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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 déc. 2020, n° 1803099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 1803099 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NÎMES
N° 1803099 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
COMMUNE DE THOIRAS
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Dubost
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Nîmes
(4ème chambre) Mme Achour Rapporteur public
___________
Audience du 24 novembre 2020 Décision du 21 décembre 2020 __________ 135-02-03-03-06 49-03-06 40-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 octobre 2018 et le 21 juillet 2020, la commune de X, représentée par Me Pilone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2018 portant substitution du préfet dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire de la commune de X pour faire application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre de la société Umicore afin de gérer conformément au code de l’environnement les haldes issues de l’exploitation minière présentes sur la parcelle cadastrée section B n° 1676 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de X soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dès lors que la pollution est généralisée et ne se limite pas aux haldes situées sur la parcelle cadastrée section B n° 1676 ;
- les haldes ne constituent pas des déchets au sens des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement ;
- l’autorité compétente pour mettre en œuvre les pouvoirs de police est le préfet au titre des dispositions du 3° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ;
- l’autorité compétente est le préfet au titre des risques miniers.
N° 1803099 2
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2019, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la commune de X ne sont pas fondés.
La requête enregistrée dans la présente instance a été communiquée à la société Umicore qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code minier ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dubost,
- les conclusions de Mme Achour, rapporteur public,
- et les observations de Me Todorova, représentant la commune de X et celles de Me Bouillié, représentant la société Umicore.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de X demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 18 juillet 2018 portant substitution du préfet dans la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire pour faire application de l’article L. 541-3 du code de l’environnement à l’encontre de la société Umicore afin de gérer conformément au code de l’environnement les haldes issues de l’exploitation minière présentes sur la parcelle cadastrée section B n° 1676.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 163-9 du code minier : « Lorsque les mesures envisagées par l’explorateur ou l’exploitant ou prescrites par l’autorité administrative ont été exécutées, cette dernière lui en donne acte. L’accomplissement de cette formalité met fin à l’exercice de la police des mines. Toutefois, s’agissant des activités régies par le présent code et lorsque des risques importants susceptibles de mettre en cause la sécurité des biens ou des personnes apparaissent après l’accomplissement de cette formalité, l’autorité administrative peut intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 173-2 jusqu’à l’expiration du titre minier et, dans les cas prévus à l’article L. 174-1, jusqu’au transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques miniers. ». Aux termes de l’article L. 174-2 du même code : « La fin de la validité du titre minier emporte transfert à l’Etat de la surveillance et de la prévention des risques mentionnés à l’article L. 174-1, sous réserve que les déclarations prévues aux articles L. […]. 163-3 aient été faites et qu’il ait été donné acte des mesures réalisées. Ce transfert n’intervient toutefois qu’après que l’explorateur ou l’exploitant a transmis à l’Etat les équipements, les études et toutes les données nécessaires à l’accomplissement des missions de
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surveillance et de prévention et qu’après le versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques et du fonctionnement des équipements. ». Aux termes de l’article L. 155-3 du même code : « L’explorateur ou l’exploitant ou, à défaut, le titulaire du titre minier est responsable des dommages causés par son activité. Il peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d’une cause étrangère. Sa responsabilité n’est limitée ni au périmètre du titre minier ni à sa durée de validité. (…) ».
3. D’une part, la ministre déléguée à l’industrie ayant accepté la renonciation de la société Umicore aux concessions minières dites de la « croix de Pallières » par des arrêtés du 19 mars 2004 et du 14 avril 2005, la surveillance et la prévention des risques de ces sites ont été transférées à l’Etat. D’autre part, il ressort des éléments versés au dossier que l’état final du site, qui a été accepté par l’autorité compétente, était conforme à la déclaration faite dans le dossier de déclaration d’arrêt définitif, que les prescriptions complémentaires définies par le préfet lors de l’arrêt définitif des travaux ont été réalisées par la société Umicore, et qu’aucune faute de l’exploitant dans l’exécution des prescriptions de fin des travaux n’est démontrée par le préfet du Gard.
4. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 174-2 du code minier, il appartient à l’Etat de prendre toutes les mesures de surveillance et de prévention des risques adaptées à la pollution générée par les haldes, dépôts de résidus de traitement et déblais miniers implantés sur des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, en l’espèce les communes de X et de Saint Félix de Pallières, avant de rechercher, s’il s’y croit fondé, la responsabilité de la société Umicore prévue par l’article L. 155-3 précité.
5. Il s’ensuit que le préfet du Gard qui a usé de ses pouvoirs de police pour mettre à la charge de la commune de X, au titre de la police de l’environnement, la sécurisation des haldes issues de l’exploitation minière présentes sur la parcelle cadastrée section B n° 1676, dont la gestion relevait comme il vient d’être dit d’une compétence étatique au titre du droit minier, a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de X est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de X présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet du Gard du 18 juillet 2018 est annulé.
N° 1803099 4
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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