Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 2502335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 9 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Jay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’ensemble des décisions attaquées est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant aux conditions de consultation du fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ;
- est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits des enfants et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 10 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre suivant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juillet 2025.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse n° 2502666 du 2 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2000 à Tinkaré (Mali), est entré en France le 29 mars 2017. Confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 8 août 2019 au 7 août 2020. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet du Tarn en date du 31 mars 2021 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s’est vu délivrer, le 17 juin 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », renouvelée jusqu’au 16 juin 2024. Le 19 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ou la délivrance d’une carte de résident. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 juillet 2025, ses conclusions tendant à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort des pièces du dossier et de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l’effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de la décision contestée, qui renferme l’énoncé des considérations de droit et de fait propres à la justifier légalement, qu’elle est suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. La circonstance que les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne soient pas visées dans l’arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le préfet a pris en compte la situation de l’enfant du requérant. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. A… soutient que la décision portant refus de titre est entachée d’un vice de procédure faute pour le préfet de justifier d’une habilitation lui permettant de consulter et d’utiliser les données du fichier de traitement des antécédents judiciaires et d’avoir saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Toutefois, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Tarn aurait consulté et utilisé les données de ce fichier. Au demeurant, pour qualifier le comportement de M. A… de menace pour l’ordre public, l’autorité préfectorale s’est fondée notamment sur les mentions portées au bulletin numéro 2 du casier judiciaire du requérant et sur un signalement dudit préfet au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Le moyen doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Lorsque l’administration oppose ce motif pour refuser de faire droit à une demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 6 février 2023, par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire d’Albi, à une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 15 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet, le 15 février 2024, d’un signalement du préfet du Tarn au procureur de la République pour suspicion de fraude à l’épreuve théorique générale (ETG) du permis de conduire, la décision attaquée indiquant qu’il a été mis en cause, en 2022, pour des faits de tentative d’obtention par fausse déclaration du permis de conduire et, le 22 juillet 2024, pour des faits de vol, faits dont M. A… ne conteste pas la matérialité. Eu égard au caractère récent et répété de ces infractions, et alors même qu’il se serait acquitté du montant de l’amende et qu’il a bénéficié d’un titre de séjour postérieurement à sa condamnation, le préfet du Tarn n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le séjour en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public.
8. En quatrième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… ou de lui délivrer une carte de résident, le préfet du Tarn s’est fondé uniquement sur les dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de cet article. Par suite, ces moyens sont inopérants et doivent pour ce motif être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est entré sur le territoire français le 29 mars 2017, fait valoir qu’il est en couple avec Mme B…, avec laquelle il a eu un enfant, C…, né le 12 novembre 2022. Toutefois, et alors que sa compagne séjourne irrégulièrement en France et que son fils avait moins de trois ans à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans son pays d’origine ou dans celui de la mère de l’enfant. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu, le 6 juillet 2020, un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) mention « maçon » et qu’il exerce la profession de maçon depuis le 8 février 2021, de tels éléments ne sont pas suffisants pour établir son intégration en France alors qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment que sa présence constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas, en adoptant l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale du requérant doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. L’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit de même que : « 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. »
12. Dès lors que la décision en litige n’a pas pour effet de séparer l’enfant de M. A… d’un de ses parents et que celui-ci n’établit pas que la cellule familiale qu’il forme avec sa compagne et leur fils ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine ou dans celui de la mère de son enfant, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus titre de séjour est suffisamment motivée. Dès lors, la décision litigieuse, prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun des moyens dirigés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
16. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. A…, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à Me Jay et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Mme Viseur-Ferré, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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