Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2221345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221345 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 12 octobre 2022, le
12 juillet 2023, le 7 septembre 2023, le 8 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2024, la Fondation des petits frères des pauvres, représentée par Me Roisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C pour absence prolongées ou répétées perturbant le fonctionnement de la Fondation et nécessitant son remplacement définitif, ensemble la décision par laquelle l’inspectrice du travail a implicitement rejeté son recours gracieux du 10 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail de Paris d’autoriser le licenciement de
Mme C ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La Fondation des petits frères des pauvres soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance du principe du
contradictoire ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors qu’elles méconnaissent le principe d’unicité « enquêteur-décideur » ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la désorganisation causée à la Fondation par les absences de Mme C, de la responsabilité de la Fondation concernant l’état de santé de Mme C, et de l’absence de lien entre les mandats détenus par Mme C et la demande d’autorisation de son licenciement.
Par un mémoire en défense, et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 juin, 14 août, et le 22 septembre 2023, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 30 septembre 2024, Mme G C conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la Fondation des petits frères des pauvres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier qui lui a été notifié le 30 août 2024, la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) Île-de-France a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, à produire un mémoire récapitulatif et a été informé qu’à défaut de réception d’un tel mémoire, dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté de ses conclusions incidentes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Gracia,
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Mlapa, représentant la Fondation des Petits frères des pauvres, le directeur de la DRIEETS d’Île-de-France et Mme C n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation des Petits frères des pauvres (la « Fondation ») a, le 24 février 2022, saisi l’inspection du travail d’une demande de licenciement de Mme G C, recrutée le
10 juin 2014 en qualité de chargée de mission mécénat grands donateurs. Mme C exerce, au sein de la Fondation, les mandats de membre titulaire élu au comité social et économique (CSE) de la Fondation et déléguée syndicale pour la CFDT, et au sein de l’unité économique et sociale Petits frères des pauvres, les mandats de membre élu à la délégation du personnel du CSE central et de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) centrale. Par une décision explicite du 26 avril 2022, l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de Mme C pour absences prolongées ou répétées perturbant le fonctionnement de la Fondation et nécessitant son remplacement définitif. La Fondation a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté implicitement le 13 août 2022. Par la présente requête, la Fondation demande au tribunal d’annuler la décision de l’inspectrice du travail du 26 avril 2022 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. » Le caractère contradictoire de l’enquête menée conformément à ces dispositions du code du travail impose à l’inspecteur du travail, saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé quel que soit le motif de la demande, de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir, y compris les témoignages, et qui sont de nature à établir ou non la matérialité des faits allégués à l’appui de la demande d’autorisation.
3. Pour contester la décision du 26 avril 2022 de l’inspectrice du travail, la Fondation soutient qu’elle est entachée d’un défaut de respect du contradictoire dès lors que l’ensemble des documents relatifs à la prévention des risques au sein de l’entreprise ne lui aurait pas été communiqué. A supposer même que ces éléments soient déterminants en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que la Fondation ne remplissait pas ses obligations en termes de prévention des risques, l’inspecteur du travail s’est fondé sur l’incapacité de la Fondation à produire les documents d’évaluation des risques professionnels des années 2018 et 2019, reconnue par celle-ci dans un 12 avril 2022, en réponse à une sollicitation de l’inspectrice du travail par courrier du
31 mars 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les articles R. 2421-4 et R. 2421-1 du code du travail disposent que l’inspecteur du travail saisi d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé au titre d’un ou plusieurs mandats représentatifs procède à une enquête contradictoire. Cette enquête ainsi que la décision prise à son issue relèvent de l’inspecteur du travail ayant compétence pour statuer sur la demande d’autorisation. La cessation de fonctions de l’inspecteur du travail ayant conduit l’enquête contradictoire n’impose pas, par elle-même, que l’inspecteur du travail assurant son remplacement ou lui ayant succédé procède à une nouvelle enquête contradictoire avant de statuer sur la demande, même s’il lui est toujours loisible de le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision du 4 avril 2022 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims de l’Unité départementale de Paris de la DRIEETS d’Île-de-France, que M. H D, inspecteur du travail, était affecté dans le 11e arrondissement de Paris, et que Mme A F, inspectrice du travail, était affectée dans le 11e arrondissement par intérim. Par suite, Mme A F pouvait se fonder sur l’enquête réalisée par M. H D pour statuer sur la demande de licenciement de Mme C. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des salariés qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur des absences prolongées ou répétées, pour maladie, du salarié, il incombe à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et aux règles applicables à son contrat, ses absences apportent au fonctionnement de l’entreprise des perturbations suffisamment graves que l’employeur ne peut pallier par des mesures provisoires et qui sont dès lors de nature à justifier le licenciement en vue de son remplacement définitif par le recrutement d’un autre salarié.
7. D’une part, pour établir la réalité des graves perturbations causées à la Fondation par les absences répétées ou prolongées de Mme C, la Fondation soutient que ces absences ont entraîné une chute des donations de grands donateurs à compter de 2018. Toutefois, d’une part,
Mme C fait valoir, sans être utilement contredite, que la chute des dons de grands donateurs en 2018 s’explique par la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), événement ayant entraîné une chute globale de 58% des dons ouvrant droit à réduction au titre de ces impôts. D’autre part, si la Fondation soutient que l’absence de Mme C a rendu nécessaire l’intervention du directeur de la recherche de fonds de l’association au début de l’année 2020, ce qui est contraire à l’indépendance de la Fondation, elle reconnaît que cette chute a été enrayée en 2020 grâce au recrutement de Mme E en qualité de chargée de mécénat grands donateurs à compter de septembre 2020 sans caractériser la nécessité d’un remplacement définitif de Mme C.
8. D’autre part, et en tout état de cause, l’inspectrice du travail a estimé que la Fondation n’établissait pas son incapacité à pallier les absences de Mme C par des mesures provisoires et la nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme C. Si la Fondation soutient que le remplacement de Mme C est très difficile du fait de la rareté des profils répondant aux critères attendus, elle reconnaît en même temps avoir recruté Mme E, afin de pallier les absences de Mme C, par contrat à durée déterminée conclu en septembre 2020, puis par un contrat à durée indéterminée à la demande de celle-ci. La Fondation ne conteste pas non plus avoir antérieurement recruté temporairement en 2017 une autre employée, Mme B, sur un poste similaire, en raison des absences de Mme C.
9. Il résulte de ce qui précède que la Fondation n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur d’appréciation en retenant qu’elle n’établissait pas la réalité des perturbations du fonctionnement de la Fondation et la nécessité de remplacer définitivement Mme C.
10. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que l’inspectrice du travail a pu estimer que les absences de Mme C n’apportaient pas au fonctionnement de la Fondation des perturbations suffisamment graves que celle-ci ne pouvait pallier par des mesures provisoires, de nature à justifier le licenciement de Mme C en vue de son remplacement définitif par le recrutement d’un autre salarié. Ce seul motif suffit à justifier la décision de l’inspectrice du travail, sans qu’il soit besoin de se prononcer ni sur la responsabilité de la Fondation concernant les absences de Mme C, ni sur le lien entre la demande d’autorisation et le mandat de l’intéressée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’inspectrice du travail doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par la Fondation des petits frères des pauvres au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Fondation des petits frères des pauvres le versement à Mme C de la somme de 1500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fondation des Petits frères des pauvres est rejetée.
Article 2 : La Fondation des petits frères des pauvres versera à Mme C la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fondation des petits frères des pauvres, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à Mme G C.
Copie sera adressée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 29 avril 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
T. RENVOISE
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2221345/3-3
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