Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 juil. 2025, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de huit jours et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence dès lors qu’il est contraint de rester dans une situation irrégulière alors qu’il est en droit de solliciter la régularisation de sa situation administrative et qu’il a, à plusieurs reprises, sollicité un rendez-vous depuis le mois de janvier 2024, qu’il se trouve dans l’impossibilité de solliciter un titre de séjour, alors qu’il est intégré socialement et vit sur le territoire français depuis longtemps et que d’autres administrés ont vu leur demandes de rendez-vous en vue d’une admission exceptionnelle traitées avant lui ;
— la mesure sollicitée est utile afin de faire respecter ses droits ;
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et la mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de République démocratique du Congo né le 3 octobre 1985, soutient être arrivé sur le territoire français en 2013. Il sollicite depuis le 20 janvier 2024, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il n’a eu aucune nouvelle de la préfecture depuis cette date, en dépit de nombreuses relances. Par sa requête, enregistrée le 3 juin 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ().
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, il est constant que M. C s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis de nombreuses années. En se bornant à se prévaloir des éléments lui laissant penser qu’il pourrait obtenir un titre de séjour, M. C ne se prévaut d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour. En particulier, s’il fait valoir qu’il est présent sur le territoire français depuis 2013, qu’il compte deux enfants nés et scolarisés en France depuis plusieurs années, dans la vie desquels il est impliqué, qu’il est intégré socialement et professionnellement, il ne fournit aucun élément de nature à établir qu’il ne parvient pas à subvenir aux besoins de sa famille. Au contraire, il indique lui-même travailler depuis janvier 2023 en qualité d’agent d’entretien de surface des locaux et des chantiers sans disposer d’une autorisation de travail et ne soutient ni même n’allègue que son employeur aurait l’intention de le licencier malgré cette absence d’autorisation de travail.
5. Dans ces conditions, et en dépit des nombreuses relances faites auprès des services de la préfecture, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. C ne pourra qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Melun, le 3 juillet 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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