Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 févr. 2026, n° 2508438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… B… C…, représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen rigoureux de sa situation personnelle ;
- elle est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière ; il appartient au préfet de produire l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII du 27 septembre 2024, de justifier de la transmission par le médecin instructeur de l’OFII du rapport médical au collège d’experts conformément à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de démontrer que le médecin instructeur n’a pas siégé dans le collège d’experts conformément à l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit puisque le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne pourra pas bénéficier d’une prise en charge médicale de sa pathologie en cas de retour dans son pays d’origine puisque son traitement quotidien y est indisponible ; pour ce motif, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation médicale dès lors qu’elle bénéficie d’une prise en charge médicale spécialisée et multidisciplinaire qui, si elle s’arrêtait, entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui n’est pas accessible dans son pays d’origine ;
- eu égard à son état de santé, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- par la voie de l’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- ces décisions violent les stipulations des articles 1, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de son état de santé et de sa transidentité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Gaspard-Truc,
et les observations de Me Colas, représentant Mme B… C….
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante brésilienne née le 30 août 1996, est entrée en France le 29 mars 2023. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade » le 3 mai 2024. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande, a assorti son refus d’une décision d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure. Mme B… C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour, d’éloignement et fixant le pays de destination :
L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B… C… et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions contestées compte tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à sa destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante et alors qu’il ne ressort pas de ses termes que le préfet se serait exclusivement fondé sur l’avis du collège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), est suffisamment motivé. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard notamment à la motivation circonstanciée telle que rappelée précédemment, l’arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l’activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l’office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « (…) L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Mme B… C…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et qu’elle est atteinte du papillomavirus qui nécessite un suivi par un proctologue. Le collège de médecins de l’OFII a estimé dans son avis du 27 septembre 2024 que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé brésilien, elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le préfet communique l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII à l’étranger sollicitant un titre de séjour en raison de son état de santé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est prononcé sur la demande de la requérante après avoir saisi le collège de médecins de l’OFII. Enfin, il ressort de l’avis précité produit par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il a été rendu par un collège de trois médecins, sur le fondement d’un rapport médical relatif à la situation de la requérante établi par un quatrième médecin qui n’a pas participé à l’avis rendu, et transmis au collège le 4 septembre 2024. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure, pris en toutes ses branches, doit être écarté.
En deuxième lieu, si le préfet se réfère à l’avis ainsi rendu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il se serait cru en situation de compétence liée par cet avis alors, au demeurant, qu’il a également étudié la condition de résidence habituelle en France de Mme B… C… et que cette dernière ne fait pas état d’éléments relatifs à son état de santé qu’elle aurait présentés et qui auraient été irrégulièrement écartés par l’autorité administrative.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et s’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l’impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui, il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Ainsi qu’il a été dit, Mme B… C…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’elle est atteinte d’une infection par le VIH. Elle bénéficie d’un traitement antirétroviral à base de Biktarvy, associé à un suivi multidisciplinaire trimestriel, ainsi que d’un suivi proctologique. Au soutien de ses conclusions, la requérante expose que le Biktarvy, trithérapie composée de Bictégarvir, Emtricitabine et Ténofovir Alafénamide ainsi que cela ressort du certificat médical du 3 février 2025 adressé au médecin de l’OFII, n’est pas disponible au Brésil. Toutefois, les éléments versés au dossier, dont le certificat médical du 3 février 2025 précité qui se borne à indiquer que le traitement dont elle bénéficie n’est pas disponible actuellement au Brésil, ne permettent pas de démontrer que la requérante serait dans l’impossibilité d’accéder au traitement adapté dans son pays d’origine, notamment un traitement de substitution La circonstance que ce produit serait efficace et bien toléré par l’intéressée n’est pas de nature à démontrer qu’elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d’une prise en charge et d’un traitement appropriés à son état, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine. Si la requérante allègue également qu’il lui est impossible d’accéder à une prise en charge médicale effective dans son pays en raison des discriminations dans l’accès aux soins dont les homosexuels et transgenres seraient victimes au Brésil, et plus généralement d’une stigmatisation envers les personnes séropositives, ces affirmations reposent essentiellement sur des considérations d’ordre général, extraites d’articles de presse et de rapports pour la plupart en anglais et non traduits, qui ne sont pas de nature à établir l’indisponibilité du traitement approprié dont la requérante a besoin, et le défaut d’accès effectif aux soins dans son pays. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme B… C… a découvert sa séropositivité le 8 mars 2024, soit postérieurement à son arrivée en France, et qu’elle ne saurait dès lors se prévaloir d’un refus d’accès aux soins qui lui aurait été opposé personnellement dans son pays d’origine du fait de sa séropositivité. Par ailleurs, Mme B… C… n’établit pas que la pathologie à papillomavirus dont elle souffre ne pourrait faire l’objet d’un traitement adapté au Brésil. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au préfet, ni au juge, de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France, les éléments versés au débat par Mme B… C… ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII quant à la possibilité pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et sur lequel le préfet s’est fondé. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…)».
Si Mme B… C… se prévaut de son état de santé, elle ne peut être regardée, eu égard aux motifs précédemment retenus, comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, et au vu de ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle et familiale de Mme B… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… C… était présente en France depuis environ dix-huit mois et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire à la suite de l’expiration de son visa délivré par les autorités brésiliennes et valable durant 90 jours à compter de son entrée, le 29 mars 2023, sur le territoire français. Alors qu’elle ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle ou notable en France, Mme B… C…, célibataire et sans charge de famille, a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 26 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales ou privées au Brésil, et qu’elle bénéficie du soutien de ses parents quant à son identité transgenre. Mme B… C… n’est, par suite, pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 13, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par Mme B… C… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, Mme B… C… n’est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants ».
Mme B… C… soutient qu’en cas de retour au Brésil, elle sera exposée à des traitements inhumains ou dégradants en l’absence de traitement approprié à son état de santé et eu égard à son identité transgenre. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, elle n’établit pas que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, tout comme celui tiré de la méconnaissance des articles 1, 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er: La requête de Mme B… C… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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