Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 févr. 2026, n° 2522981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire n° PC 044 055 25 00042 en date du 2 juillet 2025 délivré par le maire de la commune de la Baule à Mme C….
Ils soutiennent que :
le permis de construire accordé le 5 novembre 1968 à M. B…, alors propriétaire de la parcelle voisine, terrain d’assiette du permis de construire litigieux, mentionnait qu’aucune autre construction ne serait autorisée sur la parcelle ;
un chêne vert a été abattu sur le terrain d’assiette en juin 2025 ;
l’implantation de la construction projetée entrainera des vues directes sur leur terrasse, une perte d’ensoleillement et privera leur propriété d’une vue sur les arbres situés à distance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) ». Il en résulte qu’il n’appartient au juge administratif d’apprécier la légalité d’un permis de construire qu’au regard des dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire au regard seulement des règles d’urbanisme.
M. et Mme A… n’invoquent aucune méconnaissance des règles d’urbanisme applicables à la date de la décision attaquée, contenues dans le règlement du plan local d’urbanisme de la commune ou, le cas échéant, le code de l’urbanisme. A cet égard, les mentions contenues dans un précédent permis de construire, délivré le 5 novembre 1968, selon lesquelles aucune construction de serait autorisée sur la parcelle, ne sont pas des dispositions législatives ou règlementaires au regard desquelles peut s’apprécier la légalité d’un permis de construire. S’ils soutiennent également qu’un chêne vert a été abattu en juin 2025 alors qu’un précédent permis de construire prévoyait sa préservation, l’irrespect par le bénéficiaire de l’autorisation de construire est sans effet sur la légalité de ladite autorisation. En outre, il n’est ni soutenu ni allégué que le permis délivré le 5 juillet 2025 aurait autorisé l’abattage d’arbre en méconnaissance de dispositions législatives ou règlementaires.
En second lieu, comme le rappelle d’ailleurs le dernier alinéa de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme selon lequel « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. », une telle autorisation administrative est délivrée sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que, lorsque la construction autorisée par un permis de construire est susceptible, en raison de ses caractéristiques ou de sa destination, de créer des troubles ou inconvénients de voisinage pour les tiers, une telle circonstance, qui met en cause les droits ou intérêts de nature civile de ces tiers, demeure sans incidence sur l’appréciation de la légalité de ce permis de construire. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de tels droits ou intérêts de nature civile est inopérant à l’appui de conclusions en annulation d’un permis de construire.
M. et Mme A… font état des effets que la construction autorisée par le permis de construire litigieux pourrait entrainer, par sa hauteur et son implantation, sur la jouissance de leur propriété. De telles circonstances sont étrangères aux règles d’urbanisme au regard desquelles s’apprécie la légalité d’un permis de construire et par suite, sans incidence sur sa légalité.
La requête ne comportant que des moyens inopérants et le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard le 16 décembre 2025, étant expiré, il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Nantes, le 17 février 2026.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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