Infirmation partielle 25 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, quatrieme ch., 13 avr. 2018, n° 2017F00541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017F00541 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Page : 1 Affaire : 2017F00541 util82
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Avril 2018 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS LYOVEL ILE DE FRANCE […]
comparant par SCP NOUAL & DUVAL 20 Ave Daumesnil 75012 PARIS et par Me Pascale MULLER 21 […]
DEFENDEUR
SAS […]
comparant par Me Chantal BUZON […] et par SELARL QUENTIN & AVOCATS Me Thierry QUENTIN […]
LE TRIBUNAL AYANT LE 01 Mars 2018 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 Avril 2018, APRES EN AVOIR DELIBERE.
LES FAITS
La société LYOVEL ILE DE France (ci-après LYOVEL) met à disposition des distributeurs de boissons et produits alimentaires, en assure l’approvisionnement et l’entretien.
Le 2 décembre 2010, elle a signé un contrat avec la société ENTREPOSE CONTRACTING, devenue ENTREPOSE GROUP (ci-après ENTREPOSE), pour la mise à disposition de distributeurs dans les locaux de cette dernière à Colombes.
Le contrat était d’une durée de 36 mois, renouvelable pour une même durée, sauf dénonciation 6 mois avant le terme par courrier RAR.
N’étant plus satisfaite des prestations de LYOVEL et de la qualité du café, et après plusieurs interventions auprès du service clientèle, ENTREPOSE a organisé une réunion le 27 septembre 2016 au cours de laquelle ont été évoqués les points de litige. LYOVEL a établi un compte rendu par mail de la réunion, et annoncé un changement de café avec distributeurs payants, ainsi qu’une nouvelle proposition commerciale à venir au sujet des distributeurs de boissons froides et friandises; et enfin un nouveau contrat devait être établi, d’une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’une année. Courant novembre 2017 LYOVEL a adressé 3 propositions à ENTREPOSE, qu’elle n’a pas acceptées. Un nouveau
5 +
Î
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distributeur de cafés a été installé en décembre, qui n’a pas donné satisfaction et ENTREPOSE a informé LYOVEL par mail du 22 décembre 2016, qu’une solution interne était envisagée, et qu’en janvier elle l’informerait de la poursuite ou non des relations.
Par courrier RAR du 6 janvier 2017 ENTREPOSE a indiqué qu’elle résiliait le contrat pour les distributeurs de boissons chaudes à effet immédiat et demandait à LYOVEL de venir reprendre ses machines, tout en proposant de conserver les autres distributeurs dans le cadre d’un nouveau contrat. Sans réponse, le 27 janvier 2017 ENTREPOSE a adressé un mail à LYOVEL lui indiquant que ses distributeurs sont débranchés et remisés.
En réponse par courrier RAR en date du 27 janvier 2017, LYOVEL répondait que la résiliation ne pouvait intervenir avant le 2 décembre 2019, et qu’à défaut, ENTREPOSE serait redevable d’une somme de 144 417,83 €.
Par lettre RAR du 8 février 2017, ENTREPOSE réplique que la date de résiliation est, selon elle, le 2 décembre 2016, qu’en outre n’ayant pas été informée du renouvellement à venir, en vertu des dispositions de la loi CHATEL, elle est fondée à mettre un terme gratuitement et à tout moment au contrat.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier remis à personne le 28 février 2017, la société LYOVEL, à fait assigner la société ENTREPOSE devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu le contrat en date du 2 décembre 2010, Vu les articles 1134 et 1184 et suivants du code civil,
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’exploitation conclu le 2 décembre 2010 aux torts de la Société ENTREPOSE GROUP,
— Condamner la Société ENTREPOSE GROUP à verser à la Société LYOVEL ILE DE FRANCE la somme de 144 417,83 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner la Société ENTREPOSE GROUP à verser à la société LYOVEL ILE DE FRANCE la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la Société ENTREPOSE GROUP aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience du 14 décembre 2017, faisant suite à celles des 27 avril et 7 septembre 2017, ENTREPOSE GROUP demande :
Vu le contrat du 2 décembre 2010, Vu l’article liminaire ainsi que les articles L 215-1 et suivants du code de la consommation, Vu les articles 1134 et 1184 (anciens) du code civil,
ans ; ;
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A titre liminaire
— Constater que la société LYOVEL ne justifie nullement ni d’avoir accompli des diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ni d’un motif légitime exonératoire
En conséquence,
— Proposer et nommer un médiateur ou un conciliateur,
A titre principal
— Constater que la société ENTREPOSE GROUP n’a pas failli au respect de ses engagements contractuels,
— Prononcer la résiliation judiciaire, sans indemnité de part ni d’autre, du contrat de dépôt de gestion conclu entre la société ENTREPOSE GROUP et la société LYOVEL au 2 décembre 2016,
— Débouter la société LYOVEL de toutes ses demandes ou à tout le moins, constater que la méthode utilisée par LYOVEL pour le calcul de son prétendu préjudice n’est nullement justifiée et ramener le montant sollicité à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire
— Déclarer la société ENTREPOSE GROUP bien fondée à mettre un terme au contrat de dépôt de gestion conclu avec la société LYOVEL et ce, gratuitement et à tout moment à compter du 2 décembre 2016,
— Prononcer la résiliation judiciaire, sans indemnité de part ni d’autre, du contrat de dépôt de gestion conclu entre la société ENTREPOSE GROUP et la société LYOVEL au 6 janvier 2017,
— Débouter la société LYOVEL de toutes ses demandes
En tout état de cause,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la société LYOVEL à régler à la société ENTREPOSE GROUP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience du 26 octobre 2017, faisant suite à celles du 6 juillet 2017 , la société LYOVEL maintient ses demandes initiales.
