Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 26 mai 2026, n° 2601941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle son véhicule a été mis en fourrière ;
2°) de condamner la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au versement de la somme de 35 euros correspondante au montant de sa verbalisation, la somme de 157,20 euros correspondante au frais de gardiennage et une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de la commune les dépens et les frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. M. A… fait valoir être propriétaire du véhicule immatriculé GB-201-DM. Le 20 décembre 2025, il a été stationné sur un emplacement matérialisé au sol avec sa carte mobilité inclusion visible sur le véhicule. M. A… a été verbalisé et son véhicule mis en fourrière pour un stationnement gênant. M. A… demande l’annulation de la mise en fourrière et la condamnation de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au versement de la somme de 35 euros correspondante au montant de sa verbalisation, la somme de 157,20 euros correspondante au frais de gardiennage et une somme de 1 200 euros au titre de son préjudice moral
2. Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l’assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l’hygiène publique, l’esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l’utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».
3. La mise en fourrière d’un véhicule prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route a le caractère d’une opération de police judiciaire. Par suite, l’autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l’ont motivées. Il en est de même des décisions qui n’en sont pas dissociables, et notamment celles liées à l’indemnisation des préjudices qui en résultent.
4. Il ressort de l’instruction, que M. A… sollicite l’annulation de la mise en fourrière d son véhicule et la réparation des préjudices en découlant. La décision de mise en fourrière se rattache à une opération de police judiciaire. La juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour connaître du présent litige. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l’article 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2601941 de M. A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…. Copie en sera adressée à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Fait à Nîmes le 26 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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