Infirmation partielle 20 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 20 mai 2021, n° 19/14802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/14802 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 septembre 2019, N° 18/05641 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 20 MAI 2021
N° 2021/205
N° RG 19/14802
N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5DW
E B C
H B C
C/
Z B C
Compagnie d’assurances MATMUT
Société MSA DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
— SCP W & R LESCUDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/05641.
APPELANTS
Monsieur E B C
Agissant en qualité de représentant légal de l’enfant B U V Z
né le […] à TAINAST,
demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine
JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Madame H B C
Agissant en sa qualité de représentant légal de l’enfant B C Z
née le […] à […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur Z B C
PARTIE INTERVENANTE
né le […] à […],
demeurant […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant, et assisté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Amandine JOURDAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
Compagnie d’assurances MATMUT,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
MSA DU VAUCLUSE
Assignée le 19/11/2019 à personne habilitée. Assignation portant signification de conclusions en date du 08/02/2021 à personne habilitée,
demeurant […]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 16 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
M. Z B C, née le […] expose que le 27 octobre 2009 alors qu’il était âgé de sept ans, il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Matmut.
Le docteur X, désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport fixant les postes de préjudice corporel de la victime.
Par actes du 14 mai 2018, alors qu’il était encore mineur, ses parents M. E B C et Mme H B C ont fait assigner la Matmut devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à indemniser M. Z B C de ses préjudices corporels et ses proches de leur préjudice d’affection et ce, en présence de la MSA.
Par jugement du 3 septembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, cette juridiction a :
— donné acte à la Matmut qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. Z B C des conséquences dommageables de l’accident du 27 octobre 2009 ;
— évalué son préjudice corporel, hors les débours de la MSA du Vaucluse à la somme de 397.530€ ;
— condamné en conséquence la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M et Mme B C, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur M. Z B C, la somme de 295.130€ en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision précédemment allouée, outre celle de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que cette somme de 320.328€ portera intérêt au double du taux légal du 14 avril 2018 au 4 juillet 2018 ;
— déclaré irrecevable la demande présentée par I B C ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme J B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme K B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. L B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme M B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme N B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à M. O B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme P B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut à payer avec intérêts au taux légal à compter du jugement à Mme Q B C la somme de 2000€ en réparation de son préjudice moral, outre celle de 100€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Matmut aux entiers dépens avec la distraction.
Après avoir déclaré recevables les interventions volontaires des frères et s’urs de M. Z B C, et constaté que la Matmut ne conteste pas devoir indemniser la victime de l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommages de la victime directe :
— frais d’assistance à expertise : 2958€
— assistance par tierce personne temporaire : 5840€, sur la base d’un tarif horaire de 16€ et d’un volume horaire de 365h,
— préjudice scolaire : 8000€ venant indemniser le redoublement de la classe de CE1
— perte de chance professionnelle : rejet, M. Z B C ne rapportant pas la preuve qu’il présentait avant l’accident des capacités supérieures à celle de l’ensemble de la fratrie et qu’il aurait pu prétendre à un avenir professionnel plus prestigieux que celui
auquel il se destine,
— incidence professionnelle : 150.000€ venant indemniser une plus grande fatigabilité, une pénibilité accrue au travail et une dévalorisation sur le marché de l’emploi,
— déficit fonctionnel temporaire sur une base mensuelle de 810€ : 38.232€
— souffrances endurées 4,5/7 : 20.000€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€ au titre des plaies importantes, des hématomes et des pansements sur son 'il droit outre les cicatrices relevées par l’expert,
— déficit fonctionnel permanent 40 % : 162.000€
— préjudice esthétique définitif 3/7 : 8000€ venant indemniser une exophorie de l''il droit,
— préjudice d’agrément : rejet, la victime pouvant pratiquer une activité sportive adaptée à ses séquelles et ne justifiant pas avoir été privé d’une activité pratiquée antérieurement à l’accident.
Le tribunal a ordonné le doublement de l’intérêt légal après avoir constaté que le rapport du docteur Y a été déposé le 14 novembre 2017 et que l’assureur n’a présenté une offre d’indemnisation qu’au 4 juillet 2018. Il a donc ordonné le doublement de l’intérêt au taux légal sur la somme offerte par l’assureur à hauteur de 320.328€ du 14 avril 2018 au 4 juillet 2018.
Le tribunal a indemnisé les proches de leur préjudice moral.