A l’issue de l’audience du 1° mars 2018, le juge chargé d’instruire de l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 13 avril 2018.
D re
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MOYENS ET DISCUSSION
*ENTREPOSE ne s’est jamais plaint de la prestation de LYOVEL, qualifiée de « correcte » lors de la réunion du 27 septembre 2016 et n’a jamais évoqué la rupture du contrat signé en 2010 ; que lors de cette réunion, elle a pris note de trois points de dysfonctionnements survenus durant les derniers mois, et ENTREPOSE lui a demandé une proposition commerciale pour passer les boissons chaudes en payant, et une adaptation des périodes de tacite reconduction ;
* Elle a adressé des propositions commerciales comme convenu les 10, 18 et 21 novembre 2016, toutes refusées,
+ ENTREPOSE ne peut prétendre que LYOVEL n’a pas entrepris les diligences nécessaires à la résolution amiable du litige, alors que c’est elle qui, après avoir refusé 3 propositions en novembre 2017, a brutalement dénoncé le contrat le 6 janvier 2018, débranché les machines et interdit l’accès au salarié de LYOVEL en charge des distributeurs sur le site, sans attendre la réponse à ce courrier,
+ L’article 8 du contrat conclu en 2010 prévoit qu’il est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de 36 mois, sauf dénonciation 6 mois avant la fin de la période ; cette clause est nécessaire à l’équilibre économique du contrat, puisque LYOVEL achète des distributeurs mis gratuitement à la disposition des clients, qu’elle amortit sur plusieurs années, et sont entretenus et approvisionnés par des salariés embauchés à durée indéterminée ;
+ La résiliation doit résulter d’une déclaration de volonté expresse exprimée en la forme d’une lettre recommandée, la clause contractuelle est claire et ne peut s’interpréter autrement ; en conséquence, ENTREPOSE n’a pas valablement dénoncé le contrat et il est reconduit jusqu’en décembre 2019, ce que LYOVEL avait indiqué dans son mail du 27 septembre 2016, et ce n’est qu’à titre purement commercial qu’elle acceptait de faire une autre proposition qui ne remettait pas en cause la poursuite du contrat,
+ Enfin ENTREPOSE en contractant pour l’installation de distributeurs automatiques à l’usage de ses salariés, a agit dans le cadre de son activité commerciale, elle ne peut donc prétendre à l’application des dispositions du code de la consommation,
* Il en résulte que la résiliation par ENTREPOSE est fautive, qu’elle n’a pas respecté le contrat en débranchant les distributeurs et en installant ceux de concurrents, LYOVEL est donc en droit d’obtenir le paiement d’une indemnité correspondant au montant des prestations qui auraient été effectuées jusqu’au terme du contrat ; sur la base de la marge brute réalisée en 2016, égale à 50971 €, soit mensuellement 4247 € à calculer sur 34 mois restant l’indemnisation réclamée s’élève donc à 144 417,83 €.
