Rejet 27 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 mai 2020, n° 2000615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2000615 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY
N° 2000615
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société X
Mme X Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Juge des référés
Le tribunal administratif de […]
Ordonnance du 27 mai 2020
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoin: enregistrés le 2 mars el le 6 avril 2020, la société X représentée par Me Camiére, demande au juge des référés, sur le fondement de 1'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1 °) d’annuler d’une part, la décision de rejet de ses offres pour les lots n° 3, 6 et 14 du marché n°AO 19-010 portant sur la vérification et la maintenance des systèmes de sécurité incendie (SSI) et détection gaz et d’autre part, tous les actes de procédure relatifs à ces lots postérieurs au dépôt des plis ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal, en sa qualité de coordonnateur du groupement de commandes Y , de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : c’est à tort que ses offres ont été qualifiées d’irrégulières dès lors que la justification de la nonne NFS 61-933 n’était pas prévue par les documents de la consultation ; ils n’exigeaient pas la production de licences ; la justification de telles licences au stade de l’appel d’otllꞏes est au surplus, au regard de l’objet des lots en litige et de la jurisprudence, irrégulière; la production de ces licences n’apparaît pas nécessaire pour justifier de la capacité des candidats à réaliser les prestations, objet du marché ;
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le principe d’égal accès à la commande publique et d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu dès lors que les licences demandées, inutiles au regard de l’objet des lots en litige, ne peut être obtenue par une entreprise qui intervient en tant qu’installateur, ce qui revient à ne retenir que les seules entreprises qui ont construit le système ou celles qui bénéficient des accords commerciaux avec lesdits constructeurs ; exiger la production de licences dont seuls les constructeurs sont titulaires revient à réserver les prestations aux seuls constructeurs ou à subordonner l’accès à la procédure au bon vouloir des constructeurs ; contrairement à ce que le centre hospitalier allègue, il n’a pas mis en œuvre la procédure de détection des offres anonnalement basses ; si le centre hospitalier entendait exiger des prestations de niveaux Ill et IV, il aurait dû allotir son marché de manière fonctionnelle, dissociant les prestations de maintenance de celles exigeant l’intervention du seul constructeur, à défaut, il a restreint l’accès au marché.
Par un mémoire en défense, enregistré le mars 2020, le centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal conclut :
1 °) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de la société X la somme de 7 000 euros au titre de 1 'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) soutient que :
la société X n’a pas apporté la preuve qu’elle pouvait répondre aux exigences du cahier des charges à savoir une maintenance au niveau IV par la détention d’une licence ou par une sous-traitance ou cotraitance ; alors qu’il pouvait s’arrêter à ce constat, il a sollicité la société requérante qui n’a pu produire aucun justificatif; c’est au regard des offres anormalement basses de la requérante que des éléments complémentaires ont été demandés et qu’il a été constaté que des documents frauduleux sur l’habilitation de son personnel avaient été produits ; sa demande avant attribution du marché n’a pas rompu l’égalité entre les candidats; les prestations demandées nécessitaient soit une cotraitance, soit une sous- traitance, soit un agrément du constructeur ; l’article R. 2144-3 du code de la commande publique l’autorise à vérifier l’aptitude du candidat avant l’attribution du marché ; il est inexact d’affinner que les constructeurs ne délivrent pas de licence, comme le continne la société C par ailleurs la cotraitance était possible ; la société X a tenté de faire croire par un échange de mail qu’elle détenait un accord avec le constructeur pour intervenir, ce que ce dernier a démenti ; elle a fourni des attestations sur l’habilitation de ses salariés frauduleuses, ce qui expliquait que les offres proposées étaient les moins disantes.
Vu:
- les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée aux sociétés S, pour lesquelles il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu:
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Y, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été convoquées à une audience publique le 25 mai 2020 à
1 1 hOO. Ont été entendus, au cours de cette audience :
-le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- et les observations de Me Camière, représentant la société X, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et fait valoir que chaque établissement compris dans les lots est détenteur d’un système SSI dont la clé d’accès appartient au constructeur ; que pour les lots en litige les constructeurs sont les sociétés C ; qu’exiger des candidats, pour des simples mesures de maintenance, les clés d’accès aux systèmes détenus par les seuls constructeurs revient à permettre à ces derniers de décider avec qui ils vont cotraiter et en conséquence de déterminer qui pourra candidater ; le groupement qui a obtenu les lots en litige est composé des deux constructeurs des systèmes utilisés par les établissements compris dans les lots, ce qui leur permettait de détenir toutes les clés d’accès; exiger les clés d’accès aux sociétés de maintenance est inédit et revient à les écarter du marché concurrentiel ; que s’agissant du lot n° 6 elle dispose d’une licence.
