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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, ch. sect. 5, 2 juin 2020, n° 1909676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1909676 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS
N° 1909676-QPC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z
Le président de la 5ème section
Ordonnance du 2 juin 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2019, M. X AA demande au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle la ministre des armées a refusé d’appliquer la note de service du 5 février 2018 l’affectant à l’étranger pour une mission.
Par un mémoire distinct, enregistré le 13 décembre 2019, M. AA demande au tribunal, à l’appui de sa requête, de transmettre au Conseil d’Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure
Il soutient que :
- les dispositions de cet article sont bien applicables au litige, dès lors qu’elles permettent l’anonymisation des actes administratifs et interdisent l’identification de l’auteur de la décision contestée ;
- ces dispositions n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que cet article prive les agents du droit de présenter un recours hiérarchique et méconnaît le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2020, la ministre des armées conclut au rejet de la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité.
Elle soutient que :
- la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions contestées n’ont pas pour effet de priver les agents du droit de former un recours contentieux devant un juge, seul droit protégé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ; elles ne font pas obstacle, en outre, au droit de former un recours administratif et ont pour seul objet de protéger l’anonymat des auteurs de décisions relevant des services de renseignement.
N° 1909676 2
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée ;
- le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. / Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article (…). ». Aux termes de l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 : « Devant les juridictions relevant du Conseil d’État et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté par un écrit distinct et motivé. ». Aux termes de l’article 23-2 de la même ordonnance : « La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; / 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; / 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. (…)». Enfin, aux termes de l’article R. 771-7 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité ».
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 que la juridiction saisie procède à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure :
3. Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure : « Les actes réglementaires et individuels concernant l’organisation, la gestion et le fonctionnement des services mentionnés à l’article L. 811-2 et de ceux désignés par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 ainsi que la situation de leurs agents sont pris dans des conditions qui garantissent la préservation de l’anonymat des agents. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un acte ne peut être publié, son entrée en vigueur est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par
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le Premier ministre. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d’un intérêt ainsi que, dans les conditions et sous les réserves prévues au dernier alinéa, les juridictions administratives et judiciaires peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil. / Par dérogation à l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions et les autres actes pris par les autorités administratives au sein des services mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent comporter seulement, outre la signature, le numéro d’identification de leur auteur, attribué avec la délégation de signature et qui se substitue à la mention de ses prénom, nom et qualité. Le nombre de délégations de signature numérotées par service est fixé par arrêté du ministre compétent. / Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte non publié en application du présent article ou faisant l’objet d’une signature numérotée, ce dernier est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l’article L. 2312-4 du code de la défense ».
4. En premier lieu, les dispositions précitées de l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure ne sont pas applicables au litige au sens et pour l’application de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 dès lors que la décision de refus d’affectation à l’étranger de M. AA pour effectuer une mission pour la DGSE n’a pas été prise en application de ces dispositions qui ont pour seul objet de garantir la préservation de l’anonymat des agents des services concernés et des auteurs des actes réglementaires et individuels concernant les services visés à l’article L 861-1 et leurs agents.
5. En deuxième lieu, M. AA soutient que cet article méconnait le droit d’exercer un recours gracieux ou hiérarchique et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ne permettant pas aux agents de connaître l’auteur d’un acte individuel ou réglementaire. Toutefois, les dispositions en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’interdire à un fonctionnaire appartenant à un service régi par les dispositions précitées de former un recours juridictionnel à l’encontre d’une décision individuelle ou réglementaire quand bien même ne connaitrait-il pas le nom et le prénom de l’auteur de cette décision. Elle ne lui interdit pas davantage de former un recours administratif à l’encontre d’une telle décision. Par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dès lors, la question soulevée ne présente pas un caractère sérieux.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. AA.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. AA.
N° 1909676 4
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et à la ministre des
armées.
Fait à Paris, le 2 juin 2020.
Le président de la 5ème section
P. Z
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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