Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 mars 2026, n° 2507467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 7 novembre et 3 décembre 2025, M. E… A…, représenté par la SARL Péquignot Avocat, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision d’un montant de 14 193,74 euros au titre du préjudice subi résultant du refus opposé par le service des retraites de l’Etat (SRE) à sa demande de révision du montant de sa pension de réversion ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat, sur le même fondement, à lui verser une provision d’un montant de 8 766 euros correspondant aux arrérages de pension depuis le 1er décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder au versement de la provision dans un délai d’un mois à compter de la date de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant mensuel de la pension de réversion qui lui est accordé est erroné, le calcul dudit montant ayant été opéré au prorata des années effectives de mariage entre Mme D… et M. B… alors que ce dernier, pacsé depuis le 22 octobre 2020, ne dispose plus du droit au versement d’une telle pension ;
- dans ces conditions, il dispose du droit au versement de l’intégralité de la pension de réversion de Mme D… correspondant à un taux de 50% de la pension de cette dernière, soit un montant de 1 290,34 euros net mensuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne saurait demander le versement de la part de pension de réversion attribuée à M. B… puisque le droit de ce dernier à l’octroi d’une pension de réversion n’est pas éteint mais seulement suspendu ;
- le requérant ne saurait exiger le versement des arrérages de la pension de réversion depuis le 1er décembre 2024, ce dernier n’ayant pas retourné la déclaration de mise en paiement au centre de gestion des retraites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… a épousé le 7 juillet 2001 Mme C… D…, épouse A…. Cette dernière est décédée le 14 novembre 2024. Par une demande formulée le 2 décembre 2024, M. A… a sollicité auprès du SRE le versement d’une pension de réversion. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le service des retraites de l’Etat (SRE) lui a octroyé une pension de réversion d’un montant net mensuel de 796 euros. Par un courrier du 3 mars 2025, M. A… a demandé la révision du montant de la pension de réversion, sollicitant l’octroi d’un montant mensuel de 50% de la pension obtenue par Mme D…. Par une décision du 9 avril 2025, la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande. Par une requête du 10 juin 2025, enregistrée sous le n° 2504073, M. A… a sollicité l’annulation de la décision du 9 avril 2025 ainsi que la révision du montant de la pension de réversion. Par un courrier du 8 juillet 2025, M. A… a présenté auprès du service des retraites de l’Etat une demande indemnitaire tendant à l’indemnisation du préjudice résultant, d’une part, du retard dans la délivrance de sa pension de réversion et, d’autre part, celui résultant du montant erroné de cette pension. Par la requête visée ci-dessus, M. A… demande au juge des référés de condamner, à titre principal l’Etat à lui verser une provision au titre du préjudice résultant de l’erreur dans le montant de la pension de réversion et, à titre subsidiaire, à lui verser une provision au titre du préjudice résultant du retard dans le versement de la pension.
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction du montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Sur les conclusions aux fins de versement d’une provision :
Sur la provision sollicitée à titre principal :
Aux termes de l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les conjoints d’un fonctionnaire civil ont droit à une pension de réversion égale à 50% de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu’il aurait pu obtenir au jour de son décès. (…) ». Aux termes de l’article L. 44 du même code : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 46 du même code : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du présent article. ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, ancien conjoint de Mme D…, était uni par un pacte civil de solidarité à la date du décès de cette dernière, le 14 novembre 2024, et ce, depuis le 22 octobre 2020. Si cette union, de nature à établir l’existence d’une situation de concubinage notoire, a eu effectivement pour effet de suspendre le droit à l’octroi d’une pension de réversion dont il pouvait bénéficier sans la conclusion dudit pacte, une telle situation ne peut toutefois être regardée comme ayant définitivement éteint ce droit. Partant, dans la mesure où le conjoint divorcé vivant en concubinage notoire au jour du décès du fonctionnaire dispose de la possibilité de recouvrer son droit à pension de réversion en cas de cessation de la situation de concubinage sans que puisse lui être opposé l’ouverture de ce droit à un autre ayant cause, M. A… n’est pas fondé à soutenir que M. B… ne dispose définitivement plus du droit à obtenir une pension de réversion. Il n’est par conséquent pas plus fondé à soutenir qu’il dispose ainsi droit au versement de l’intégralité de la pension de réversion, correspondant à un taux de 50% de la pension obtenue par Mme D…. Dans ces circonstances, cette créance ne peut être regardée comme non-sérieusement contestable.
Sur la provision sollicitée à titre subsidiaire :
Aux termes de l’article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « (…) Nonobstant les conditions d’antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de réversion est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l’activité, a duré au moins quatre années. ».
Il résulte de l’instruction que, malgré la délivrance, par arrêté du 16 décembre 2024, d’un titre de pension d’ayant-cause, M. A… n’a pas perçu le versement du montant de cette pension. S’il est constant que M. A… répond à l’ensemble des conditions légalement prévues pour prétendre au versement d’une pension d’ayant-cause, le retard dans le versement du montant de cette pension est notamment imputable à l’absence de production de la déclaration de mise en paiement, dont il n’est pas établi qu’elle aurait effectivement été renvoyée par M. A… au Centre de gestion des retraites. Dans ces circonstances, cette créance ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et au ministre de l’action et des comptes publics
Fait à Rennes, le 19 mars 2026
Le juge des référés,
Signé
G. Descombes.
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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