Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 2e ch. oqtf 6 sem, 24 juin 2022, n° 2206985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2206985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24, 25 mars et 8 juin 2022, M. D, représenté par Me Sall, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu avant l’adoption de la décision en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’absence d’indication claire du pays de destination méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 13 juin 2022, ont été présentées par la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hombourger, conseillère, en application des articles L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Sall, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant indien né le 10 juillet 1991, a été interpellé le 23 mars 2022 sur la voie publique dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 23 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Ahmed Bennabi, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne en vertu d’un arrêté n° 2022/306 du 28 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, à supposer que M. A ait entendu invoquer le droit général à être entendu, principe général du droit de l’Union, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services préfectoraux avant l’édiction de la décision d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il a été privé du droit d’être entendu et du non-respect des droits de la défense manque en fait et doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
5. La décision attaquée vise l’article L.611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle soit entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
8. M. A fait valoir être entré en France en 2015. Toutefois, il n’apporte aucun élément de preuve à l’appui de cette allégation. En outre, il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial en France, alors que la décision contestée mentionne qu’il est célibataire et sans enfants et que le procès-verbal d’audition précise que ses parents, sa sœur et son frère résident en Inde. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et eu égard tant à la durée qu’aux conditions de séjour en France de l’intéressé, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision refusant le délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
11. La décision attaquée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise que M. A n’est pas entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas demandé de titre et que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français peut être considéré comme établi. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, si M. A soutient que les motifs de la décision attaquée manquent en fait, il ne produit aucun élément de nature à attester de son entrée régulière ou de la détention d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire.
14. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision refusant un délai de départ n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ».
18. En l’espèce, la décision attaquée précise que M. A est de nationalité indienne et qu’il sera renvoyé vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Elle mentionne donc bien le ou les pays vers lesquels l’intéressé sera renvoyé et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucun élément justifiant qu’il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
21. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose en outre que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions () d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
25. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
26. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
27. La décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant indique être entré en France en 2015, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que ses liens personnels en France ne sont pas intenses et stables. Elle mentionne, par suite les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
28. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer l’interdiction de retour sur le territoire français, la préfète a pris en considération l’entrée en France en 2015, l’absence de liens personnels en France, l’intéressé étant célibataire et sans charge de familles, et n’a mentionné ni précédente décision d’éloignement ni menace à l’ordre public. Il a donc tenu compte des quatre critères fixées par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
29. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée soit entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
30. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 20, le requérant ne fait état d’aucun élément justifiant d’un risque grave et personnel en cas de retour dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
31. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
32. En dernier lieu, le requérant fait valoir n’avoir jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, ne pas représenter une menace pour l’ordre public et avoir été interpellé dans le cadre d’un simple contrôle d’identité. Il ressort toutefois des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque la préfète du Val-de-Marne refuse un délai de départ volontaire, elle doit également prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans, sauf circonstances particulières. En l’espèce, la préfète a fixé à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant qu’aucune décision d’interdiction de retour sur le territoire soit prise. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d’appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination enfin a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
La magistrate désignée,
C. C
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206985/6-2
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