Rejet 12 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 nov. 2021, n° 2001514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2001514 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Rouen
7 décembre 2021
n° 2001514
TEXTE INTÉGRAL
GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
M. X Y Magistrat désigné
M. Thomas Bertoncini Rapporteur public
Le tribunal administratif de Rouen, (Le magistrat désigné)
Audience du 12 novembre 2021
19-03-03-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistres le 24 avril 2020, le 20 août 2020 et le 1er juin 2021, le Grand port maritime du Havre (GPMH), représenté par la SCP d’avocats Bignon Lebray, demande au tribunal :
1° ) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans la commune de Sandouville, à concurrence de 808 723 euros au titre de
l’année 2018 et de 778 759 euros au titre de l’année 2019 ou, à titre subsidiaire, à concurrence de
523 236 euros au titre de l’année 2018 et de 503 854 euros au titre de l’année 2019;
2° ) de mettre à la charge de l’ Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’ article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la méthode d’ appréciation directe doit être substituée à la méthode comptable pour l’évaluation de la valeur locative du terminal multimodal au titre duquel il est assujetti à la taxe foncière dans la commune de Sandouville dès lors que, à la date d’inscription de ce bien à son actif, il était exonéré d’impôt sur les sociétés et n’était donc pas soumis aux obligations prévues à l’article 53 A du code général des impôts ;
-en application de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n° 80, selon laquelle un changement de régime d’imposition demeure sans incidence sur
l’évaluation du bien qui a été faite antérieurement, la suppression, à compter du 1 janvier 2018, de
l’exonération d’impôt sur les sociétés dont il bénéficiait est sans conséquence sur la méthode retenue pour l’évaluation du terminal multimodal ;
- la liste des opérations pour lesquelles l’ article 1518 B du code général des impôts prévoit
l’application d’une valeur locative plancher est limitative et n’a pas vocation à couvrir tous les transferts de propriété ;
- des lors, la règle de la valeur locative plancher doit être écartée au motif que la résiliation de
l’autorisation d’occupation temporaire du terminal multimodal ne saurait être assimilée à une cession d’établissement ;
- il n est pas en mesure de vérifier la répartition du prix de revient du terminal multimodal entre le terrain et les constructions, faute pour l’administration fiscale d’indiquer les calculs selon lesquels elle réalise cette répartition ;
- la méthode d’ appréciation directe doit être appliquée pour l’ évaluation de la valeur locative du terminal multimodal, eu égard aux caractéristiques exceptionnelles qu’il présente.
Par des mémoires en défense, enregistres le 11 juin 2020 et le 28 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le GPMH ne sont pas fondes.
Vu:
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ ordonnance du 3 juin 2021 fixant la clôture de l’ instruction au 6 juillet 2021 a 12 h:
- les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code civil ;
- le décret n° 2021-618 du 19 mai 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’ audience.
Au cours de l’ audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues :
- les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public,
- et les observations de Me Brisson, pour le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, venant aux droits du GPMH.
Considérant ce qui suit :
1. Le GPMH a été assujetti, à compter du 1er janvier 2018, à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans la commune de Sandouville à raison d’un terminal multimodal, situé sur le domaine public portuaire, exploité par la société par actions simplifiée (SAS) Le Havre Terminal Trimodal jusqu’à la résiliation, intervenue le 15 février 2016, d’une convention d’occupation temporaire.
Les montants de cotisations primitives de taxe foncière mis en recouvrement au titre des années
2018 et 2019 s’élevaient, respectivement, à 1 111 890 euros et à 1 070 415 euros. Par une décision du 18 février 2020, l’administration fiscale a partiellement accueilli la réclamation du GPMH et a prononcé le dégrèvement de ces cotisations des deux années en cause à concurrence, respectivement, de 214 486 euros et de 206 262 euros. L’établissement public requérant demande,
à titre principal, une réduction complémentaire de 808 723 euros et de 778 759 euros ou, à titre subsidiaire, de 523 236 euros et de 503 854 euros au titre de chaque année en cause.
