Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 19 déc. 2023, n° 2202869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Agence de services et de paiement ( ASP ), l' Agence de services |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C… A… conteste la décision du 26 septembre 2022 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé de lui accorder le bénéfice du dispositif « chèque énergie » au titre de l’année 2022.
Elle soutient que :
- elle remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie ;
- elle a produit les documents que l’administration lui a demandés.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, l’Agence de service et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l’aide spécifique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a sollicité le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022. Par une décision du 26 septembre 2022, l’Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande. Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision du 26 septembre 2022, d’autre part, de lui accorder le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2022.
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat (…) ».
D’une part, aux termes de l’article R. 124-1 du même code : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale (…). / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation ». Aux termes de l’article R. 124-2 du même code : « Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 124-3 du même code : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d’éligibilité au chèque énergie : « A compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 euros ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même arrêté : « A compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC du chèque énergie, définie à l’article R. 124-3 du code de l’énergie, est ainsi fixée : (…) 2 UC ou + et 7 700 ≤ RFR / UC < 10 800 € : 76 € ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.- (…) Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que la demande d’attribution du chèque énergie formée par Mme A… a été rejetée au motif que celle-ci ne figure pas dans le fichier des bénéficiaires éligibles transmis par l’administration fiscale et que sa situation fiscale n’a pas connu de modification par rapport à celle prise en compte pour déterminer son éligibilité au dispositif. Mme A… soutient qu’elle remplissait néanmoins les conditions pour se voir accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022. Il n’est pas contesté que le revenu fiscal de référence du foyer de l’intéressée s’élevait, pour l’année 2021, à 17 781 euros, pour un foyer comprenant 2,1 unités de consommation (M. et Mme A… et leurs deux enfants), soit un montant inférieur au revenu fiscal de référence par unité de consommation défini par les dispositions précitées. L’ASP fait valoir que l’avis de taxe d’habitation qu’elle produit est établi au nom de C… A…, alors que sa carte d’identité est établie au nom de C… Friquet, de sorte qu’il lui a été demandé de produire son livret de famille ainsi qu’une attestation d’assujettissement à la taxe d’habitation au titre de l’année 2021. S’il est constant que la requérante n’a pas produit cette seconde pièce, son livret de famille fait apparaître qu’elle est, avec M. A…, la mère de deux enfants qui portent d’ailleurs les noms de famille de leurs deux parents. Ainsi, en l’absence de tout doute sur l’identité de la requérante, l’avis de taxe d’habitation qu’elle a produit et qui porte les noms de C… A… et de Bruno Corentin A…, permet à lui seul de démontrer qu’elle était assujettie à cet impôt pour le logement qu’elle occupait en 2021. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la requérante remplissait les critères d’éligibilité au chèque énergie. Mme A… est ainsi fondée à soutenir que c’est à tort que l’ASP a refusé de lui accorder le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022.
Compte tenu de la situation de Mme A… exposée au point précédent, celle-ci a droit à la somme de 76 euros au titre du dispositif chèque énergie de l’année 2022. L’ASP devra verser cette somme à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Agence de service et de paiement du 26 septembre 2022 refusant à Mme A… le bénéfice du chèque énergie au titre de l’année 2022 est annulée.
Article 2 : Mme A… a droit à un chèque énergie d’un montant de 76 (soixante-seize) euros au titre de l’année 2022. L’Agence de services et de paiement versera cette somme à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le président,
S. B…
La greffière,
Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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