Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2500057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français dont la signature est illisible et méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est dépourvue de base légale ;
— elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée quant à la durée de l’interdiction.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Martin représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 18 novembre 1975, est entré en France en 1980 à l’âge de 5 ans avec sa mère, ses frères et sœurs. Il s’est marié en 1995 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants nés les 2 juillet 1998 et 20 octobre 2001 et tous deux de nationalité française. Le couple a divorcé par un jugement rendu le 16 juillet 2009. M. B a obtenu des titres de séjour à partir de sa majorité, puis des cartes de résident et une carte de séjour temporaire valable du 15 juillet 2021 au 14 juillet 2022 dont il n’a cependant pas demandé le renouvellement. Le 25 septembre 2024, il a été interpellé pour des faits de détention de produits stupéfiants et placé en garde-à-vue. Il a toutefois été relaxé ultérieurement par le tribunal correctionnel de Grenoble. Par arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. M. B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, accordée par décision du 14 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
4. Les dispositions précitées n’imposent pas que la décision de l’administration comporte une signature lisible. En outre l’arrêté attaqué mentionne, en caractères lisibles, le prénom et la qualité de secrétaire général du signataire de l’acte et, bien que qu’il soit partiellement effacé, son nom pouvait être aisément reconstitué ou retrouvé sur internet. Par ailleurs, la préfète de l’Isère produit à l’instance copie de l’original de cet arrêté comportant l’ensemble des mentions exigées par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration sans que le requérant n’ait jugé utile de contester la compétence de son signataire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B est entré à l’âge de cinq ans en France et y a construit sa vie. L’essentiel de sa famille, à savoir ses deux enfants de nationalité française, ses petits-enfants, ses frères, ses neveux et ses nièces, résident en France. Toutefois, il est en séjour irrégulier depuis 2022 et, à l’exception des relations maintenues avec son frère habitant à Echirolles, il ne justifie pas entretenir des liens stables et intenses avec les membres de sa famille résidant en France en raison notamment de sa condamnation le 23 janvier 2018 par le tribunal correctionnel Grenoble à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour des faits commis en 2009 d’agression sexuelle incestueuse sur un mineur de 15 ans, le délai de mise à l’épreuve ayant ensuite été prolongé d’un an. Outre deux autres condamnations en 2006 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique malgré une suspension du permis de conduire et des faits de violence dans un moyen de transport collectif de voyageur, la consultation du fichier de Traitement des Antécédents Judiciaires (TAJ) mentionne qu’il a été mis en en cause pour des faits en 2003 d’usage illicite de stupéfiants, en 2009 pour des appels malveillants réitérés et d’acquisition de chien d’attaque, en 2019 et en 2021 pour non justification de son adresse et non déclaration de son changement d’adresse par une personne inscrite dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles et en 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité et vol en réunion. Le requérant ne conteste pas l’exactitude de ces informations inscrites au TAJ. Par ailleurs, M. B, célibataire depuis son divorce en 2009, a des attaches familiales en Turquie où réside notamment son père selon ses déclarations.
7. Au vu de l’ensemble de ces éléments, alors que M. B ne justifie pas d’une insertion professionnelle, la mesure d’éloignement prise à son encontre n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L.612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les circonstances que M. B se maintient irrégulièrement en France depuis deux ans, que l’examen de sa situation ne révèle pas l’existence de liens intenses, stables et anciens qui justifieraient l’octroi d’un droit au séjour et que sa présence en France représente une menace à l’ordre public. Ainsi, elle a pris en compte l’ensemble des critères mentionnés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10 sans. Sa décision est donc suffisamment motivée.
12. Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B. Il ne justifie pas de circonstances humanitaires qui auraient pu faire obstacle à ce que l’obligation de quitter le territoire français sans délai soit assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. En revanche, en fixant à cinq ans la durée de l’interdiction de retour de M. B sur le territoire français, soit la durée maximale prévue à l’article L. 612-6 précité, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation compte tenu, d’une part, que l’intéressé a grandi en France et y séjournait depuis près de 45 ans à la date de la décision attaquée et, d’autre part, que les faits pour lesquels il a été condamnés remontent, pour les plus récents, à 2009.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de 5 ans.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 septembre 2024 est annulée en tant que sa durée est fixée à 5 ans.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Martin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500057
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