Annulation 15 mai 2025
Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2501260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février et 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à l’État de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement de l’article 37 de la loi du 190 juillet 1991 ainsi que de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de son dossier ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie de la régularité de ses actes d’état civil et que la direction zonale de la police des frontières (DZPAF) n’a pas remis en cause leur authenticité ; les données contenues dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) qui auraientt révélé que ses empreintes digitales correspondaient à une autre identité que la sienne sont insuffisantes à remettre en cause l’authenticité de ses actes d’état civil ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il remplit les conditions d’âge exigées par cet article, justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation en deuxième année du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) Monteur en installations sanitaires (MIS) ainsi que de son isolement en Côte-d’Ivoire et son intégration dans la société française ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour en France d’une durée d’un an :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dans l’application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 30 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— et les observations de Me Maony représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, déclarant être né le 15 février 2006, est entré en France de manière irrégulière le 5 octobre 2021. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Finistère selon une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris spécialement chargé des affaires des mineurs du 26 octobre 2021, renouvelé par un jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brest du 23 décembre 2021. À compter de sa majorité, M. A a été pris en charge par le département du Finistère dans le cadre d’un contrat jeune majeur du 15 février au 31 mai 2024, renouvelé jusqu’au 30 novembre 2024. Entre-temps, le 13 janvier 2024, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 septembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° les documents justifiant de son état civil ; 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. L’article 47 du code civil précise que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". La force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. D’autre part, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A sur le fondement de l’article L. 423-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Finistère a estimé qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, et donc de la réalité de sa minorité lors de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance.
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M. A a produit son passeport, un jugement supplétif valant acte de naissance en date du 25 juin 2021 du tribunal de première instance d’Abidjan légalisé le 11 février 2015, un extrait de transcription de ce jugement sur son état civil en date du 13 avril 2022, un certificat de nationalité ivoirienne du 14 avril 2022, une attestation d’état civil du 26 septembre 2024 ainsi qu’une autorisation parentale pour l’établissement de son passeport. Les mentions relatives à l’identité et à l’état civil de l’intéressé figurant sur ces documents sont toutes identiques et concordantes. Si les services compétents de la police aux frontières, qui ont conclu à l’authenticité du passeport de M. A, ont remis en cause la régularité du jugement supplétif et de l’extrait du registre d’état civil au regard de la loi relative à l’état civil ivoirienne, les éléments mis en avant ne sont pas convaincants. Ainsi, la circonstance selon laquelle le jugement supplétif prescrit sa mention en marge de l’acte le plus proche n’apparaît pas en contradiction avec l’article 85 de la loi n° 2018-862 relative à l’état civil, lequel prévoit une mention de la décision « à la date du fait », et n’est pas, en toute hypothèse, de nature à établir le caractère frauduleux du jugement supplétif. Il en va de même des circonstances tenant à ce que le jugement supplétif et l’extrait du registre d’état civil présentent des incohérences de dates et à ce que la date de délivrance de l’extrait du registre d’état civil n’est pas mentionnée en toutes lettres. Par ailleurs, le tribunal pour enfants près le tribunal judiciaire de Brest a considéré que M. A devait bénéficier de la présomption de minorité et a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance. En outre, l’adjoint au maire de sa commune de naissance atteste que l’acte de naissance de M. A est bien inscrit sur les registres d’état civil de la commune d’Abobo. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est toujours présenté sous cette identité depuis son entrée sur le territoire français. Dans ces conditions, le relevé des empreintes digitales de M. A enregistrées dans l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) dont il ressort qu’elles correspondent à une identité autre que la sienne, ne suffisent pas à renverser la présomption d’authenticité des actes d’état civil présentés par M. A à l’appui de sa demande de titre de séjour et à établir que les actes ainsi produits seraient frauduleux et de nature à remettre en cause l’identité sous laquelle il est pris en charge depuis son entrée en France. Le préfet du Finistère a dès lors commis une erreur d’appréciation en remettant en cause l’état civil de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour attaqué ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 12 septembre 2024.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et en l’absence de contestation par le préfet des autres conditions de délivrance du titre de séjour sollicité prévues par les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A cette carte de séjour temporaire dans le délai de deux mois suivant la date de notification du présent jugement.
9. Le présent jugement implique également qu’il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour de l’arrêté du 12 septembre 2024 ci-dessus annulé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère de faire procéder à cette mesure dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Maony, sous réserve que cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet du Finistère du 12 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire effacer le signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Maony, avocate de M. A, dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Manon Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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