Rejet 15 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 juil. 2022, n° 2000729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2000729 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2020 et le 21 mars 2022, Mme C A, représentée par la Selarl Detrez Cambrai Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2019 par laquelle le président du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du RPI Sensée-Cojeul 54 a rejeté ses demandes tendant au versement, d’une part, d’une somme de 2 904,76 euros au titre des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance applicable pour le non-renouvellement de son contrat de travail, d’autre part, d’une somme de 4 438,26 euros au titre du supplément familial de traitement au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2019, enfin d’une somme de 589,04 euros à titre de régularisation de ses bulletins de salaire de février 2017 à août 2019 ;
2°) de condamner le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance applicable pour le non-renouvellement de son contrat de travail ;
3°) d’enjoindre au SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 de lui verser une somme de 497,13 euros au titre du supplément familial de traitement lui restant dû au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2019, et à l’application des intérêts au taux légal et leur capitalisation sur le somme de 4 438,26 euros ;
4°) d’enjoindre au SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 de lui verser une somme 598,04 euros à titre de régularisation de sa rémunération, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge du SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a été informée de l’intention du président du SIVU Sensée-Cojeul 54 de ne pas renouveler son contrat de travail que le 20 août 2019, en méconnaissance des dispositions de l’article 38-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 ; cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’établissement public ; elle n’a pas été indemnisée du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence nés de cette faute ;
— elle a droit au versement de la somme de 4 438,26 euros au titre du supplément familial de traitement qui lui est dû au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2019 ; la somme de 3 941,13 euros qui lui a été accordée par le SIVU est insuffisante, et n’est pas assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
— elle aurait dû bénéficier, de février 2017 à août 2019, de la réévaluation des grilles indiciaires décidée dans le cadre des parcours professionnels, carrières et rémunération (PPCR) ; une somme de 598,04 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, doit lui être versée à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du RPI Sensée-Cojeul 54, représenté par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il fait valoir que :
— le non-respect du délai de prévenance en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail résulte du comportement de Mme A ; alors que son directeur souhaitait, dès la fin du mois de juillet 2019, lui annoncer cette décision de vive voix, l’intéressée a fait savoir qu’elle n’était pas disponible avant le 20 août 2019 ; il a accepté de lui verser une somme correspondant à un mois de salaire à titre d’indemnisation de son préjudice professionnel, mais a refusé d’indemniser le préjudice moral invoqué par Mme A, dès lors que celui-ci n’est pas établi ;
— en ce qui concerne le montant du supplément familial de traitement, Mme A ne justifie pas du bien-fondé du montant qu’elle retient ;
— la requérante n’est pas fondée à demander le versement d’une somme au titre de la régularisation de sa rémunération, dès lors que la revalorisation indiciaire invoquée, intervenue dans le cadre de la réforme « parcours professionnels carrières et rémunérations » (PPCR), n’est pas applicable aux agents contractuels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Stefanczyk, rapporteure publique,
— les observations de Me Forgeois, représentant le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54.
Considérant ce qui suit :
1. Par des contrats à durée déterminée successifs, Mme C A a été recrutée du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, par le syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) du RPI Sensée-Cojeul 54 pour exercer, à temps non complet, des fonctions d’adjoint d’animation de 2ème classe contractuel. Elle a été informée, le 20 août 2019, du non-renouvellement de son dernier contrat de travail. Par un courrier du 23 septembre 2019, elle a demandé au président de l’établissement public de l’indemniser des préjudices subis du fait du non-respect du délai de prévenance applicable avant le non-renouvellement de son contrat, de lui verser une somme de 4 438,26 euros au titre du supplément familial de traitement qui lui est dû au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2019, enfin de lui verser la somme de 589,04 euros à titre de régularisation de la rémunération qui lui a été versée de février 2017 à août 2019. Par un courrier du 25 septembre 2019, notifié le 30 novembre suivant, le président du SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 lui a indiqué qu’une somme de 904,76 euros allait lui être versée au titre des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance précité ainsi qu’une somme de 3 941,13 euros au titre du supplément familial de traitement mais que le surplus de ses demandes était rejeté.
2. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 25 septembre 2019 en tant qu’elle porte rejet de ses demandes et de condamner le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices nés du non-respect du délai de prévenance applicable pour le non-renouvellement de son contrat de travail, une somme de 497,13 euros au titre du supplément familial de traitement lui restant dû au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2019 ainsi qu’une somme correspondant à l’application des intérêts au taux légal et leur capitalisation sur la somme de 4 438,26 euros, enfin une somme 598,04 euros à titre de régularisation de sa rémunération, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2019 en tant qu’elle porte rejet de la demande indemnitaire préalable :
3. La décision attaquée, en tant qu’elle rejette la demande préalable présentée par Mme A tendant à la réparation des préjudices subis du fait du non-respect du délai de prévenance applicable en cas de non-renouvellement d’un contrat de travail, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande indemnitaire. Au regard de l’objet de cette demande, qui conduit le juge à se prononcer sur les droits de l’intéressée à percevoir les sommes qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision précitée en tant qu’elle rejette sa demande indemnitaire préalable.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2019 en tant qu’elle porte rejet de la demande tendant au versement de la somme réclamée au titre du supplément familial de traitement :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A a demandé, par son courrier du 23 septembre 2019, le versement d’une somme de 497,13 euros correspondant à la différence entre la somme qu’elle estime lui être due au titre du supplément familial de traitement depuis le 1er janvier 2015, soit 4 438,26 euros, et la somme que l’administration a accepté de lui verser à ce titre, soit 3 941,13 euros.
