Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2203138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 novembre 2022 et le 16 mars 2023, M. C B, représenté par Me Remy, demande au tribunal de :
1°) condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à lui verser une somme de 11 044 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infection au virus de la covid-19 qu’il a contractée au cours de son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Bar-le-Duc présente un caractère nosocomial ;
— les préjudices dont il sollicite l’indemnisation sont en lien direct avec cette infection ;
— il est fondé à solliciter le versement d’une somme de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 344 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 3 000 euros au titre des souffrances endurées, 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et 6 500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le centre hospitalier de Bar-le-Duc, représenté par Me Journe-Leau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que le quantum de l’indemnité versée à M. B s’élève au plus à 6 200 euros.
Il soutient que :
— sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors que, si le requérant a contracté une infection nosocomiale au cours de son hospitalisation, les séquelles dont il souffre ne sont pas la conséquence de cette infection mais celle d’une bronchopneumopathie chronique obstructive ancienne, ayant entrainé une détresse respiratoire et le placement sous oxygénothérapie mais également d’autres pathologies qu’il présente, dont une maladie de Horton et une pseudopolyarthrite rhizomélique qui ont été diagnostiquées au cours de ses hospitalisations ;
— l’indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire n’est pas fondée dès lors que l’infection par le virus de la covid-19 n’a pas eu pour effet d’allonger la période de la première hospitalisation et n’est pas à l’origine de la seconde hospitalisation ;
— subsidiairement, l’indemnité sollicitée au titre du déficit fonctionnel temporaire doit être calculée sur la base de 13 euros la journée et non de 20 euros ;
— l’indemnité due au titre des souffrances endurées ne saurait excéder 1 200 euros ;
— l’indemnité due au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 800 euros ;
— l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent ne saurait excéder 5 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique,
— et les observations de Me Remy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Bar-le-Duc, le 23 octobre 2020, en raison d’une fièvre persistante depuis trois jours et d’une détresse respiratoire aiguë. Les tests PCR réalisés lors de son admission et le 30 octobre 2020 se sont révélés négatifs. Le 4 novembre suivant, l’intéressé a été transféré en médecine A du secteur pneumologie. Le 20 novembre, face un pic fébrile à 38°5, un angioscanner a été réalisé, montrant l’apparition de plages en verre dépoli de la pyramide basale gauche avec prédominance sous pleurale suggérant une infection par le virus de la covid, confirmée le lendemain par la réalisation d’un test PCR positif. M. B a pu regagner son domicile le 27 novembre 2020. Le 13 décembre, le requérant a consulté au service des urgences de Toul en raison d’une fièvre, d’une toux grasse et d’arthralgies et a été hospitalisé en isolement car un nouveau test PCR était revenu positif. L’intéressé a pu regagner son domicile le 25 décembre 2020. A la suite de son infection par le virus de la covid-19, M. B a perdu le goût et l’odorat. Il a alors présenté une demande de règlement amiable, enregistrée complète le 3 janvier 2022, devant la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine. Une expertise médicale a été ordonnée et l’expert a remis son rapport le 1er mai 2022. Le 5 juillet 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine a rendu un avis défavorable à l’indemnisation de M. B. Par sa requête, le requérant demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à l’indemniser des préjudices découlant de l’infection qu’il a contractée au cours de son hospitalisation.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le caractère nosocomial de l’infection :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « () Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ».
