Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 13 sept. 2024, n° 2303720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2023, notifiée le 28 octobre 2023, par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre très subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler pendant la durée de l’instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 23 août 2024, réceptionné le 26 août 2024, M. B a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. M. B, qui n’a produit que la première page de la décision contestée, a été invité, le 23 août 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours au moyen de l’application « Télérecours », communication dont il a accusé réception le 26 août 2024. A défaut pour le requérant d’avoir produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Dès lors, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 13 septembre 2024.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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