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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, refere mardi salle 3, 8 juil. 2014, n° 2014039082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014039082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
nn
Copi é tre : cete Guillaume TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs ; 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 08/07/2014 PAR M. DIDIER FAHMY, PRESIDENT,
[…],
9
RG 2014039082 08/07/2014
ENTRE :
M, X Z, demeurant […]
Partie demanderesse : comparant par Me BRUNGCHNIG Guillaume Avocat (L152) lequel substitue Me RUPP Olivier Avocat (L152).
ET :
SA BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais, dont le siège social est Etablissement en France, […] Partie défenderesse : comparant par Me DETHOMAS Arthur Avocat (L99).
M. A Z aux termes d’une ordonnance rendue par M. le président de ce tribunal en date du 3 juillet 2014, l’autorisant en application des dispositions de l’article 485 CPC à assigner en référé d’heure à heure pour l’audience de ce jour, nous demande par acte du 4 juillet 2014 et pour les motifs énoncés en sa requête de :
Vu l’article du 873 Code de Procédure Civile,
A titre principal et à titre subsidiaire,
En tout état de cause, -"
La SA BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais se fait représenter par son conseil, lequel après avoir développé les moyens contenus en ses conclusions motivées, nous demande de :
» DIRE n’y avoir lieu à référé ;
»: DEBOUTER M. Z X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' CONDAMNER M. Z X à payer à la société Barclays Bank PLC, une somme
de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
d
[…]
22
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014039082 ORDONNANCE Du MAROI 08/07/2014
Sur ce, Sur la demande principale
Aprés avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous relevons :
— Que le 28 mars 2013, Monsieur Z X a porté à l’encaissement un chèque d’un montant de 250 000 euros sur son compte bancaire ouvert auprés de la société BARCLAYS BANK PLC ;
— Qu’un mois plus tard, Monsieur X a souhaité retirer cette somme et s’est fait remettre en espèces les sommes suivantes :
— Que ces sommes ont été remises par la banque à Monsieur X dans cinq enveloppes de la Banque de France, cachetées, numérotées, datées et signées, comprenant chacune 100 billets de banque de 500 euros ;
— Que le 30 juin 2014, Monsieur X a souhaité faire un dépôt de 200 000 euros, en billets sous enveloppes Banque de France, sur son compte auprès de la même banque, comme suite, selon lui, à un projet d’acquisition d’un bien immobilier en Espagne et au besoin de virer des fonds pour la réalisation dudit projet ; que la banque a refusé ledit dépôt ;
— Qu’il résulte, toutefois, des stipulations de la convention de compte conclue entre Monsieur X et la Banque que « le Client ou son mandataire peut effectuer des versements d’espèces sur son compte selon les modalités suivantes : aux guichets des agences avec caisse contre délivrance par la Banque d’un reçu qui vaut preuve du versament, si le Client dispose d’une carte bancaire dans les dépôts permanents ou dans les guichets automatiques. Les fonds versés sont disponibles aussitôt que les fonds sont reçus sous réserve de la vérification de l’authenticité des billets de banque. »
— Qu’il en découle que la Banque ne peut refuser le dépôt d’espèces sur le compte que, si et seulement si, ladite opération la conduirait à enfreindre des dispositions légales ou réglementaires ou pourrait, en l’occurrence, porter atteinte à sa réputation.
En conséquence, nous ardonnerons à la SA BARCLAYS BANK PLC d’encaisser, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, les fonds en espèces présentés par Monsieur X contenus dans enveloppes scellées « Banque de France », sous réserve de la constatation par la SA BARCLAYS BANK PLC que les enveloppes n’ont pas été ouvertes et que les numéros des enveloppes correspondent strictement aux numéros des enveloppes remises à Mr X lors du retrait de la somme de 250.000 euros, les 22 avril et 5 juin 2013 ;
Nous constalons que les documents présentés à la banque afin de réaliser la virement demandé par M. X, ne permet pas à celle-ci de se conformer aux exigences des Autorités concernant la transparence des opérations bancaires et dés lors que la banque ne peut effectuer ledit virement ;
Sur l’article 700 CPC Nous dirons que l’équilé ne le commandant pas, nous ne farons pas application des dispositions de l’article 700 du CPC, et laisserons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Par ces motifs Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
L ne 2 -
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2014039082 ORDONNANCE DU MARDI OB/O7/2014
Vu l’article 873, alinéa 2, CPC.
Ordonnons à la SA BARCLAYS BANK PLC d’encaisser, dans la huitaine de la signification de la présente ordonnance, les fonds en espèces présentés par Monsieur X contenus dans enveloppes scellées « Banque de France », sous réserve de la constatation par la SA BARCLAYS BANK PLC que les enveloppes n’ont pas été ouvertes et que les numéros des enveloppes correspondent strictement aux numéros des enveloppes remises à Mr X lors du retrait de la somme de 250.000 euros, les 22 avril et 5 juin 2013 ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Condamnons en outre la SA BARCLAYS BANK PLC, société de droit anglais aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 48,74 € TTC dont 7,90
€ de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 489 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Didier Fahmy président et Mme Lucilia Jamois greffier.
O". – _
[…]
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