Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 15 avr. 2026, n° 2506202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête n° 2506202 enregistrée le 5 mars 2025, M. E… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 23 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026 à 12 heures.
II) Par une requête n° 2533831 enregistrée le 20 novembre 2025, M. E… A…, représenté par Me Calvo-Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance du titre de séjour a été prise au titre d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été délivré ;
- la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée, le quorum n’a pas été respecté et la délibération a été entachée d’un vice en raison de la présence d’agents de la préfecture dans la salle ;
- le refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 24 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Calvo-Pardo, avocate de M. A… ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 20 juin 1993 et entré en France le 8 janvier 2013 sous couvert d’un visa étudiant, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 octobre 2023. Le silence conservé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, soit le 23 février 2024, une décision implicite de refus. Par des décisions du 23 octobre 2025, qui se sont substituées à cette décision implicite, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506202 et n° 2533831, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
3.Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police de Paris sur sa demande de carte de résident doivent uniquement être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 23 octobre 2025.
Sur la légalité des décisions du 23 octobre 2025 :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise en particulier les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de police a fait application pour prendre les décisions en litige. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A… de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 432-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet, qui envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, saisit la commission mentionnée à l’article L. 432-14 pour avis, il met à disposition de l’étranger, dès la saisine de la commission, l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 si le titre de séjour sollicité figure dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 ou, s’il n’y figure pas, un récépissé de demande de titre de séjour. / Ces documents sont valables trois mois et sont renouvelés jusqu’à ce que le préfet ait statué. Ils portent la mention “ Il autorise son titulaire à travailler ” lorsque l’étranger était précédemment titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler ».
6. La circonstance qu’une attestation de prolongation d’instruction ou qu’un récépissé de demande de titre de séjour n’aient pas été délivré à M. A… est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le chef de service des étrangers de la préfecture, ou son représentant, assure les fonctions de rapporteur auprès de la commission du titre de séjour. Il ne prend pas part à sa délibération. Ledit service assure le secrétariat de la commission ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-10 du code des relations entre le public et l’administration, relatif au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat : « Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents (…) ».
8. D’une part, si M. A… fait valoir que la procédure suivie devant la commission du titre de séjour est irrégulière dès lors que trois représentants du service des étrangers de la préfecture seraient restés dans la salle de réunion durant le délibéré, il ne produit aucun élément permettant d’en attester au-delà d’un courrier transmis à la préfecture à ce sujet.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D… C… et M. F… B…, qui ont la qualité de personnalités qualifiées de la commission du titre de séjour des étrangers du département de Paris désignées par un arrêté n°2025-01184 du préfet de police du 30 septembre 2025, régulièrement publié le 1er octobre 2025, ont siégé à la commission du titre de séjour réunie le 7 octobre 2025. La circonstance que seuls deux des trois membres de la commission du titre de séjour étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité dès lors que, la moitié au moins des membres de la commission étant présent et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A… qui établit, par les pièces produites, résider en France depuis le 8 janvier 2013, ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société et ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle malgré sa présence ancienne sur le territoire français. Il fournit seulement une promesse d’embauche en date du 27 février 2025 pour un poste de « serveur principal » en contrat à durée indéterminée Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour est infondé.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
13. M. A… se prévaut de la durée de son séjour en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et n’apporte aucun élément démontrant une insertion forte dans la société française. Par ailleurs, il dispose, selon les mentions non contestées de l’arrêté en litige, d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
A. Dousset
La greffière,
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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