Après avoir prononcé à l’issue de l’audience à 11h30 la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal, coordonnateur du groupement d’acheteurs composé du groupement hospitalier de territoire (Y) Vosges et, par convention, d’autres établissements, a engagé une consultation en vue de l’attribution d’un accord-cadre de fournitures courantes « vérifications et maintenances des systèmes de sécurité incendie (SSJ) et détection gaz>>, composé de 15 lots géographiques. Par un courrier en date 13 janvier 2020, notifié le 21 février 2020, le directeur du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal a infonné la société X du rejet de ses offres pour les lots n° 3, 6 et 14 au motif qu’elles ne respectaient pas les exigences de la nonne NFS 61-933 et étaient par suite irrégulières faute pour elle de justifier d’une licence à jour lui permettant un accès sur le matériel. Par sa requête, la société X demande l’annulation de cette décision ainsi que les actes de la procédure et à ce qu’il soit enjoint au centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal de reprendre la procédure au stade de l’analyse des candidatures et des offres.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction:
2. L’article L. 551-1 du code de justice administrative dispose que : «Le président du tribunal administratif. ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux
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obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de sen•ices, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). Le juge est saisi avant la conclusion du contrat».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de J’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui Je saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de J’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est Je résultat du manquement qu’il dénonce.
4. Aux tenues, d’une part, de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique :
<< Une (JfJre irrégulière est une ()[fiꞏe qui ne respecte pas les exigences formulées dans les docume111s de la consultation, en particulier paree qu’elle est incomplète, ou qui méconnaÎt/a législation applicable notamment en matière sociale el environnementale >>.
5. Aux tem1es, d’autre part, de l’articleR. 2144-3 du même code:« La vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique etjinancière et des capacités techniques et professionnelles des candidats peut être efrectuée à tout moment de la procédure et au plus tard avant l’attribution du marché >>.
6. Le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Le juge des référés précontractuels ne peut censurer l’appréciation portée par Je pouvoir adjudicateur sur les niveaux de capacité technique exigés des candidats à un marché public, ainsi que sur les garanties, capacités techniques et références professionnelles présentées par ceux-ci que dans le cas où cette appréciation est entachée d’une erreur manifeste.
7. Enfin la norme NFS 61-933 relative aux« systèmes de sécurité incendie (SSI)- Règles d’exploitation et de maintenance >>, applicable aux lots du marché litigieux, définit quatre niveaux d’accès à J’exploitation et à la maintenance des systèmes de sécurité incendie dont le plus élevé est Je niveau IV. Selon les prescriptions de cette nonne, Je niveau Ill est défini comme suit : << Niveau Ill (personnel habilité à faire la maintenance élémentaire ou du contrôle): c’est à ce niveau que sont effectuées les opérations de vérifications et mesures destinées à s’assurer du bon fonctionnement du système, ainsi que les remplacements des éléments dont l’interchangeabilité est prévue ». Le niveau IV est défini de la manière suivante:
<< Niveau IV : Les interventions sont effectuées par une personne ayant J’agrément du constructeur >>.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction et plus particulièrement de l’article 4 du règlement de consultation de l’accord-cadre des vérifications et maintenances des systèmes de
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sécurité incendie (SSI) et détection gaz que le dossier de consultation comprend, entre autres, le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses annexes. L’article !"'du CCTP définit l’objet du marché qui correspond à une prestation de maintenance, dépannage de l’ensemble des installations des établissements adhérents à la procédure. L’article 3.1 du CCTP prévoit notamment que «le prestataire déclare disposer de tous les moyens en personnel technique et en matériel spécifique pour assurer le plein accomplissement du marché et, notamment, avoir la parfaite connaissance de la technique, ainsi que de l’ensemble des outils et accès, propres aux constructeurs des installations dont il se propose d’assurer les vérifications, la maintenance et les dépannages et notamment: NFS 61-933 paragraphe 5.1 :Le technicien chargé d’exécuter les opérations de maintenance du SSI doit être fonné et justifier de cette fonnation, pour intervenir en confom1itê avec les opérations prévues par le constructeur de chaque équipement. NFS 61-933 para1;raphe 5.7 : Les opérations de maintenance corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur le SSI aux niveaux Ill et/ou IV (au sens de la nonne NFS 6!-933). NFS 61-933 X 60-010: Le titulaire s’engage à foumir au client le came!, bulletin, ou attestation de fonnation des personnels intervenants sur les matériels installés (fonnation de niveau 5 au sens de la nonne NFS 61-933 X 60-010 et/ou attester des formations des personnels intervenants, par le biais de son organisme de formation at,'l’éé».
