Infirmation partielle 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 26 nov. 2024, n° 22/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 15 juin 2022, N° 17/09760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/05431 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OOGH
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 15 juin 2022
RG : 17/09760
ch n°1 cab 01 B
[K]
C/
[K]
[K]
[H] ÉPOUSE VEUVE [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 26 Novembre 2024
APPELANT :
M. [X] [K]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (44)
[Adresse 1]
[Localité 8] PHILIPPINES
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
ayant pour avocat plaidant Me Angélique COMBE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Mme [F] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 20]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [T] [H] veuve [K]
née le [Date naissance 6] 1944 à [Localité 19] (ALGERIE)
[Adresse 16]
[Localité 26]
Représentées par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88
ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN de l’AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS
M. [I] [K]
né le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 21] (64)
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 361
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[S] [K] est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 17].
Il laisse pour recueillir sa succession :
— Mme [T] [K], son épouse depuis 1973,
— MM [I] et [X] [K], ses fils issus d’une union précédente,
— Mme [F] [K] épouse [J], sa fille issue de son union avec Mme [T] [K].
Par testament olographe du 13 août 2001, [S] [K] a pris les dispositions suivantes:
« Ceci est mon testament qui annule et remplace celui que j’avais rédigé le 4 février 1997.
Je laisse à ma très chère épouse [T] :
— L’usufruit sa vie durant des biens suivants :
— Les trois appartements F2 du [Adresse 22]
— Les deux appartements F4 de [Localité 25]
— L’appartement [Adresse 13] à [Localité 15]
— Mes actions [24]
— Le mobilier quel qu’il soit
— En toute propriété : un quart de mon portefeuille titre
— Le reste de mes biens revient par tiers à chacun de mes enfants ».
Ces dispositions ont été complétées le 25 août 2001, dans les termes suivants :
« Je précise qu’en ce qui concerne les legs particuliers fait à ma très chère épouse [T]:
— Je la dispense de caution et d’emploi pour l’exercice des droits d’usufruit que je lui laisse
— Je retire expressément à mes fils la faculté de substitution que leur accorde l’article 1098 du code civil en ce qui concerne le legs fait à [T] en toute propriété
— Enfin je précise que le legs de un quart en toute propriété fait à [T] de mon portefeuille titres portera sur le quart de tous les titres que je pourrai posséder en banque, où qu’ils soient situés (ils sont actuellement à mon compte titres ouvert à la [23] [Adresse 18] ».
Selon acte reçu le 14 décembre 2012 devant un notaire, les héritiers de [S] [K] ont régularisé un partage amiable de la succession.
Le 7 février 2014, MM. [X] et [I] [K] et Mmes [F] et [T] [K] ont régularisé un accord transactionnel sur la donation consentie en 1998 par [S] [K] à son épouse de la somme de 1.237.930 euros placée sur un compte bancaire en Suisse, aux termes duquel MM [X] et [I] [K] ont reçu de Mme [T] [K] la somme de 287.515 euros à titre d’indemnité de réduction.
Par acte d’huissier de justice des 19 juin, 26 juin et 12 juillet 2017, M. [X] [K] a fait délivrer assignation à Mmes [T] et [F] [K] et M. [I] [K], sur le fondement de l’article 778 du code civil.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevable la demande d’expertise judiciaire,
— débouté M. [X] [K] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [K] en recel successoral,
— condamné M. [X] [K] à payer à Mme [T] [K] et à Mme [F] [K] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [X] [K] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Bismuth avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [X] [K] a interjeté appel.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 9 juin 2023, M. [X] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 15 juin 2022.
Statuant à nouveau :
— avant dire droit désigner un notaire et ordonner une expertise aux fins de :
— rassembler l’intégralité des donations consenties de son vivant par [S] [K] à Mme [T] [K] et notamment :
* la donation figurant sur les comptes en Suisse en 1998 et déclarée en 2004,
* la donation déguisée correspondant au financement de l’acquisition et les travaux de la maison d’habitation et de dépendances situées à [Localité 26] et acquis au seul nom de Mme [K],
* les besoins en fonds de roulement et trésorerie pour créer et exploiter une exploitation agricole au nom de son épouse (achat de troupeau de brebis, de daims et lamas, de tracteurs, etc'),
* le bénéfice de l’assurance vie d’un montant de 1.700.000 euros au profit de Mme [T] [K],
* les donations des parts sociales des différents comptes titres de [S] [K],
— comparer les déclarations d’impôt sur la fortune depuis le décès de [S] [K], de Mme [T] [K] et les comparer avec la déclaration de succession,
— calculer la réserve héréditaire,
— calculer la quotité disponible,
— calculer la masse de calcul de la succession,
— la comparer avec celles mentionnées dans la déclaration de succession de 2012,
— comparer les déclarations ISF de chacun des héritiers pour les années 2012 à 2016 (date sauf à parfaire),
— se faire remettre par les organismes bancaires, études notariales, organes de gestion, l’intégralité des documents nécessaires à l’expertise,
— constater que Mme [T] [K] a commis un recel de succession,
— condamner Mme [T] [K] à payer à [S] [K] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire,
— la condamner aux dépens.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées le 20 septembre 2023, Mmes [T] et [F] [K] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 15 juin 2022, en ce qu’il a :
— débouté M. [X] [K] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— déclaré irrecevable la demande de M. [X] [K] en recel successoral ;
— condamné M. [X] [K] à payer à Mme [T] [K] et Mme [F] [K] la somme totale de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [X] [K] aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL Bismuth avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
— ordonné l’exécution provisoire.
