne visait qu’à faciliter l’exploitation des parcelles situées autour du centre d’exploitation de la « Grande Mermande » ; qu’il ressort des pièces du dossier que, d’une part, ladite cession a créé un accès direct à la voie publique desservant les terres dont les consorts A sont propriétaires en supprimant le passage sur la propriété des requérants, et d’autre part, comme cela ressort des termes du courrier de M. A en date du 13 août 2007 et des écritures en défense, a résolu le conflit existant entre les consorts A et les requérants ; que le rétablissement du calme social entre voisins ne figure pas au nombre des missions telles que précisées par les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ; qu’ainsi, M. et Mme X sont fondés à soutenir que la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que doit être annulée la délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron, en date du 6 décembre 2006, par laquelle elle a autorisé la cession de la parcelle YD 19 à M. A ;
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Considérant qu’eu égard aux irrégularités affectant la délibération précitée et en l’absence alléguée d’une atteinte excessive à l’intérêt général, il y a lieu d’enjoindre à l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de saisir le juge judiciaire en vue de constater la nullité de l’acte de vente conclu le 24 juillet 2007 avec les consorts A ; qu’il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d’une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron à verser à M. et Mme X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron en date du 6 décembre 2006 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la saisine du juge judiciaire compétent en vue de constater la nullité de l’acte de vente conclu le 24 juillet 2007 avec les consorts A.
Article 3 : L’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron versera à M. et Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme X et à l’association foncière de remembrement de Saint-Christophe-du-Ligneron.
Copie du présent jugement sera adressé au préfet de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2011, à laquelle siégeaient :
Mme Magnier, président,
M. Gille, premier conseiller,
M. Le Roux, premier conseiller,
Lu en audience publique le 30 juin 2011.
Le rapporteur, Le président,
Signé : P. LE ROUX Signé : F. MAGNIER
Le greffier,
Signé : M. Y
La République mande et ordonne
au préfet de la Vendée
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-127 du 8 février 1995
- Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de l'urbanisme
- Loi du 21 juin 1865
- Décret du 20 juin 1937
- Décret du 18 décembre 1927
- Code minier (nouveau)
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