Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 29 nov. 2016, n° 15/06115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06115 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 17 mars 2015, N° 14/01503 |
Texte intégral
R.G : 15/06115
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT
ETIENNE
Au fond
du 17 mars 2015
RG : 14/01503
ch n°1
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 29 Novembre 2016
APPELANT :
Me Z X, es qualité de mandataire liquidateur de M. A B, désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de SAINT
ETIENNE le 09 février 2016
XXX
XXX
Représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assisté de la SCP Louis-Noël CHAPUIS &
ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE
INTIMEE :
Mme C Y épouse D
XXX
XXX
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Octobre 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CARRIER, président
— Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
— Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Fabrice GARNIER, greffier
A l’audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par défaut, rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par
Fabrice GARNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 14 avril 2014, la SELAS MJ LEX en qualité de liquidateur judiciaire de M. A B, désigné par jugement du tribunal de commerce de
Saint-Etienne du 17 juillet 2013 a assigné Mme C Y épouse de M. E D devant le tribunal de grande instance de
Saint-Etienne aux fins de voir :
— ordonner la cessation de l’indivision existant entre M. A B et celle-ci,
— dire qu’il sera procédé aux opérations de compte et de partage par tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, sous la surveillance d’un juge du siège,
— préalablement au partage et pour y parvenir, ordonner qu’il sera procédé à la vente aux enchères publiques à l’audience des ventes du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de
Saint-Etienne du bien dépendant de l’indivision, à savoir une maison d’habitation édifiée sur une parcelle de terrain au lieu dit La Croix du Poyet à
CHABRELOCHE, cadastrée section AD n °18 et n°19,
— ordonner que cette vente aura lieu en un lot sur le cahier des conditions de la vente dressé par Me
F Comte, avocat, sur la mise à prix de 10 000 euros avec possibilité de baisse d’un quart en cas de carence d’enchères,
— fixer les modalités de la publicité et les visites du bien,
— autoriser un huissier de justice à pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, avec l’assistance, si nécessaire, de deux témoins, d’un serrurier, de la force publique, d’un géomètre et d’un diagnostiqueur.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 septembre 2014, le tribunal a soulevé d’office la fin de non recevoir tirée du non-respect des dispositions de l’article 1360 du code de Procédure civile relatives à l’obligation pour le demandeur au partage de mentionner dans l’assignation le descriptif sommaire du mobilier à partager, des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable et a invité la SELAS MJ LEX, en qualité de liquidateur judiciaire à conclure sur ce point.
Le mandataire liquidateur a conclu que les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile n’étaient pas applicables lorsque l’action en partage est exercée par un créancier personnel d’un indivisaire sur le fondement de l’article 815-17 du code civil et n’avait pas à justifier de ses diligences en vue de parvenir à un partage amiable.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2015, le tribunal a rejeté la demande de la SELAS MJ
LEX es qualité et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que le mandataire liquidateur ne justifiait pas d’un intérêt légitime et sérieux à
agir compte tenu de la valeur d achat du bien en 2007 de 10 000 euros, du fait que sa valeur actuelle et sa consistance sont inconnus, que la part indivise de M. B s’élève à 5 000 euros, que les frais de la vente risquent d’absorber une grande partie du prix éventuel d’adjudication et que le Trésor
Public a inscrit une hypothèque légale antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
La SELAS MJ LEX a relevé appel aux fins d’infirmation du jugement.
Me X en qualité de mandataire-liquidateur nommé à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 9 février 2016 en remplacement de la
SELAS MJ LEX est intervenu volontairement dans l’instance d’appel et demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire recevables et fondées les demandes,
— constater que le bien concerné n’est pas commodément partageable en nature sans perte : sur la commune de Chabreloche, 63250 lieu dit la Croix du Poyer, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AD n°18 et n°19 pour une contenance totale de 24 a 52 ca,
— ordonner que, sur la poursuite de Me Z X es qualité de mandataire liquidateur de M. A B et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, il sera procédé par un notaire à ce commis aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. A B et Mme C Y épouse D portant sur le bien susvisé ;
— préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, dans la mesure où le partage ne peut avoir lieu commodément en nature sans perte, ordonner la vente aux enchères publiques devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE de l’immeuble ci-dessus désigné, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Christophe MONTMEAT, avocat associé de la SCP MONTMEAT ROCHER, sur la mise à prix qu’il plaira à la cour de fixer, étant toutefois précisé que celle-ci pourrait utilement être fixée à 10 000,00 euros, avec possibilité de baisse d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
— commettre tel juge du Tribunal de Grande Instance de SAINT
ETIENNE qu’il plaira pour surveiller ces opérations ;
— ordonner qu’en cas d’empêchement des juges et notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
— déterminer, dès à présent, les modalités de poursuite de la procédure de vente aux enchères publiques;
— désigner la SCP Thierry MARECAL, Huissier de Justice
SAINT ETIENNE (42), ou tel autre huissier territorialement compétent qu’il plaira, qui aura pour mission après avoir prévenu à l’avance l’occupant de la date de l’expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à cet huissier de pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l’expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente ;
— dire et juger que les publicités de droit commun pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— conformément à l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, désigner la SCP
Thierry MARECAL, Huissier de Justice à SAINT ETIENNE (42), ou tel autre huissier territorialement compétent qu’il plaira, qui aura pour mission de faire procéder à la visite dudit bien, dans un délai de quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dire et juger que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats de SAINT ETIENNE, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire tel que désigné, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Mme C Y épouse D au paiement de la somme de 2 000,00 en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner les dépens de première instance et d’appel en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Christophe MONTMEAT, avocat associé de la
SELARL MONTMEAT ROCHER.
