Annulation 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 5 juil. 2024, n° 2202010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2202010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juillet 2022 et le 11 mars 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de lui verser une nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser cette prime pour la période concernée.
Elle soutient que :
— elle peut prétendre au versement d’une nouvelle bonification indiciaire conformément au point 3 de l’annexe du décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité dès lors que la nouvelle bonification indiciaire a déjà été versée au profit de collègues de son service exerçant des fonctions identiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête, dirigée contre un acte inexistant, est irrecevable ;
— la créance de Mme A, antérieure au 1er janvier 2018, est prescrite ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
— le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
— l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
— l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) ;
— l’arrêté du 17 octobre 2012 portant extension d’un établissement de placement éducatif à Laxou (54) ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les conclusions de Mme Cabecas, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, a été affectée à l’unité éducative d’hébergement collectif (UEHC) de Nancy au sein de l’établissement de placement éducatif (EPE) de Lorraine Sud, du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, à l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Nancy Nord du service territorial de milieu ouvert et d’insertion (STEMOI) de Nancy, du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2018, puis à l’UEMO de Nancy Sud à compter du 1er décembre 2018. Par un courrier du 24 mars 2022, Mme A a demandé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sur cette période au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est a implicitement refusé de faire droit à sa demande et à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui verser les sommes dues au titre de cette prime.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la période antérieure au 1er janvier 2018 :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / () ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait adressé à l’administration une demande de paiement de la nouvelle bonification indiciaire avant le 24 mars 2022. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que les créances dont se prévaut Mme A, s’agissant du paiement de la NBI avant le 1er janvier 2018, sont prescrites. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception de prescription opposée par le ministre à la demande de Mme A.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018 :
4. D’une part, aux termes du I de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article 1er du décret du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l’Etat : « La nouvelle bonification indiciaire est attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière. Elle cesse d’être versée lorsque l’agent n’exerce plus les fonctions y ouvrant droit. » Aux termes de l’article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : « Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret. » En vertu de cette annexe, ouvrent droit au bénéfice de la NBI : les « () fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : () / 3. Intervenant dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité. () ». Un arrêté interministériel du même jour pris en application de ces dernières dispositions a fixé à 723 le nombre d’emplois de catégorie B d'« éducateur » de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, pour un montant de 10 à 30 points par emploi. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 17 octobre 2012 portant extension d’un établissement de placement éducatif à Laxou (54) : " Pour l’accomplissement des missions définies à l’article 3, cet établissement est désormais constitué des deux unités éducatives suivantes : / – une unité éducative d’hébergement collectif sise 8, allée de Médreville, 54520 Laxou, d’une capacité d’accueil de 12 places ; () ".
5. D’autre part, un contrat local de sécurité est défini par l’article D. 132-7 du code de la sécurité intérieure comme le contrat signé notamment par le maire et le préfet d’un département, après consultation du procureur de la République et avis du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD), ayant pour objet d’encadrer les problèmes de délinquance dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans celles comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville. La circonstance que les contrats locaux de sécurité sont conclus en priorité dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et sont animés, lorsqu’ils existent, par le CLSPD, n’a ni pour objet ni pour effet que tout quartier prioritaire politique de la ville soit couvert par un contrat local de sécurité. Les fonctionnaires titulaires du ministère de la justice qui entendent se prévaloir de la condition prévue au point 3 de l’annexe du décret du 14 novembre 2001 doivent apporter la preuve, par tout moyen, qu’ils accomplissent la majeure partie de leur activité dans le ressort territorial d’un ou plusieurs contrats locaux de sécurité, quel que soit par ailleurs leur lieu d’affectation.
6. En l’espèce, l’établissement de placement éducatif de Lorraine Sud comporte plusieurs unités, dont l’unité éducative d’hébergement collectif située à Laxou, commune qui relève du périmètre du contrat local de sécurité du Grand Nancy produit par la requérante. De plus, il ressort de la fiche de poste de Mme A qu’elle avait pour mission essentielle d’accompagner les jeunes accueillis dans ce foyer. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018.
En ce qui concerne la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2018 :
7. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / () -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Nord ", sise 34, rue Emile-Coué, 54000 Nancy ; / () ".
8. Si Mme A produit des arrêtés d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire à des éducateurs de l’UEMO de Nancy Nord, des contrats locaux de sécurité et le projet de service, établi postérieurement à la période en litige, ces éléments ne suffisent pas à démontrer que l’intéressée a exercé la majeure partie de son activité sur un territoire couvert par un contrat local de sécurité. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier de la NBI doit être écarté pour la période comprise entre le 1er septembre 2018 et le 30 novembre 2018 correspondant à son affectation à l’UEMO de Nancy Nord du STEMOI de Nancy.
En ce qui concerne la période postérieure au 30 novembre 2018 :
9. Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 17 juillet 2009 portant création d’un service territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Nancy (54) dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’accomplissement de ses missions, le STEMOI de Nancy est constitué de quatre unités se répartissant comme suit : / () -une unité éducative de milieu ouvert, dénommée » UEMO de Nancy Sud ", sise 109, boulevard d’Haussonville, 54041 Nancy ; / () ".
10. En l’espèce, le STEMOI de Nancy est composé de trois UEMO, dont l’UEMO de Nancy Sud situé 109, boulevard d’Haussonville à Nancy. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet de service 2019-2024 et des contrats locaux de sécurité produits, que ces unités interviennent, en particulier, sur le territoire de Meurthe-et-Moselle dans des zones de sécurité prioritaires. De plus, Mme A produit une attestation de sa responsable qui précise que les éducateurs de l’UEMO de Nancy Sud prennent en charge majoritairement, en se déplaçant régulièrement sur place, des mineurs et jeunes majeurs résidant dans des secteurs relevant de contrats locaux de sécurité de Jarville, Laxou, Laneuveville-devant-Nancy, Nancy et Lunéville. Elle produit également son compte-rendu d’entretien professionnel qui recense les missions qu’elle a accomplies auprès de ce public durant l’année 2022. En défense, le garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas utilement le caractère probant de ces documents. Ainsi, par la production de ces éléments précis et circonstanciés, Mme A doit être regardée comme accomplissant la majeure partie de son activité dans le ressort territorial d’un contrat local de sécurité au sens du point 3 précité de l’annexe du décret susvisé du 14 novembre 2001. Par suite, elle est fondée à soutenir qu’elle est éligible au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de ses fonctions d’éducatrice à l’UEMO de Nancy Sud à compter du 1er décembre 2018.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice en tant seulement qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018, ainsi que sur la période postérieure au 30 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Par son courrier du 24 mars 2022, Mme A a sollicité le versement des sommes correspondant à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2016. Le présent jugement, qui annule la décision attaquée, eu égard à ce motif d’annulation, implique implicitement mais nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice, attribue le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018 et à compter du 1er décembre 2018 et lui verse les sommes correspondantes, sous réserve d’un changement dans les activités confiées à l’intéressée. Il y a lieu, à ce titre, de lui accorder un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Est par laquelle il a implicitement refusé de verser à Mme A une nouvelle bonification indiciaire est annulée en tant qu’elle porte sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018, ainsi que sur la période postérieure au 30 novembre 2018.
Article 2 : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, d’attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à Mme A pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 août 2018 et à compter du 1er décembre 2018, sous réserve d’un changement dans les activités qui lui sont confiées, et de lui verser les sommes correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience publique du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Di Candia, président,
Mme Bourjol, première conseillère,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Philis
Le président,
O. Di Candia
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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