* Après avoir reçu le courrier de résiliation du contrat, LYOVEL n’a répondu que le 27 janvier 2018 s’en tenant à indiquer que le contrat courait jusqu’en décembre 2019, sans tenter de trouver une solution amiable ni adresser de mise en demeure ;
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+ LYOVEL était parfaitement informée de son mécontentement sur la qualité de ses prestations et de sa volonté de renégocier le contrat puisque c’était l’objet de la réunion du 27 septembre 2016, que les propositions qu’elle a faites ont toutes été jugées insuffisantes ; en outre, alors qu’ENTREPOSE avait indiqué qu’elle était prête à maintenir les distributeurs de boissons fraiches et confiserie, et cela jusque dans le courrier mettant fin au contrat le 6 janvier 2018, LYOVEL n’a jamais répondu sur ce point ;
+ Il est de jurisprudence constante que la tacite reconduction suppose une volonté non équivoque des parties de maintenir des relations contractuelles ; en l’espèce l’intention commune des parties était de rechercher de nouvelles bases contractuelles, le contrat de 2010 était complètement renégocié, ainsi qu’en témoignent les 3 propositions faites par LYOVEL et qui ont été rejetées, et la proposition de cette dernière elle-même d’établir un nouveau contrat, prévoyant notamment une reconduction par période de 12 mois, que pour autant elle n’a jamais présenté ; il était donc clair dans l’esprit des parties que le contrat ne se renouvellerait pas tacitement en décembre 2016 et il ne peut être mis à la charge d’ENTREPOSE une résiliation fautive ;
+ Le préjudice invoqué par LYOVEL n’est pas établi : les documents chiffrés ne sont pas probants et paraissent avoir été établis pour les besoins de la cause, et le préjudice ne peut être estimé à la marge brute puisque des frais liés à la maintenance et au réapprovisionnement sont à prendre en compte également ;
+ Enfin, ENTREPOSE n’a pas conclu le contrat avec LOYVEL dans le cadre de son activité qui est la conception et réalisation de projets industriels complexes dans les domaines du pétrole et du gaz ; dans ses relations avec LYOVEL elle est donc un « non-professionnel » et peut se prévaloir de l’article L251-1 du code de la consommation et demander qu’il soit mis fin au contrat à tout moment et gratuitement, faute d’avoir été informée du terme à venir pour lui permettre de d’accepter ou non la tacite reconduction ;
Sur ce,
— Attendu que l’article 1134 ancien du code civil dispose que «/es conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
— Attendu que l’article 8 du contrat conclu le 2 décembre 2010 entre LYOVEL et ENTREPOSE stipule « le présent contrat est conclu pour une durée de 36 mois prenant effet à la date de signature du présent contrat, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes d’égales durées, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée 6 mois avant la fin de chaque période
considérée », =
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Affaire :
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2017F00541
Attendu qu’il ressort des échanges de mails et courriers versés au débat, qu’ENTREPOSE n''entendait pas poursuivre les relations sur la base du contrat précité signé en 2010, sans pour autant avoir manifesté son intention de mettre fin à ces relations, pas même à l’occasion des échanges de mails entre septembre et décembre 2016, à défaut d’avoir respecté la forme prévue au contrat en adressant un courrier RAR,
Attendu que LYOVEL, consciente de l’insatisfaction de son client, devait faire de nouvelles propositions de produits, café en particulier, et proposer un nouveau contrat, qu’elle était informée que ses propositions n’avaient pas été jugées satisfaisantes et qu’elle n’a jamais soumis même un projet de contrat, qu’il apparait ainsi qu’elle n’a pas respecté ce qui avait été convenu lors de la réunion de septembre 2016,
Attendu qu’ENTREPOSE reproche à LYOVEL de ne pas l’avoir informée au préalable de la reconduction tacite du contrat, mais qu’elle n’ignorait pas cette disposition contractuelle puisqu’elle tenait comme un élément essentiel du nouveau contrat attendu, que le renouvèlement soit prévu par période de 12 mois, et non plus 36,
Attendu qu’ENTREPOSE a mis fin à toute discussion en janvier 2017, en indiquant à LYOVEL qu’elle résiliait le contrat et lui demandant de venir reprendre ses distributeurs, sans respecter un moindre préavis, en conséquence, le tribunal dira qu’elle a commis une faute en mettant fin de la sorte aux relations avec LYOVEL,
Attendu que LYOVEL demande que lui soit accordée une indemnisation correspondant à la marge brute estimée sur la durée restant à courir du contrat, alors que l’article 8 de ce contrat ne prévoit aucune sanction en cas de dénonciation par le client avant la fin de la période contractuelle,
En conséquence, et compte tenu du contexte relationnel entre les parties, le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, dira qu’il y a lieu de ramener l’indemnisation à de plus justes proportions et fixera le montant à verser à LYOVEL à 2 mois de marge telle qu’elle ressort de la méthode de calcul exposée par LYOVEL, soit une somme arrondie à 8 500€ (4247€ X2);
En conséquence, le tribunal
Dira qu’ENTREPOSE a commis une faute en résiliant brutalement les relations avec LYOVEL,
Et condamnera ENTREPOSE à payer à LYOVEL la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts.
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Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que pour faire reconnaitre ses droits LYOVEL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ENTREPROSE à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure
civile, déboutant du surplus, Et condamnera ENTREPOSE aux dépens.
Sur la demande d’exécution provisoire
Attendu que compte tenu des circonstances de la cause, l’exécution provisoire n’apparait pas nécessaire, le tribunal dira n’y avoir lieu.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire :
— Condamne la SAS ENTREPOSE GROUP à payer à la SAS LYOVEL ILE DE FRANCE la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamne la SAS ENTREPOSE GROUP à payer à la SAS LYOVEL ILE DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS ENTREPOSE GROUP aux dépens
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
Liquide les dépens du Greffe à la somme de 78,40 euros, dont TVA 13,07 euros.
Délibéré par Mme DREVILLON, M. de MAISONNEUVE et M. ROUSSELIN, (Mme DREVILLON étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute du jugement est signée par Mme DREVILLON, Président du délibéré et Mme Monique FARJOUNEL, Greffier.
Le Greffier Le Président du délibéré
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