Rejet 22 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 janv. 2020, n° 1906160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1906160 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 1906160
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Z
Juge des référés
___________
Le juge des référés, Ordonnance du 22 janvier 2020 _________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2019, M. X AA, représenté par Me AB, avocat, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 6 novembre 2019, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour formée le même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ;
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de la méconnaissance de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a présenté un dossier complet et des éléments nouveaux à l’appui de sa demande de titre de séjour, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient :
- que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la décision litigieuse ne préjudicie pas gravement et immédiatement à la situation du requérant ;
- aucun moyen soulevé par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu :
- la demande de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 1906113, enregistrée le 20 décembre 2019, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Z, premier-conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 à 14 h 30 :
- présenté son rapport ;
- entendu les observations de M. AA, requérant, qui persiste dans les écritures de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 15 h 00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
2. M. X AA, ressortissant albanais, a sollicité le 6 novembre 2019 au guichet de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour. Par décision du même jour, dont l’existence n’est pas contestée, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’enregistrer cette demande. L’intéressée, qui sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
En ce qui concerne l’urgence :
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour justifier d’une telle urgence, le requérant soutient que la décision litigieuse de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour, en tant qu’elle implique l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, préjudicie gravement à sa situation, alors qu’il soutient avoir une communauté de vie depuis 2017 avec sa conjointe de nationalité française. Dans ces circonstances, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (…) est tenu de se présenter (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (… )». Aux termes de l’article R. 311-4 du même code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à
l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. En l’espèce, et d’une part, le requérant allègue sans être contesté que le dossier présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour formée le 6 novembre 2019 était complet. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. Il résulte des termes de la présente requête que celle-ci soutient avoir produit, à l’appui de la demande de titre de séjour susmentionnée, des éléments nouveaux qui auraient dû conduire l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande de titre de séjour, parmi lesquels une promesse d’embauche en date du 4 novembre 2019, une attestation de sa compagne de nationalité française concernant la communauté de vie avec le requérant, des quittances de loyer du bail souscrit en commun avec sa compagne ainsi que des factures aux deux noms. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes se borne à soutenir que le requérant a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour prise le 17 octobre 2019. Toutefois, il est constant que cette décision n’était pas assortie d’une mesure d’éloignement et le préfet ne pouvait dès lors pas s’opposer à ce qu’un nouveau récépissé de demande de titre de séjour soit délivré à l’intéressé, nonobstant l’absence de production d’éléments nouveaux, circonstance qui ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, le moyen susmentionné tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a dès lors lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé ».
9. La présente ordonnance implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente d’une décision sur ladite demande, sans qu’il y ait lieu que ledit récépissé autorise son titulaire à travailler, eu égard au motif de la demande de titre de séjour et aux dispositions en ce sens de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Le requérant ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me AB, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me AB de la somme de 700 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
ORDONNE :
Article 1er : M. AA est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 6 novembre 2019 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. AA est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. AA, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente d’une décision sur sa demande de titre de séjour.
Article 4 : La somme de 700 euros est mise à la charge de l’Etat au profit de Me AB au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. AA à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. AA par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AA et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 22 janvier 2020
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
F. Z S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le Greffier en Chef, Ou par délégation le Greffier
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