— déclarer M. [X] [K] irrecevable en l’intégralité de ses demandes ;
— débouter M. [X] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner M. [X] [K] à payer la somme de 10.000 euros chacune à Mme [T] [K] ainsi qu’à Mme [F] [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [K] au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 8 décembre 2022, M. [I] [K] demande à la cour de :
— lui donner acte, dès lors qu’il est nécessairement en la cause mais sans qu’aucune demande ne soit formulée à son encontre, de ce qu’il n’acquiesce ni ne s’oppose aux prétentions de M. [X] [K], laissant le soin à la cour de statuer sur leur recevabilité et bien fondé,
— régler le sort des dépens hors sa présence.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande avant-dire droit de désignation d’un notaire pour expertise
M. [X] [K] fait notamment valoir que :
— une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur le fondement des articles 263 et 145 du code de procédure civile afin de lui permettre d’établir le recel successoral commis par Mme [T] [K],
— lors du partage amiable, Mme [T] [K] a sciemment omis de déclarer, le financement intégral par [S] [K] de la maison à Ternand dont elle est propriétaire, ainsi que sa rénovation, évalués à 1 300 000 euros, le montant de l’assurance vie de 1.700.000 euros manifestement disproportionné qu’elle a perçu suite au décès, le compte en Suisse et les donations perçues sur ce compte pour un montant de 1.427.725,50 euros, les donations de parts sociales reçues au sein des SCI dont elle est associée et les donations des actions [14],
— un montant de 4.400.000 euros a minima a été dissimulé lors des opérations de partage,
— Mme [T] [K] refuse de communiquer les déclarations ISF alors même qu’elles sont essentielles pour établir l’ampleur des donations qu’elle a pu recevoir et qu’elle n’a pas déclarées à l’occasion de la déclaration de succession,
— il ne s’est rendu compte des agissements de sa belle-mère que postérieurement à la signature de la déclaration de succession,
— il est possible que d’autres donations n’aient pas été déclarées.
Mmes [T] et [F] [K] font notamment valoir que :
— cette demande, fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, est irrecevable pour n’avoir pas été intentée avant tout procès au fond,
— cette demande est infondée et n’a vocation qu’à suppléer la carence de M. [X] [K] dans l’administration de la preuve, ce qu’avait constaté le juge de la mise en état pour rejeter sa demande d’expertise.
Réponse de la cour
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il en résulte que dès lors qu’un procès est engagé, les mesures d’instruction légalement admissibles, destinées à conserver ou à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peuvent plus être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, M. [X] [K] a saisi au fond le tribunal judiciaire, d’une part, d’une demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, fondée sur l’article 145 précité, afin d’établir le recel successoral qui aurait été commis par Mme [T] [K] et, d’autre part, d’une demande tendant à voir constater que Mme [T] [K] a commis un recel.
Force est de constater que la demande d’expertise n’a pas été formée avant tout procès.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de déclarer la demande d’expertise irrecevable.
Sur le recel successoral
M. [X] [K] fait valoir que :
— il s’est vu contraint d’intenter une action pour recel de succession en l’absence de réponse à sa mise en demeure de révéler l’ensemble de l’actif ou des donations reçues,
— Mme [T] [K] s’est rendue coupable de recel de succession du fait de ses man’uvres dolosives et de ses dissimulations manifestes des donations perçues, notamment sur le compte Suisse dont il n’a pu avoir connaissance que deux ans après le partage de la succession en 2012,
— le partage amiable a eu lieu alors que Mme [T] [K] dissimulait intentionnellement des donations, telles que la maison de Ternand, une assurance-vie, un compte en Suisse, des donations de parts sociales au sein de SCI et des actions [14], pour un montant total supérieur à 4 400 000 euros.
Mmes [T] et [F] [K] font valoir que :
— la demande en constatation d’un recel successoral est irrecevable car la succession de [S] [K] a fait l’objet d’un partage amiable le 14 décembre 2012,
— la donation effectuée en 1998, reçue sur le compte Suisse de Mme [T] [K], qui l’a révélée aux autres héritiers en 2013, a fait l’objet d’un accord transactionnel entre eux le 7 février 2014,
— cette donation n’est pas réductible,
— le bien immobilier personnellement acquis par un époux séparé de biens appartient à cet époux, ce qui est le cas de Mme [T] [K], qui a acheté son domicile à [Localité 26] en son nom propre,
— rien ne démontre que [S] [K] aurait financé l’achat de ce bien ou aurait donné des parts de SCI à son épouse, ni qu’il y aurait eu des dissimulations,
— la non-révélation d’un contrat d’assurance-vie par un héritier n’est pas constitutive, par elle-même, d’un recel successoral, faute d’élément intentionnel.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
— il résulte de l’article 778 du code civil que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire,
— une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision,
— par acte authentique reçu le 14 décembre 2012, les héritiers de [S] [K] ont régularisé un partage amiable de la succession,
— en conséquence, la demande de M. [X] [K] en constatation d’un recel successoral, alors qu’il n’a ni engagé une action en nullité de ce partage ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, est irrecevable.
Le jugement déclarant irrecevable la demande en constatation d’un recel successoral est donc confirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [T] et [F] [K], en appel. M. [X] [K] est condamné à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M. [X] [K] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déclare recevable la demande d’expertise judiciaire et l’en déboute M. [X] [K],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande d’expertise judiciaire de M. [X] [K],
Condamne M. [X] [K] à payer à Mme [T] [K] et à Mme [F] [K] épouse [J], la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M. [X] [K] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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