3. Doit être regardée comme présentant un caractère nosocomial au sens du 1° de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
4. Il résulte du rapport d’expertise établi par le Dr A que M. B a été hospitalisé au sein du centre hospitalier de Bar-le-Duc, le 23 octobre 2020, en raison d’une fièvre persistante depuis trois jours et d’une détresse respiratoire aiguë. Les tests PCR réalisés lors de son admission et le 30 octobre 2020 se sont révélés négatifs. Le 4 novembre suivant, l’intéressé a été transféré en médecine A du secteur pneumologie. Le 20 novembre, face un pic fébrile à 38°5, un angioscanner a été réalisé, montrant l’apparition de plages en verre dépoli de la pyramide basale gauche avec prédominance sous pleurale suggérant une infection par le virus de la covid, confirmée le lendemain par la réalisation d’un test PCR positif. M. B a pu regagner son domicile le 27 novembre 2020. Le 13 décembre, le requérant a consulté au service des urgences de Toul en raison d’une fièvre, d’une toux grasse et d’arthralgies et a été hospitalisé en isolement car un nouveau test PCR était revenu positif. Comme le souligne l’expert, les résultats des tests PCR démontrent que l’infection au covid-19 a été contractée par M. B au cours de son hospitalisation et présente donc un caractère nosocomial, ce que ne conteste par le centre hospitalier de Bar-le-Duc en défense.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
5. L’expert mandaté par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Lorraine considère que M. B a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 21 novembre au 27 novembre 2020, un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, du 28 novembre au 12 décembre 2020 puis un déficit fonctionnel temporaire partiel total du 13 décembre 2020 au 25 décembre 2020 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1, du 26 décembre 2020 au 31 mai 2021, date de fin de l’oxygénothérapie.
6. Toutefois, il résulte des termes de ce même rapport que la prise en charge initiale aux urgences du centre hospitalier de Bar-le-Duc était motivée par une pneumopathie aiguë communautaire, qui a nécessité notamment la mise en place d’une oxygénothérapie. L’angioscanner réalisé le 23 octobre 2020 a révélé la présence d’images en verre dépolie de la pyramide basale gauche et à prédominance sous-pleurale, qualifiée par le radiologue de « covid minime », par référence au pourcentage de surface atteinte dans les pneumopathies covid. L’expert ajoute que M. B a été atteint par une forme « légère » sans besoin de recourir à une oxygénothérapie autre que celle nécessitée initialement dans les suites de la pneumopathie à pneumocoque. Il ne résulte dès lors pas de l’instruction que l’infection nosocomiale a modifié le traitement administré à M. B à raison des autres pathologie respiratoires, antérieures à son hospitalisation et prolongé la durée de la première hospitalisation. Par ailleurs, si M. B a fait l’objet d’une seconde hospitalisation au sein des centres hospitaliers de Toul puis de Nancy, en raison d’une surinfection broncho-pulmonaire et ayant donné lieu à son isolement en service Covid, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que cette surinfection soit en lien avec l’infection légère au virus de la covid-19 qui, selon l’expert, n’a nécessité aucune oxygénothérapie complémentaire à celle déjà administrée au requérant au titre des autres pathologies respiratoires dont il souffre. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’infection nosocomiale qu’il a contactée lui a causé une déficit fonctionnel temporaire.
Quant aux souffrances endurées :
7. Il résulte de l’instruction que l’infection au virus de la covid-19 a causé à M. B des souffrances que l’expert évalue à 2,5/7. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à ce titre en la fixant à 2 800 euros.
Quant au préjudice esthétique :
8. Si M. B sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, il ne précise nullement la nature des altérations de son apparence physique, causées par l’infection par le virus de la covid-19. Par suite, il ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
9. Il résulte de l’instruction que M. B souffre d’une asthénie majeure avec une insomnie entraînant des réveils toutes les deux heures, d’une perte de l’odorat et du goût et d’insuffisance respiratoire chronique. L’expert précise cependant que, compte tenu de l’état respiratoire antérieur, des maladies fonctionnellement invalidantes intercurrentes et de la forme légère de la covid contractée par le requérant, cette infection ne peut être considérée que comme ayant causé un déficit fonctionnel permanent de 5%. Dans ces conditions au regard de l’âge de M. B de 78 ans à la date de consolidation de son état de santé, fixée le 2 juin 2021, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 5 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bar-le-Duc à verser à M. B une somme de 7 800 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Sur les frais de l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bar-le-Duc la somme de 1 500 euros au profit de M. B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc est condamné à verser la somme de 7 800 euros à M. B en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bar-le-Duc versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au centre hospitalier de Bar-le-Duc et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2203138
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