Rejet 2 décembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2010, n° 0904568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 0904568 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTPELLIER
No 0904568
___________
M. X
___________
M. Y
Magistrat désigné
___________
M. Verguet
Rapporteur public
___________
Audience du 18 novembre 2010
Lecture du 2 décembre 2010
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montpellier
Le magistrat désigné
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 27 octobre 2009, sous le numéro 0904568, présentée pour M. Z X, demeurant au lieu-dit Castagnès à XXX, par Me Pédaillé, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande au tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 25 août 2009 par lequel le maire de La Livinière s’est opposé à la déclaration préalable présentée pour la rénovation d’un bâtiment existant avec réfection de la toiture, construction d’une extension et pose d’une clôture avec portail ;
— de mettre à la charge de la commune de La Livinière une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………………………………………………………………….
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application des dispositions de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er octobre 2010 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2010 :
— le rapport de M. Y, président ;
— les conclusions de M. Verguet, rapporteur public ;
— les observations orales de Me Pédaillé, représentant M. X ;
— les observations orales de Me Giorsetti, représentant la commune de La Livinière ;
Sur les conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Livinière :
Considérant que M. X a déposé le 10 août 2010 une déclaration préalable portant sur la rénovation avec réfection de la toiture, construction d’une extension et pose d’une clôture avec portail, pour un bâtiment situé sur un terrain de plus de deux hectares à usage de vigne, cadastré AR26, au lieu-dit «Le Touge», sur le territoire de la commune de La Livinière ; que, par arrêté en date du 25 août 2009, le maire de La Livinière s’est opposé à cette déclaration aux motifs que la situation hors agglomération du projet est de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation naturelle des espaces environnants, en application de l’article R.111-4-1 du code de l’urbanisme, que le projet n’est pas nécessaire aux besoins de l’exploitation agricole et à l’économie rurale, les éléments produits ne permettant pas de justifier que la présence permanente et rapprochée du pétitionnaire sur ce site soit indispensable au sens de l’article R.123-7 du code de l’urbanisme et que le projet n’est pas desservi par les réseaux d’eau potable et d’assainissement, en application des articles R.111-8 et R.111-9 du code de l’urbanisme ;
Considérant que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu’en se prévalant de la méconnaissance par le projet de diverses dispositions qu’elle n’a pas visées dans la décision attaquée, la commune doit être regardée comme demandant une substitution de motifs ; que pour établir que la décision attaquée est légale, la commune invoque ainsi, dans son mémoire en défense communiqué à M. X, deux autres motifs, tirés, eu égard à l’état de ruine du bâtiment existant, de ce que les travaux litigieux étaient soumis à la délivrance préalable d’un permis de construire et de ce que le terrain d’assiette se situe dans un secteur où les constructions ne sont pas autorisées par la carte communale ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.421-1 du code de l’urbanisme : «Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. (…)» ; qu’aux termes de l’article R.421-1 du même code : «Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R.421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R.421-9 à R.421-12 qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable.» ; qu’aux termes de l’article R.421-13 du même code : «Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme à l’exception : / a) Des travaux mentionnés aux articles R.421-14 à R.421-16, qui sont soumis à permis de construire ; / b) Des travaux mentionnés à l’article R.421-17, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable (…)» ; qu’aux termes de l’article R.421-14 du code de l’urbanisme : «Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d’une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Les travaux ayant pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s’accompagnent d’un changement de destination entre les différentes destinations définies à l’article R.123-9 ; / c) Les travaux ayant pour effet de modifier le volume du bâtiment et de percer ou d’agrandir une ouverture sur un mur extérieur ; / d) Les travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L.313-4 (…)» ;
Considérant que les travaux déclarés par M. X consistant à restaurer un bâtiment, dont il ressort des pièces du dossier qu’il n’a conservé que les quatre murs extérieurs et est dépourvu de tout élément de couverture, doivent être regardés comme portant sur un bâtiment à l’état de ruine et non sur une construction existante au sens des dispositions précitées des article R.421-13 du code de l’urbanisme ; que, dans ces conditions, le projet de M. X doit être regardé comme équivalent à une véritable reconstruction ; qu’il suit de là que les travaux en cause qui ont pour effet la création d’une surface hors œuvre brute supérieure à vingt mètres carrés, sont au nombre de ceux pour lesquels la délivrance préalable d’un permis de construire est exigée en vertu des dispositions précitées des article R.421-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.124-2 du code de l’urbanisme : «Les cartes communales (…) délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. (…)» ; qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle d’assiette du projet de M. X se situe en dehors des zones constructibles de la carte communale de La Livinière ; que, comme il vient d’être dit, les travaux en cause ne sauraient être regardés comme portant sur une construction existante, eu égard à l’état de ruine du bâtiment ; que M. X n’est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que son projet porte sur une construction existante et ne serait, en conséquence, pas de nature à favoriser une urbanisation dispersée ; que s’il soutient par ailleurs que cette construction serait nécessaire aux besoins de l’exploitation agricole et de l’économie rurale, il ne justifie pas, en se bornant à invoquer son inscription à la chambre d’agriculture et l’existence d’une vigne, du caractère nécessaire de la construction au sens des dispositions de l’article L.124-2 précité ; que le projet litigieux ne relève par suite d’aucune des exceptions de l’article L.124-2 en vertu desquelles peuvent être autorisées les constructions en dehors du périmètre des zones constructibles des cartes communales ;
Considérant que le maire de La Livinière, était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de M. X s’il avait retenu les deux motifs dont la substitution est demandée ; que le requérant n’est par suite pas fondé à demander l’annulation de la décision susvisée du maire de La Livinière en date du 25 août 2009 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation» ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Livinière, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de condamner M. X à payer à la commune de La Livinière une somme de 1 000 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à la commune de La Livinière une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et à la commune de La Livinière.
Lu en audience publique le 2 décembre 2010.
Le magistrat désigné, La greffière,
J-F. Y J. MILLAND-LALANNE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2010.
La greffière,
J. MILLAND-LALANNE
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