Sur la méthode d’ évaluation :
2. En premier lieu, aux termes du I de l’ article 1400 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel (…) » Aux termes de l’article 1402 du même code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier (…) » En vertu de l’article 1415 de ce code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de transfert de propriété d’un immeuble,
l’imposition du nouveau propriétaire à la taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut être établie qu’au titre des années postérieures à celle au cours de laquelle la mutation cadastrale est intervenue.
3. Par ailleurs, aux termes de l’ article 1499 du code général des impôts : « La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l’aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d’intérêt (…) » Aux termes de l’article
1500 du même code, dans sa rédaction alors applicable : "Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : 1° Selon les règles fixées à l’article 1499 lorsqu’ils figurent à l’actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l’article 53
A (…) 3° Selon les règles fixées à l’article 1498, lorsque les conditions prévues aux 1° et 2° du présent article ne sont pas satisfaites." Aux termes de l’article 54 du code général des impôts :
"Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de
l’administration tous documents comptables (. . .)"
4. Enfin, en vertu du 1 de l’ article 206 du code général des impôts, sont passibles de l’impôt sur les sociétés, notamment, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l’article 207, les établissements publics et les organismes de l’Etat jouissant de l’autonomie financière. Aux termes du 1 de l’article 165 de l’annexe IV au code général des impôts : « Nonobstant toutes dispositions contraires les établissements publics ayant un caractère industriel ou commercial sont passibles de tous les impôts directs et taxes assimilées applicables aux entreprises privées similaires. (…) »
5. Il résulte de l’ instruction que la résiliation, prononcée le 15 février 2016, de la convention
d’occupation temporaire conclue le 25 juin 2010 entre le GPMH et la SAS Le Havre Terminal
Trimodal, a fait l’objet d’une publication au fichier immobilier en avril 2017. Avant même la date du 1er janvier 2018, le GPMH, légalement astreint aux obligations déclaratives prévues par les dispositions de l’article 53 A du code général des impôts applicables aux contribuables soumis au régime de l’imposition d’après le bénéfice réel, était notamment tenu de faire figurer les biens dont il était propriétaire à l’actif de son bilan. L’établissement public ne conteste pas être devenu le redevable légal de la taxe foncière due à raison des installations industrielles en cause à compter du 1er janvier 2018 par l’effet de la résiliation de la convention d’occupation temporaire.
Dans ces conditions, en ayant estimé que la valeur locative des biens devait être évaluée en application de la méthode comptable prévue par l’article 1499 du code général des impôts,
l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article 1500 du même code.
Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit dans leur mise en oeuvre doit être écarté.
6. En deuxième lieu, en se bornant, d’ abord, à énoncer que la condition tenant à l’assujettissement du propriétaire ou de l’exploitant aux obligations de l’article 53 A du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne qui a inscrit les terrains et bâtiments industriels à l’actif de son bilan et en rappelant que la nature industrielle ou commerciale de l’activité du contribuable ayant inscrit ces immobilisations industrielles à son actif est sans influence, le paragraphe n° 50 de l’instruction publiée le 6 septembre 2017 sous la référence BOI-IF-TFB-20-10-50-20 n’ajoute pas à la loi fiscale. En énonçant, encore, que le changement de régime de l’imposition de
l’entreprise propriétaire de l’établissement demeure sans incidence sur l’évaluation des biens qui a été faite antérieurement, selon la méthode comptable ou la méthode particulière, le paragraphe de la même instruction ne s’écarte pas davantage de la loi. S’il est vrai, ensuite, qu’en application
d’une décision ministérielle du 11 août 1942 abrogée à l’occasion de la mise à jour de l’instruction publiée le 6 décembre 2017 sous la référence BOI-IS-CHAMP-30-30, le GPMH a, jusqu’au 31 décembre 2017, bénéficié d’une exonération des impôts directs à raison de ses activités productives de revenus, ce régime dérogatoire ne le dispensait pas de servir un état de ses actifs tenant lieu de bilan. L’établissement public requérant souligne lui-même, et justifie d’ailleurs par la production d’un extrait d’un état de ses immobilisations, que les biens en cause sont inscrits à
