Rejet 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 5 janv. 2026, n° 2405648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2405648 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2405648, enregistrée le 10 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2024-10734 émis à son encontre le 13 mars 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 108,04 euros constitué du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 (INK001) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à défaut de production d’une copie du bordereau titre dûment signé, le département méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’a pas reçu de notification de l’indu ;
- le tire exécutoire n’est pas motivé et n’indique pas les bases de la liquidation ;
- il n’a reçu aucune somme indue ;
- le seul fait de constater que l’administré aurait résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit à faire regarder le revenu de solidarité active comme indu, l’administration doit vérifier qu’il n’a pas effectivement perdu sa résidence en France ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors notamment qu’il n’a pas été informé de ses obligations en matière de résidence, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soulève la fin de non-recevoir liée à l’absence de conclusions sur la demande de remise gracieuse et soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 25 juillet 2024 et le 2 décembre 2025 a été communiqué.
II. Par une requête n° 2405649, enregistrée le 10 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2024-10735, émis à son encontre le 13 mars 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 796,96 euros constitué du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023 (INK002) ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de lui accorder une remise gracieuse ;
5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement, à son conseil, d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- à défaut de production d’une copie du bordereau titre dûment signé, le département méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’a pas reçu de notification de l’indu ;
- le tire exécutoire n’est pas motivé et n’indique pas les bases de la liquidation ;
- le seul fait de constater que l’administré aurait résidé plus de trois mois à l’étranger ne suffit à faire regarder le revenu de solidarité active comme indu, l’administration doit vérifier qu’il n’a pas effectivement perdu sa résidence en France ;
- l’indu n’est pas fondé dès lors notamment qu’il n’a pas été informé de ses obligations en matière de résidence, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
- il est de bonne foi et se trouve dans une situation de précarité financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soulève la fin de non-recevoir liée à l’absence de conclusions sur la demande de remise gracieuse et soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 30 juillet 2024, le 17 octobre 2024 et le 2 décembre 2024 a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée ;
- et les observations de M. C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. La paierie départementale des Bouches-du-Rhône a émis le 13 mars 2024 un avis des sommes à payer n° 2024-10734 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 108,04 euros constitué du 1er juin 2023 au 30 juin 2023 (INK001) et un avis des sommes à payer n° 2024-10735 pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 796,96 euros constitué du 1er décembre 2021 au 31 mai 2023 (INK002). M. A… demande l’annulation des avis des sommes à payer émis le 13 mars 2024.
2. Les requêtes n° 2405648 et n °2405649 présentées par M. A… présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, aucune urgence ne s’attachant à la présente requête, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les avis des sommes à payer et celles aux fins de décharge :
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité des indus :
6. Aux termes du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressé aux redevables sous pli simple (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
7. Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, codifié depuis lors au premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) / Toute décision prise par l’une des autorités mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
8. Selon l’avis du Conseil d’Etat n° 421481 du 26 septembre 2018, il résulte des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures d’où les deux derniers alinéas sont issus, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que les avis des sommes à payer n° 2024-10734 et n° 2024-10735, émis le 13 mars 2024 et le bordereau afférent ont été signés électroniquement par Mme B… E…, cheffe de service recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et du défaut de signature doit être écarté.
10. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Ainsi, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint au titre exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. Le requérant soutient que le titre en litige est insuffisamment motivé en l’absence de mention des bases de liquidation. Toutefois, il résulte de l’instruction que les titres exécutoires n° 2024-10734 et n° 2024-10735, émis le 13 mars 2024, ont été pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par ailleurs, d’une part, l’avis des sommes à payer n° 2024-10734 porte la mention « Indus RSA A… D… ref 01/06/2023 – 30/06/2023 » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 108,04 euros et d’autre part, l’avis des sommes à payer n° 2024-10735 porte la mention « Indus RSA A… D… ref 01/12/2021 – 31/05/2023 » et renseigne le montant de l’indu pour la somme de 8 796,96 euros. Il résulte de l’instruction que le requérant a eu connaissance du montant des indus ainsi que du motif de ces derniers, en l’occurrence la non déclaration de séjours à l’étranger. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige serait insuffisamment motivé et ne préciserait pas les bases ni les modalités de liquidation de l’indu en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé des indus :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions précitées, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
14. Il résulte de l’instruction et notamment de l’entier dossier de l’allocataire que M. A… a formé, auprès de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le recours administratif préalable institué par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre l’avis des sommes à payer en date du 13 mars 2024, par un courrier du 1er février 2024. Par suite, M. A… est recevable à contester le bien fondé de l’indu mis à sa charge.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu’ils soient salariés ou non salariés ». Aux termes de l’article L. 262- 2 du même code : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France.
16. Il résulte de l’instruction que pour mettre à la charge de M. A… les indus d’un montant de 108,04 euros et 8 796,96 euros, le département des Bouches-du-Rhône a relevé que l’intéressé était absent du territoire national et a résidé à l’étranger sur une période supérieure à 92 jours entre décembre 2021 et juin 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, il n’appartient pas au département en défense de démontrer l’absence de l’intéressé du territoire. Il résulte également de l’instruction et notamment du rapport d’enquête en date du 2 août 2023 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que M. A…, qui ne conteste pas son absence du territoire sur cette période pour une durée supérieure à 92 jours, résidait en Israël sur la période litigieuse. D’ailleurs, M. A… n’apporte aucun élément probant dans la présente procédure de nature à démontrer sa résidence sur la période en litige. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le département a fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu’il n’était pas présent sur le territoire pour une durée supérieure à 92 jours ou que le département a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne remplissait pas les conditions de résidence sur la période de l’indu en litige.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». (…) ». Aux termes de l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale : « Les organismes débiteurs des prestations familiales et leur personnel sont au service des allocataires. Ils sont tenus en particulier : 1°) d’assurer l’information des allocataires sur la nature et l’étendue de leurs droits. 2°) de leur prêter concours pour l’établissement des demandes dont la satisfaction leur incombe. ».
18. Si M. A… soutient que la caisse d’allocations familiales a méconnu, à son égard, son devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance est, en tout état de cause et à la supposer même établie, sans incidence sur le bien-fondé de l’indu contesté. Par ailleurs, si M. A… soutient qu’il ignorait être tenu à la condition de résidence et à l’obligation d’information dont la caisse d’allocation familiales aurait été tenue de l’informer dès lors qu’elle contrôlait par le recours au « data mining » et à la surveillance de ses connexions informatiques sa présence hors du territoire français, la seule circonstance non contestée par M. A… qu’il bénéficiait de l’allocation de RSA pour la période en litige, avait pour conséquence de mettre à sa charge l’obligation de déclaration à la caisse d’allocations familiales de toute modification de sa situation et notamment ses séjours hors de France. Par suite, à le considérer même opérant, le moyen tiré de la méconnaissance du devoir d’information prévu à l’article L. 583-1 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions à fins de décharge doivent également être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la remise de dette :
20. En premier et dernier lieu, M. A… ne justifie pas de la précarité de sa situation financière. Par suite, sa demande de remise de dette, doit, en tout état de cause, être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. CHARBITLa greffière,
signé
M. F. BONCET
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice
- Logement ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Carence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Service public ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Education ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Saisie ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Contestation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délivrance ·
- Cartes
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délai raisonnable ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Décret ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Pièces ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Juge
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2009-526 du 12 mai 2009
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.