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le CCTP, élément des documents de la consultation, prévoyait expressément que le prestataire ait un accès propre aux constructeurs des installations dont il se propose d’assurer les vérifications et plus précisément que les opérations de maintenance corrective doivent être réalisées par un personnel habilité pour intervenir sur le SSI aux niveaux III et/ou IV. La circonstance que le règlement de consultation ne prévoyait pas la production de justificatif et que le CCTP précisait que le titulaire devait foumir dès notification du marché les «certificats, fonnations et habilitations », ne faisait pas obstacle à ce que le pouvoir adjudicateur, s’assure en application de l’article R. 2144-3 du code de la commande publique précité, de la capacité technique du candidat avant 1'attribution du marché. C’est en conséquence sans commettre d’erreur manitèste d’appréciation que le pouvoir adjudicateur a exigé de la société X qu’elle justifie de son habilitation pour intervenir à minima au niveau Ill.
10. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’analyse des ot1fes qu’après avoir rappelé que la société X n’était pas le constructeur, il a été précisé que cette demière, pour pouvoir intervenir sur les équipements, devait : << soit foumir des attestations des constructeurs prouvant que le personnel a reçu les formations adéquates, soit toumir une licence (en l’occurrence une licence IV), soit cotraiter ou sous-traiter à une entreprise habilitée ». Les offres de la société requérante ne contenant que des attestations émises par elle-même quant à la formation de ses techniciens et une seule licence qui s’achevait en septembre 2019 n’ont pas été jugées régulières et ont été écartées avant d’être analysées. Il résulte de l’instruction et plus particulièrement des échanges de courriels entre le pouvoir adjudicateur et le candidat que le centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal a expressément sollicité de la société X les numéros de licence pour accéder aux centrales C pour les niveaux III et IV des établissements concemés par les lots n° 3, 6 et 14 ainsi que les habilitations des techniciens et que la société a communiqué un seul numéro de licence et des attestations sur l’honneur de deux de ses techniciens. En se bomant à soutenir qu’elle a foumi << l’ensemble des qualifications de ses employés, prouvant leur capacité à intervenir sur le système de sécurité incendie et d’en assurer la maintenance », ce qu’elle ne justifie pas par la production d’attestations sur l’honneur de ses techniciens et en se prévalant de ses expériences professionnelles ainsi que de sa qualité
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de sortant du lot n° 3, la société X n’établit pas l’habilitation de ses techniciens au niveau III pourtant requise par la nonne NFS 61-933 pour la maintenance corrective objet des lots en litige. La société X n’est par suite pas fondée à soutenir que c’est à tort que ses offres ont été rejetées au motif qu’elles étaient, faute de justification de sa capacité professionnelle, irrégulières.
11. En troisième lieu, la société requérante n’établit pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir les habilitations requises d’autant plus qu’elle justifie, dans le cadre de la présente instance, avoir au moins obtenue une licence de la société C pourtant concurrente sur les mêmes lots. Par suite, la seule circonstance que les constructeurs disposent d’un avantage en ayant la maîtrise de leur système, ce qui ne les dispense au demeurant pas d’obtenir l’habilitation pour intervenir sur les systèmes des constructeurs concurrents, ne penne!pas d’établir qu’en exigeant les habilitations requises par la nom1e NFS 61-933, le centre hospitalier aurait méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique et de libre accès à la commande publique.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et par suite celles à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société X tendant à ce que la somme de 7 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal qui n’a pas la qualité de partie perdante à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1 e• : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société X , au centre hospitalier Emile Durkheim d’Epinal, à la société S et à la société C.
Fait à […], le 27 mai 2020.
Le juge des référés,
V. Z
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le conceme ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui conceme les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier :
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