son bilan depuis que la résiliation de la convention d’occupation temporaire a produit ses effets entre les parties, le 15 février 2016. Contrairement à ce qu’il soutient, il était donc à cette date, quoiqu’ exonéré en fait d’impôts directs, passible des obligations de l’article 53 A du code général des impôts. Par suite, le GPMH ne remplit pas les conditions du paragraphe 120 de l’instruction fiscale BOI-IF-TFB-20-10-50-20 qui énonce que si le cédant est soumis aux obligations définies
à l’article 53 A du code général des impôts et que le cessionnaire n’est pas soumis à ces obligations, les biens cédés doivent faire l’objet d’une nouvelle évaluation selon l’une des méthodes définies à l’article 1498 de ce code. Enfin, pour le même motif, le grand port maritime requérant ne rentre pas dans les prévisions du paragraphe 150 de cette instruction qui indique que la méthode particulière d’évaluation définie à l’article 1498 du code général des impôts s’applique aux terrains et constructions constituant un établissement industriel lorsque l’entité ayant inscrit les biens à l’actif de son bilan n’est pas astreinte aux obligations définies à l’article 53 A de ce code. Par suite, le GPMH n’est pas fondé, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à se prévaloir de ces diverses interprétations administratives de la loi fiscale pour faire échec à la méthode comptable mise en oeuvre et lui substituer la méthode particulière.
7. En dernier lieu, eu égard à ce qui précède, l’ évaluation selon la méthode comptable a été légalement mise en oeuvre. Par suite, le GPMH n’est pas fondé à demander, à titre subsidiaire,
l’application de la méthode d’évaluation par voie d’appréciation directe prévue pour les établissements exceptionnels définie par l’article 1498 du code général des impôts et par l’article
310 Q de l’annexe II à ce code.
A titre subsidiaire, sur la valeur locative plancher :
8. En premier lieu, aux termes de l’ article 1518 B du code gênerai des impôts : "A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d’apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d’établissements réalisés à partir du 1er janvier
1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l’année précédant l’apport, la scission, la fusion ou la cession. (…) Les dispositions du premier alinéa s’appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l’opération d’apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l’année précédant l’opération.
(…) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l’opération. (…)" Pour l’application de ces dispositions, les cessions
s’entendent, au sens donné à ce terme par le droit civil et le droit des sociétés, de tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, sans faire de distinction selon qu’ils sont effectués à titre gratuit ou à titre onéreux.
9. Il résulte de l’ instruction, notamment des stipulations de la convention d’ occupation temporaire résiliée, que son objet consistait en la construction et l’exploitation, sur un terrain
d’une superficie de 80 ha appartenant au domaine public situé dans la zone industrialo-portuaire,
d’un faisceau ferroviaire, d’une cour fluviale, d’une cour ferroviaire, d’une cour continentale, d’une zone de stockage de conteneurs, de bâtiments et d’équipements divers. A la fin de la convention, les constructions, ouvrages et aménagements réalisés sont devenus la propriété du GMPH, conformément aux stipulations de la convention, elles-mêmes édictées conformément aux principes gouvernant l’occupation du domaine public, et ainsi qu’en sont convenues les cocontractants à l’occasion du règlement des opérations de résiliation. L’attribution des biens en cause par l’effet de cette résiliation constitue un transfert de propriété consenti entre un cédant et un cessionnaire au sens des dispositions de l’article 1518 B du code général des impôts. Par suite,
c’est à bon droit que le service en a fait application pour limiter la valeur locative des immobilisations corporelles aux 4/5e de son montant avant l’opération de retour à l’établissement public concédant.
10. En second lieu, les énonciations du paragraphe 55 de l’ instruction publiée sous la référence
BOI-IF-CFE-20-20-20-20 le 6 septembre 2017 n’ajoutent pas à la loi fiscale. Par suite, à supposer que le GPMH ait entendu l’invoquer, cette instruction n’est pas opposable sur le fondement de
l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le GPMH n’ est pas fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti dans la commune de Sandouville au titre des années 2018 et 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : La requête du GPMH est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie au grand port fluvio-maritime de l’ axe Seine et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2021.
Le magistrat désigné, Signé : P. MINNE
Le greffier, Signé : N. Z
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