Désistement 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 déc. 2024, n° 2400853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 21 mars 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait invalidé son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par courrier du 8 août 2024, mis à disposition de M. B et dont il a accusé réception ce même jour, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l’informait qu’à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, il serait réputé s’en être désisté. En dépit de cette demande, M. B n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s’étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 9 décembre 2024.
Le président du tribunal,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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