Confirmation 24 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 24 oct. 2016, n° 16/04978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 16/04978 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 septembre 2016 |
Texte intégral
N° RG : 16/02336
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER
PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 Octobre 2016
Nous, Daniel FARINA, Président de Chambre à la cour d’Appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de levée de mainlevée de mesures de soins psychiatriques (article R. 3211 et suivants du Code de la santé publique),
Assisté de Hervé CASTEL, Greffier ;
APPELANT :
Madame X Y
née le XXX
Actuellement domiciliée XXX
comparante, assistée de Maître Chloé
PIAUD-PEREZ avocat au barreau de ROUEN.
INTIMÉ :
Le Directeur du Centre Hospitalier du
Rouvray
représenté.par Madame Z A
Vu la décision du 6 juillet 2016 par laquelle le
Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé du
Rouvray a admis dans cet établissement Madame X Y, sur demande d’un tiers dans le cadre des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique .
Vu la saisine en date du 21 septembre 2016 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rouen .
Vu la décision rendue le 30 septembre 2016 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Rouen ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme X Y,
Vu la déclaration d’appel formée le 10 octobre 2016 par Mme X Y et reçue au greffe de la cour d’appel le 11 octobre 2016, déclaration d’appel par laquelle l’appelante sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et la condamnation du
Directeur de l’établissement es qualités à payer, au titre des honoraires non compris dans les dépens, une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe,
Vu la transmission du dossier au ministère public,
Vu les réquisitions écrites de Mme l’Avocat
Général en date du 20 octobre 2016, concluant à la confirmation de la décision enterprise .
Vu les débats en audience publique du 21 octobre 2016, en présence de Mme Y assistée de
Maître PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, en présence de Mme Z A représentant le Directeur du centre hospitalier
Spécialisé du Rouvray, et de M et Mme Y père et mère de Mme X Y ;
Attendu que le 26 juillet 2016 Mme X Y a été admise au centre hospitalier Spécialisé du
Rouvray sur décision du directeur de cet établissement prise, à la demande de M. B
Y, au vu du certificat médical du du 26 juillet 2016 établi par le Docteur Olari ; que ce certificat médical indiquait la nécessité de soins psychiatriques ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente ;
Attendu que par courrier du 14 septembre 2016, reçu le 21 septembre 2016 Mme Y a présenté une requête en mainlevée de la mesure hospitalisation complète ;
Attendu que par décision du 30 septembre 2016 le juge des libertés de ROUEN, rejetant cette requête a dit que les soins psychiatriques sans consentement peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Attendu que Mme Y a interjeté appel de cette décision le 11 octobre 2016,
Attendu qu’ à l’audience elle expose que :
— les conditions d’hospitalisation sont rigoureuses, et dégradantes en ce que depuis trois mois elle est placée de façon abusive en chambre d’isolement et non dans une chambre normale ; le lit de la chambre n’est qu’un lit de camping ; il n’y a pas de sonnette pour rappeler l’infirmière ; elle ne voit personne dans la journée ; elle ne reçoit pas de visites à l’exception de celles, de courte durée, de ses parents ;
— la mesure d’ hospitalisation complète n’est pas adaptée à sa pathologie, en ce qu’étant en pleine possession de ses facultés mentales, elle ne souffre pas de problèmes psychiatriques ; les contrats mis en place par les médecins sont souvent remis en cause en sorte qu’on ne lui donne plus d’objectifs à atteindre, et que le traitement proposé apparaît inefficace,
— compte tenu des efforts qu’elle a réalisés avec l’aide de l’équipe soignante, l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire et il n’y pas de risque de mettre sa santé en danger ; ainsi les bilans sanguins sont désormais meilleurs ; elle a eu récemment un déclic qui fait qu’il n’y a plus de vomissements et qu’elle laisse passer la sonde gastrique ;
— elle a néanmoins conscience de la fragilité de sa situation et elle souhaite poursuivre un traitement médical en hospitalisation de jour au CHU de Rouen ;