6. Si la requérante soutient que cette dernière somme est insuffisante et produit un tableau, établi par ses soins, listant les montants mensuels qu’elle estime lui être dus au titre du supplément familial de traitement de janvier 2015 à janvier 2019, elle ne précise néanmoins pas la méthode de calcul qu’elle a employée et n’apporte pas les éléments permettant d’établir le bien-fondé des montants invoqués ni, par suite, qu’une somme supplémentaire de 497,13 euros doit encore lui être versée.
7. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2019 en tant qu’elle porte rejet de la demande de Mme A tendant au versement de la somme réclamée au titre du supplément familial de traitement doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 septembre 2019 en tant qu’elle porte rejet de la demande tendant à l’augmentation de la rémunération de Mme A :
8. Aux termes de l’article 1-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions / () ».
9. Il appartient à l’autorité hiérarchique de fixer, au cas par cas, sous le contrôle du juge, la rémunération de ses agents recrutés par contrat à durée déterminée, en prenant en compte principalement la rémunération accordée aux titulaires qu’ils remplacent et, à titre accessoire, d’autres éléments tels que le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle des non-titulaires ainsi recrutés.
10. Il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire, ni d’aucun principe général du droit, que les agents contractuels de la fonction publique, qui ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public que les fonctionnaires, auraient un droit à être rémunérés au même niveau que les agents titulaires et selon des conditions identiques. Ne bénéficiant pas, en l’absence de disposition contraire, d’une situation et d’une évolution professionnelle analogue au système de carrière statutaire dont relèvent les fonctionnaires, ces agents contractuels n’ont aucun droit à disposer d’une rémunération intervenant à l’ancienneté ou par référence à l’échelonnement indiciaire d’un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires.
11. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que les contrats de travail de Mme A prévoyaient une rémunération mensuelle calculée en référence au grade d’adjoint de 2ème classe, 1er échelon, à l’indice brut 340 et l’indice majoré 321. Il résulte néanmoins de ce qui précède que la requérante n’était pas, pour autant, placée dans la grille indiciaire correspondante. Contrairement à ce qu’elle soutient, la revalorisation indiciaire induite par la réforme « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » n’est pas applicable à sa situation.
12. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 23 septembre 2019 portant rejet de sa demande tendant au versement de la somme de 598,04 euros à titre de régularisation de sa rémunération.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du SIVU :
14. Aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. / () / Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. / () ".
15. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A a été recrutée, par contrats successifs, du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012, du 1er septembre 2012 au 30 juin 2013, du 1er septembre 2013 au 30 juin 2014 puis du 1er septembre 2014 au 31 août 2019, pour exercer, à temps non complet, les fonctions d’adjoint d’animation de 2ème classe. Compte tenu de la durée de l’engagement de Mme A, qui doit être appréciée au regard de l’ensemble de ses contrats, même à temps partiel, dès lors qu’ils ne sont pas espacés de quatre mois, l’autorité territoriale devait lui notifier son intention de ne pas renouveler son dernier contrat au plus tard deux mois avant le terme de celui-ci, soit antérieurement au 30 juin 2019. Or, il résulte de l’instruction que le président du SIVU n’a informé la requérante sur ce point qu’à l’occasion d’un entretien réalisé le 20 août 2019. Si l’établissement défendeur fait valoir que cette circonstance est imputable à l’indisponibilité de Mme A sur la période allant de fin juillet au 19 août 2019, il n’établit ni même n’allègue avoir été dans l’impossibilité d’informer son agent par voie postale.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir qu’en ne respectant pas le délai de prévenance prévu par les dispositions citées au point 14 précédent, le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne la réparation :
17. Mme A demande à être indemnisée, à hauteur de 2 000 euros, du préjudice né de l’irrégularité retenue aux points 15 et 16, et soutient que le non-respect du délai de prévenance, en l’empêchant de rechercher un emploi, lui a fait perdre une chance de retrouver un emploi plus rapidement. Toutefois, la requérante, qui indiquait être toujours, à la date de la requête, en recherche d’emploi, n’apporte aucun élément de nature à démontrer l’existence de la perte de chance de trouver un emploi qu’elle invoque. En outre, elle n’apporte à l’instance aucun élément de nature à établir ou même à expliciter le préjudice moral ainsi que les troubles dans les conditions d’existence qu’elle prétend avoir subis et qui seraient distincts du préjudice professionnel invoqué.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
19. Les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
20. Par son courrier du 23 septembre 2019, reçu le 25 septembre suivant au plus tard, Mme A a demandé le versement des intérêts moratoires dus en raison du retard pris par l’administration dans le paiement du SFT, ainsi que la capitalisation des intérêts. Elle est donc fondée à demander le versement des intérêts au taux légal sur la somme de 3 941,13 euros, courant à compter du 25 septembre 2019 et jusqu’au paiement de cette somme.
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante dans son courrier du 23 septembre 2019, reçu le 25 septembre suivant au plus tard. A cette date il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 25 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le SIVU du RPI Sensée-Cojeul 54 versera à Mme A les intérêts au taux légal appliqués sur la somme de 3 941,13 euros et courant du 25 septembre 2019 jusqu’au paiement de ladite somme. Les intérêts échus à la date du 25 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au syndicat intercommunal à vocation unique du RPI Sensée-Cojeul 54.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Vandenberghe premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. B
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2000729
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