Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2116025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2116025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B, représentée par Me Brahami, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Coblence, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante pakistanaise née le 6 septembre 1988, est entrée sur le territoire français le 30 mai 2018 selon ses déclarations. Elle demande, par la présente requête, l’annulation de l’arrêté en date du 9 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite.
2. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
3. Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation de Mme B.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme B soutient que les dispositions et stipulations précitées ont été méconnues au regard de l’intensité de ses liens en France, dès lors qu’elle y réside avec son époux et ses trois enfants, nés en 2009 et 2014 au Pakistan et en 2019 en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’époux de Mme B est également en situation irrégulière sur le territoire français alors que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Si la requérante se prévaut de la naissance en France de son enfant en 2019 et de la scolarisation de deux des enfants du couple, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Pakistan. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et qu’il a ainsi méconnu les dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, commis une erreur de fait ou entaché son appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de Mme B d’une erreur manifeste.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Coblence, première conseillère, et Mme Moinecourt, conseillère,
Assistées de Mme Vivet, greffière.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
E. Coblence
La présidente,
Signé
P. Bailly
La greffière,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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