Par acte du 20 septembre 2019, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. E B C et Mme R B C, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils M. Z B C ont interjeté appel de cette décision sur l’évaluation des postes de préjudice scolaire, perte de chance professionnelle, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, et déficit fonctionnel permanent.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions le 15 novembre 2019 et en leurs qualités de représentants légaux de leur fils Z, alors mineur, M. E B C et Mme H B C ont demandé à la cour de :
' réformer le jugement sur les postes de souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice scolaire, perte de chance professionnelle, déficit fonctionnel permanent et incidence professionnelle ;
' surseoir à statuer s’agissant de l’évaluation du poste de perte de droits à la retraite et de perte de gains professionnels futurs ;
' condamner la Matmut à leur verser la somme de 6000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En l’état de conclusions d’intervention volontaire déposée le 20 janvier 2021, M. Z B C, devenu majeur le 3 avril 2020, demande à la cour de :
' le recevoir dans son intervention volontaire, en l’état de sa majorité acquise de 3 avril 2020 et le dire bien fondé en ses demandes ;
' réformer partiellement le jugement ;
statuant à nouveau,
' évaluer les postes de préjudices de la manière suivante :
— souffrances endurées : 40.000€
— préjudice esthétique temporaire : 10.000€
— préjudice scolaire : 20.000€
— perte de chance professionnelle : 500.000€
— déficit fonctionnel permanent : 240.000€
— incidence professionnelle : 926.686€,
' surseoir à statuer sur les postes de perte de droit à la retraite et de perte de gains professionnels futurs ;
' condamner la Matmut à lui allouer la somme de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose qu’il se trouvait dans le véhicule conduit par son père sur l’autoroute A7 lorsqu’un choc a eu lieu avec un autre véhicule qui tentait de le doubler par la droite. Le véhicule dans lequel il se trouvait a fait plusieurs tonneaux et il a été éjecté et retrouvé à plusieurs mètres sans connaissance. Il a été polytraumatisé et à l’issue de sa prise en charge une cécité de l''il droit avec un strabisme divergent a été confirmée outre une surdité partielle et des troubles du comportement en majorité centrés sur une lenteur dans l’apprentissage et des signes d’impulsivité.
Il souligne que s’agissant du préjudice des jeunes enfants il est très difficile de déterminer le parcours professionnel qu’ils auraient suivi sans la survenance de l’accident. Il poursuit actuellement une scolarité en lycée professionnel.
Ses demandes en appel portent sur l’évaluation des postes suivants :
— les souffrances endurées ont été évaluées à 4,5/7, et il rappelle la longue prise en charge consécutive à l’accident alors qu’il était polytraumatisé ce qui justifie l’allocation d’une somme de 40.000€,
— l’incidence professionnelle : son déficit fonctionnel permanent a été évalué à 40 %. Il présent des troubles de l’attention qui ont été régulièrement constatés par ses enseignants. Il est atteint de difficultés d’acquisition et de difficultés verbales et écrites tout en étant aveugle d’un 'il, alors qu’il subit aussi une perte de l’audition, sans compter les atteintes de ses membres inférieurs. Tous ses frères et s’urs ont un métier, qu’il s’agisse de chauffeur livreur, assistante maternelle, chef de magasin, comptable,
chauffeur routier, aide comptable, aide maternelle, et esthéticienne. Il demande l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un salaire annuel correspondant au Smic, soit 17.981€ dont il sollicite la capitalisation sur la base d’un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2018, et donc la somme de 926.686€. Sa demande est à la fois légitime et cohérente. Ce n’est qu’à titre subsidiaire, qu’il conclut au sursis à statuer jusqu’à la fin de ses études pour voir quel serait son avenir professionnel ou ses inaptitudes,
— perte de droits à la retraite : il conclut au sursis à statuer dans l’attente de la fin de son parcours scolaire et du début ou non de sa vie professionnelle. À titre subsidiaire il demande la somme forfaitaire de 50.000€,
— déficit fonctionnel permanent de 40 %, doit être évalué à la somme de 240.000€ au regard de son âge à la consolidation et de ce taux élevé,
— préjudice esthétique temporaire sera fixé en fonction de la durée écoulée entre l’accident et la consolidation soit huit ans, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 10.000€,
— le préjudice scolaire est établi et il réclame une somme de 20.000€,
— la perte de chance professionnelle est aussi démontrée puisque certaines professions lui sont désormais interdites comme celles nécessitant une vue parfaite, un apprentissage scolaire important, une éloquence verbale, une endurance sportive et une audition parfaite. Ce préjudice justifie l’allocation d’une somme de 500'000€.
Dans ses conclusions du 9 février 2021, la Matmut demande à la cour de :
' juger irrecevable des demandes des époux B C agissant en qualité de représentants légaux de leur fils M. Z B C, formées au titre des pertes de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite qu’ils font valoir ;
' les juger infondés, tout comme leurs diverses autres prétentions ;
' les débouter de leurs voies de recours ;
' confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' juger que l’indemnisation arbitrée par le premier juge qui a alloué aux parents de M. Z B C, est-ce qualité, la somme globale de 397.530€ est satisfactoire et qu’elle remplit la jeune victime de ses droits à la suite de l’accident survenu le 27 octobre 2009 ;
' rejeter toutes autres prétentions y compris les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
' les condamner à supporter in solidum les dépens d’appel, distraits au profit de son conseil.
La demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs est une demande nouvelle, irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile. Au surplus, dans la déclaration d’appel limité, il n’y a aucune réserve ni critique s’agissant des demandes portant sur la perte de gains professionnels futurs
Elle soutient qu’à aucun moment, dans ses conclusions, l’expert a présenté la victime comme inapte à l’exercice d’une profession qu’il s’agisse d’une incapacité totale ou même partielle. En effet dans son rapport de sapiteur, le docteur A a conclu à un bilan globalement très satisfaisant, avec un niveau d’attention strictement normal conduisant à un bon pronostic. Il n’y a donc pas d’inaptitude professionnelle pour cette jeune victime, qui pourrait justifier l’indemnisation du poste de perte de gains professionnels futurs.
Au titre des réserves émises, ce préjudice s’apprécie sous couvert de l’incidence professionnelle. Cette incidence professionnelle ne peut être indemnisée de la façon dont le requérant le sollicite puisqu’il est parfaitement envisageable, qu’il puisse obtenir une qualification professionnelle lui permettant de travailler dans la branche qu’il a choisie moyennant une rémunération équivalente au Smic. Il ne peut donc obtenir au titre du poste d’incidence professionnelle, une réparation équivalente à des pertes de gains professionnels futurs qui sont par ailleurs également revendiquées. Si l’on s’attache aux opérations d’expertise au cours desquelles M. Z B C a su expliquer de façon précise et pertinente ce qu’était la maintenance et la réparation des ordinateurs incluant des montages électriques, il apparaît à l’évidence qu’il a conservé une capacité d’apprendre et une capacité de travail et qu’il pourra ainsi assumer un travail en rapport avec sa formation. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu au titre des incidences périphériques du dommage, une indemnisation à hauteur de 150.000€ pour tenir compte de la fatigabilité plus grande qui n’est nullement discutée. L’indemnisation initiale sera donc confirmée.
La demande formée au titre d’une perte de droits à la retraite est une demande nouvelle est donc irrecevable. Elle l’est d’autant plus que par l’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie de cette demande aux termes de l’acte d’appel. À titre subsidiaire cette demande est injustifiée. De façon plus accessoire, il est parfaitement contradictoire de prétendre à un Smic à titre viager et de rechercher par ailleurs une réparation au titre d’une prétendue perte de droits à la retraite.
La perte de chance professionnelle n’est pas établie. Une réclamation forfaitaire doit être écartée car contraire au principe de la réparation intégrale. Si perte de chance il y a, le juge doit appliquer le pourcentage de perte de chance retenue au montant des gains estimés que la victime aurait pu être en mesure de percevoir si elle n’avait pas subi de lésions. Compte tenu de son jeune âge, M. Z B C n’exerce aucune activité professionnelle et n’avait aucune idée de son avenir professionnel. Il a suivi un cursus de manière correcte qui semblait le satisfaire. Cette demande forfaitaire sera rejetée.
Les souffrances endurées, tout comme le déficit fonctionnel permanent ont été justement évalués par le premier juge.
Le préjudice esthétique temporaire n’a même pas été retenu par l’expert. Toutefois la somme allouée par le premier juge devra être confirmée.
Le préjudice scolaire qui correspond à la perte d’une année scolaire est équitablement indemnisé à hauteur de 8000€.
La MSA du Vaucluse assignée par M. et Mme B C, par acte d’huissier du 19 novembre 2019, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel le 19 février 2021, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 54.812,22€, correspondant en totalité à des prestations en nature versées avant consolidation.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’appel limité porte sur les postes de préjudice scolaire, perte de chance professionnelle, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, et déficit fonctionnel permanent.
La cour n’est pas saisie aux termes de l’acte d’appel du 20 septembre 2019 d’une demande de modification du montant alloué par le premier juge au titre des souffrances endurées.
Sur la recevabilité des demandes
Les demandes indemnitaires présentées en cause d’appel par M. Z B C, articulée au titre d’une perte de gains professionnels futurs sont parfaitement recevables.
Elles ne constituent pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, prohibée devant la cour car elle tend aux mêmes fins que celle soumises au premier juge à savoir obtenir l’indemnisation intégrale de l’ensemble des postes de dommage effectivement subis en relation de causalité avec l’accident étayés par les nouvelles pièces produites, situation expressément autorisée par les articles 563 à 565 du code de procédure civile.