Me X es qualité fait valoir :
— que par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime que le liquidateur d’un débiteur en liquidation judiciaire est recevable à agir en partage de l’indivision sur le fondement de l’article 815 du code civil sans avoir besoin de l’intervention du juge commissaire,
— que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables lorsque l’action en partage est exercée par le créancier personnel d’un indivisaire agissant par la voie oblique, sur le fondement de l’article 815-17 du code civil,
— qu’ainsi, le mandataire judiciaire n’avait pas à justifier de ses diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable,
— qu’il résulte de l’inventaire établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de M, B par la
déclaration de ce dernier que le bien immobilier à partager consiste en une parcelle de terrain estimée à 10 000 euros,
— que les frais de vente sont supportés par l’adjudicataire dans le cadre d’une vente aux enchères,
— que l’existence d’une inscription d’hypothèque par le
Trésor public n’exonère pas le mandataire liquidateur de son devoir de désintéresser les créanciers par la réalisation de l’actif disponible.
Mme C Y a été assignée devant la cour par acte du 6 octobre 2015 avec signification de la déclaration d appel, des conclusions et pièces. L’acte a été remis par dépôt en l’étude de l’huissier.
L’arrêt sera prononcé par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Me X en qualité de mandataire-liquidateur de M. A
B en remplacement de la SELAS MJ LEX, nommé à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 9 février 2016.
L’article 815-17 du code civil dispose que les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles, mais ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui.
Selon l’acte de vente authentique du 18 mai 2007, l’immeuble en cause, à savoir un terrain à bâtir de 2400 m2, situé sur la commune de Chabreloche, 63250 lieu dit la Croix du Poyer, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AD n 18 et n 19 pour une contenance totale de 24 a 52 ca, acquis en indivision par M. A B et Mme C
Y, chacun pour moitié, a été acquis antérieurement à la procédure collective ouverte par jugement du 22 mai 2013 prononçant le redressement judiciaire.
Les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la demande du mandataire-liquidateur agissant par voie oblique sur le fondement des dispositions de l article 815-17 du code civil.
Ainsi, le mandataire judiciaire n’avait pas à justifier de ses diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
L’action de Me X en qualité de mandataire-liquidateur à la liquidation judiciaire de M. A
B doit être déclarée recevable.
Il ressort de l’inventaire établi dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. A
B par la déclaration de ce dernier que le bien immobilier à partager consiste en une parcelle de terrain estimée à 10 000 euros de sorte que le bien dont la licitation est demandée n’est pas dépourvu de valeur.
La liste provisoire des créances déclarées s’établit à la somme de 85 333,58 euros ainsi qu’en justifie l’appelant.
Les frais de vente devront être supportés par l’adjudicataire dans le cadre d’une vente aux enchères, selon les dispositions légales.
L’existence d’une inscription d’hypothèque par le
Trésor public ne fait pas obstacle à l’action oblique du mandataire-liquidateur légalement tenu d’agir en vue de désintéresser les créanciers par la réalisation de l’actif disponible.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris, d’ordonner l’ouverture des opérations
de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. A B et Mme C
Y épouse D portant sur le bien situé sur la commune de Chabreloche,63250 lieu dit la Croix du
Poyer, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AD n°18 et n°19 pour une contenance totale de 24 a 52 ca ainsi que la vente aux enchères publiques du dit bien sur la mise à prix de 10 000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Me
X en qualité de mandataire-liquidateur de M. A B en remplacement de la SELAS MJ LEX, nommé à cette fonction par ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint-Etienne en date du 9 février 2016,
Réforme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Ordonne que, sur la poursuite de Me Z X es qualité et en présence des autres parties, ou elles dûment appelées, il sera procédé par le président de la chambre des notaires de la Loire ou son délégataire à ce commis aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. A B et Mme C
Y épouse D portant sur le bien ainsi désigné :
Sur la commune de Chabreloche, 63250 lieu dit la Croix du
Poyer, une parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AD n°18 et n°19 pour une contenance totale de 24 a 52 ca ;
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de désignation du juge chargé de surveiller ces opérations ;
Préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage, ordonne la vente aux enchères publiques devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne de l’immeuble ci-dessus désigné, aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Me Christophe Montméat, avocat associé de la SCP Montmeat Rocher, sur la mise à prix de 10 000 euros, avec possibilité de baisse d’un quart, puis de moitié en cas de carence d’enchères ;
Désigne le président de la chambre des huissiers de la Loire ou son délégataire avec pour mission de :
1 – après avoir prévenu à l’avance l’occupant de la date de l’expertise, de faire ouvrir le bien par tel serrurier de son choix, lequel sera autorisé à changer les serrures, si besoin est, pour permettre à cet huissier de pénétrer dans les lieux avec l’assistance de la force publique, le cas échéant, aux fins de lui permettre de réaliser un procès-verbal descriptif et de permettre à l’expert de son choix de procéder aux diagnostics techniques devant être établis préalablement à la vente ;
2 – faire procéder à la visite dudit bien, dans un délai de quinze jours précédant la vente, lequel pourra se faire assister, si besoin est, de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
Dit que les publicités de droit commun pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R.322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que le prix d’adjudication sera versé entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de
Saint-Etienne, lequel procèdera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le notaire tel que désigné, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Me X,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de partage, avec pour les dépens d’appel droit de recouvrement direct par la
SELARL MONTMEAT ROCHER, avocats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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