Désistement 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2402330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Bauer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. La requête en référé n° 2402329 de M. B, tendant à la suspension de la décision du 18 avril 2024, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a invalidé ses résultats à l’épreuve théorique du permis de conduire, a été rejetée par une ordonnance du 20 août 2024 au motif qu’aucun des moyens invoqués n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. M. B a été, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé par une lettre de notification du 20 août 2024 adressée à son avocat qui en a accusé réception le même jour, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B, qui ne s’est pas non plus pourvu en cassation contre l’ordonnance de référé, est réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
Le président,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402330
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