Non-lieu à statuer 30 décembre 2024
Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Haddad, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence algérien, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
— les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision ne lui a été notifiée que le lendemain de son édiction ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision est disproportionnée quant à sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1999, est entré sur le territoire français en octobre 2021. Le 9 octobre 2024, l’intéressé a été placé en retenue par les services de police de Villers-lès-Nancy, pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 8 novembre 2024. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A était compétent pour signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions des livres V et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées par M. B à l’encontre de l’arrêté contesté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B. Le moyen doit ainsi être écarté comme non fondé.
6. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté attaqué sont sans influence sur sa légalité. Le moyen est ainsi inopérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au cours de l’année 2021 et résidait en France depuis trois ans seulement au jour de la décision contestée. S’il fait état de ses efforts d’intégration en qualité de coiffeur, l’intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucune insertion personnelle ou amicale au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis trois ans seulement au jour de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Haddad.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2403115
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