— un certificat médical a été établi en septembre 2016 par le docteur Olari, alors qu’elle n’a pas été examinée par ce médecin depuis le mois d’août 2016 ;
Attendu que M et Mme Y, parents de Mme X Y exposent que leur fille est malade depuis longtemps mais que depuis le mois d’octobre 2015, la situation s’est dégradée au point qu’elle a dû arrêter son activité professionnelle d’enseignante ; les tentatives de soins jusqu’alors mises en oeuvre dans différents établissements ne sont pas parvenues à la guérir ; c’est l’isolement qui est insupportable ; mais une sortie de l’hôpital serait suicidaire ; les troubles sont tellement graves qu’en août 2016 il leur a été indiqué que leur fille pouvait mourir ;
Attendu que la représentante du directeur de l’établissement hospitalier indique que c’est la nécessité de mettre en place une surveillance spécifique à la maladie de Mme Y qui impose l’isolement;
contrairement à ce qui est soutenu, le docteur Olari a vu quotidiennement Mme Y dans sa
chambre pendant l’été ; s’il y a eu une amélioration des bilans sanguins, les risques graves pour la santé de la patiente persistent ;
Attendu cela exposé, selon les dispositions de l’article L 3212- 1 du code de la santé publique une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles rendent impossible son consentement,
— son état mental impose la poursuite de soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L3211-2-1 ;
Attendu qu’au soutien de son appel Mme Y fait valoir principalement les deux moyens suivants :
— les modalités du traitement et en particulier les conditions d’hospitalisation sont très difficiles à supporter et inadaptées à sa pathologie,
— son état de santé ne relève pas d’une mesure psychiatrique et ne justifie pas la mise en place d’une mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu sur le premier point que les éléments du dossier montrent la mise en place d’un traitement très contraignant pour la patiente ; qu’il n’entre pas dans le champ des attributions du juge des libertés de porter une appréciation sur le contenu et la pertinence des soins mis en oeuvre par l’équipe médicale de l’établissement d’hospitalisation ; que ce moyen ne peut être retenu pour faire droit à la demande de mainlevée ;
Attendu sur le second point qu’il est constant que l’admission au centre hospitalier du Rouvray a été précédée de prises en charge dans différentes structures ; que la situation médicale, récente et actuelle, de Mme Y est connue au travers des certificats médicaux établis par le docteur
Olari les 26 juillet 2016 ( certificat d’admission ) 26 août et 27 septembre 2016, ainsi que par les certificats médicaux établis les 27, 29 juillet, et 20 octobre 2016 par deux autres médecins de l’établissement de soins ; que si dans son certificat médical du 27 septembre 2016 le Docteur Miriam Olari ne précise pas les circonstances dans lesquelles elle a établi ce document, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les constatations qui y figurent ;
Attendu que si les plus récents des documents médicaux susvisés mentionnent une évolution positive ( constatée au vu des résultats d’analyses sanguines ) ils relèvent néanmoins une opposition passive de la patiente au traitement mis en place ; qu’ils soulignent également la nécessité d’une surveillance en milieu hospitalier pour s’assurer de la prise de poids et du maintien de la sonde gastrique; qu’ils mentionnent en particulier, l’existence de crises de boulimie, de conduites de vomissement et de restrictions alimentaires perturbant les fonctions vitales, au point de mettre en danger la vie de la patiente ;
Qu’il en résulte qu’ une amélioration de l’état de santé de Mme Y, liée aux efforts qu’elle a consentis doit être soulignée, mais également que l’importance des troubles constatés nécessite la poursuite des soins en milieu hospitalier pour parvenir par la mise en place d’un projet thérapeutique adapté à une sortie de l’établissement ;
Attendu que compte tenu de ce qui précède les conditions d’une mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ne sont pas réunies en l’état ;
Que la décision déférée ne peut en conséquence qu’être confirmée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons la décision déférée.
Rejetons la demande formée en application de l’article 37 alinéa 2 la loi du 10 juillet 1991 ;
Fait à ROUEN, le 24 octobre 2016.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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