Rejet 22 novembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 22 nov. 2022, n° 2100285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2100285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Lironville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2021 M. B A conteste l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Lironville a, au nom de l’Etat, refusé de lui délivrer un permis de construire une maison de gardiennage de 99 mètres carrés sur un terrain situé « Harouée » à Lironville.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Lironville n’a pas émis un avis défavorable au projet ;
— son projet ne bétonne pas un terrain agricole et des constructions existent déjà à quelques mètres seulement de la construction projetée ;
— on lui refuse la possibilité de construire à proximité de ses bêtes au motif que ce ne sont que des mâles à l’engraissement alors qu’il a douze femelles ;
— la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) a autorisé sans états d’âmes à quelques jours d’intervalles la « bétonisation » d’environ 174 000 mètres carrés de terres agricoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2021, la commune de Lironville doit être regardée comme concluant au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 4 avril 2022, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans le délai d’un mois le maintien de sa requête.
Par une lettre enregistrée le 11 avril 2022, M. A a confirmé le maintien des conclusions de sa requête.
Par un courrier en date du 13 avril 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a été mis en demeure de produire ses observations en défense en application de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déposé le 28 septembre 2020 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison de gardiennage de 99 mètres carrés sur un terrain situé « Harouée » à Lironville (Meurthe-et-Moselle). Par un arrêté du 18 janvier 2021, le maire de la commune de Lironville a, au nom de l’Etat, refusé de faire droit à cette demande. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021.
2. En premier lieu, dans les communes où l’Etat est compétent pour délivrer les permis de construire en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, la décision est prise par le maire au nom de l’Etat, sauf dans les cas énumérés par l’article R. 422-2 du même code, où elle est prise par le préfet. Selon le e) de cet article, la décision est prise par le préfet : " En cas de désaccord entre le maire et le responsable du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction mentionné à l’article R. 423-16 ; () « . Aux termes de l’article R. 423-72 du même code : » Lorsque la décision est de la compétence de l’Etat, le maire adresse au chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction son avis sur chaque demande de permis et sur chaque déclaration. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans le délai d’un mois à compter du dépôt à la mairie de la demande de permis ou dans le délai de quinze jours à compter du dépôt à la mairie de la déclaration. () « . Aux termes de l’article R. 423-74 du même code : » Le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction adresse un projet de décision au maire ou, dans les cas prévus à l’article R. 422-2, au préfet. () ".
3. Si le chef du service de l’Etat dans le département chargé de l’instruction doit recueillir l’avis du maire avant de transmettre son projet de décision, avis qui est réputé favorable dans un délai d’un mois à compter du dépôt de la demande de permis, il ne résulte d’aucune des dispositions citées ci-dessus que le maire ne pourrait pas, avant la transmission du projet de décision prévue à l’article R. 423-74, modifier son avis.
4. S’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Lironville a émis le 28 septembre 2020 un avis favorable au projet litigieux, il est revenu sur cet avis favorable et a émis un avis défavorable au projet le 4 janvier 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que l’avis défavorable du 4 janvier 2021 aurait été émis avant la transmission du projet de décision prévue à l’article R. 423-74 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, et dès lors qu’il pouvait légalement modifier son avis avant la transmission de ce projet de décision, la circonstance que le maire de la commune de Lironville aurait émis le 28 septembre 2020 un avis favorable au projet est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / () 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national. / () ». Il résulte de ces dispositions que, dans les communes dépourvues de tout plan d’urbanisme ou de carte communale, la règle de constructibilité limitée n’autorise, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, que les constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole. Ce lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée. Il s’ensuit que la seule qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire ne suffit pas à caractériser un tel lien. Lorsque la construction envisagée est à usage d’habitation, il convient d’apprécier le caractère indispensable de la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation au regard de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole.
6. Pour refuser de délivrer à M. A le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Lironville s’est fondé sur la circonstance que le projet litigieux, situé en dehors des parties urbanisées de la commune, ne répondait à aucune nécessité agricole, dès lors que le GAEC de l’Hirondelle au sein duquel le requérant s’est associé ne comporte qu’une activité d’engraissement sans naissance ne nécessitant pas de gardiennage.
7. D’une part, si M. A fait valoir que la parcelle d’implantation du projet est située à proximité de constructions existantes, il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet « google maps », accessible tant aux parties qu’à la juridiction, que le secteur d’implantation du projet est peu densément construit et s’ouvre, à l’est et au sud, sur de vastes parcelles agricoles. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet litigieux serait situé dans les parties urbanisées de la commune de Lironville au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
8. D’autre part, M. A soutient sans être utilement contredit que son exploitation compte non seulement des mâles mais également douze femelles. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à démontrer que la présence de ces animaux rendrait indispensable, eu égard à la nature et au fonctionnement des activités de l’exploitation agricole, dont il n’est pas contesté qu’elle se limite à une activité d’engraissement, la présence permanente de l’exploitant sur l’exploitation. Par suite, le maire de la commune de Lironville a pu sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme refuser de délivrer le permis de construire sollicité.
9. En dernier lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la commission de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) aurait « autorisé » la « bétonisation » d’environ 174 000 mètres carrés de terres agricoles en vue de la réalisation d’une plateforme logistique dans la zone d’activité de Gondreville-Fontenoy est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à la commune de Lironville.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Gottlieb, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
R. C Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ours ·
- Amiante ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Ouvrier ·
- Risque ·
- Qualités
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Examen ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Conseil d'administration ·
- Légalité externe ·
- Service ·
- Fait ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Courrier ·
- Communiqué ·
- Auteur ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Juge ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.