Sur la requalification des demandes
À la lecture de ses dernières écritures, la cour constate que M. Z B C sollicite l’indemnisation d’une incidence professionnelle évaluée en fonction des séquelles qu’il présente et sur la base d’un salaire qu’il pourrait percevoir, en sollicitant la capitalisation de cette perte et en contestant le montant de 150'000€ qui lui a été alloué par le premier juge au titre de l’incidence professionnelle stricto sensu. Il réclame par ailleurs ce qu’il qualifie d’une perte de chance professionnelle, de nombreuses professions lui étant désormais interdites. Enfin il demande à la cour de surseoir à statuer sur la perte de droits à la retraite, son parcours professionnel étant toujours en cours.
Cette présentation de ses réclamations justifie une requalification de ses demandes qui seront analysées au titre d’une perte de gains professionnels futurs, intégrant l’examen éventuel d’une perte de droits à la retraite, et une perte de chance professionnelle, outre au titre du poste d’incidence professionnelle correspondant à l’indemnisation des incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue, et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié à la Gazette du palais du 28 novembre 2017, taux d’intérêt 0,50%, qui apparaît approprié, eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, et dont M. Z B C demande l’application.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur X, indique que M. Z B C, alors qu’il était âgé de sept ans, a présenté une plaie du scalp, un traumatisme crânien grave avec coma, un hématome extradural opéré en urgence, un traumatisme facial avec fracture frontale droite, une fracture de la base du crâne et du rocher à gauche, une fracture de la clavicule gauche, une plaie de la cuisse gauche, et des dermabrasions multiples et qu’il conserve comme séquelles une perte fonctionnelle de l''il droit, une discrète hypoacousie de l’oreille gauche, et un déficit cognitif caractérisé par des troubles de l’attention.
Il conclut à :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 27 octobre 2009 au 23 novembre 2009
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 24 novembre 2009 au 30 juin 2017
— une consolidation au 30 juin 2017
— des souffrances endurées de 4,5/7
— un déficit fonctionnel permanent de 40 %
— un préjudice esthétique permanent de 3/7
— une incidence scolaire au titre de la perte d’une année scolaire
— un enfant autonome. Il n’avait pas d’activité sportive particulière.
— un besoin d’assistance de tierce personne d’une heure par jour du 24 novembre 2009 au 24 novembre 2010.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le […], de son activité d’écolier au moment de l’accident, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs 450.476,05€
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. Z B C a expliqué à l’expert médical, lors de l’examen qui s’est tenu le 6 septembre 2017 qu’il était actuellement en seconde professionnelle dans une section
'systèmes numériques’en indiquant de façon précise et pertinente qu’il s’agit de la maintenance et de la réparation des ordinateurs, ce qui inclut notamment les montages électriques.
Pour établir son rapport définitif, le docteur X a pris l’avis du docteur A D qui a indiqué que le bilan cognitif du jeune C Z montre un fonctionnement globalement très satisfaisant, en particulier en termes de raisonnement, d’adéquation du comportement et surtout d’attention qui s’avère strictement normale, ce qui est rare dans le contexte de séquelles cognitives de traumatisme crânien encéphalique, et donc plutôt un élément de bon pronostic. Ce sapiteur, a ajouté toutefois il existe un certain nombre de faiblesses qui correspondent aux difficultés signalées : en premier lieu une certaine lenteur exécutive, en partie liée à des difficultés dans la programmation et la planification des tâches, en particulier sur du matériel verbal, avec un retentissement sur l’écriture. Il a précisé que cette tendance se retrouve également en fluence verbale, ou la performance sur critères formels est particulièrement faible, dénotant une évidente difficulté d’accès au réseau sémantique verbal, ce qui doit nécessairement avoir une incidence au niveau de la fluidité de l’expression orale comme écrite. Par ailleurs la mémoire verbale est en apparence correcte, mais on note un oubli excessif, de sorte que la mémorisation à long terme est certainement affectée.
Outre une perte fonctionnelle de l''il droit et une discrète hypoacousie de l’oreille gauche, et en l’état de cet avis d’un médecin D, le docteur X a retenu au titre des séquelles un déficit cognitif caractérisé par des troubles de l’attention. Les bulletins scolaires de M. Z B C, et notamment un bilan établi en fin de cycle 4 en juillet 2017, conclut en synthèse des acquis scolaires, que si les objectifs d’apprentissage sont atteints, l’ensemble est fragile.
De ces éléments dont on peut déplorer qu’il ne soit pas actualisés à la date de l’audience sur liquidation au mois de mars 2021, ils permettent néanmoins de déduire que si M. Z B C est en mesure de prétendre à accéder à un emploi rémunéré sur la base d’un Smic, des réserves doivent être émises sur la possibilité qui sera la sienne de se maintenir à un emploi à temps plein et de façon pérenne.
Ces données conduisent à évaluer sa capacité professionnelle à compter du prononcé du présent arrêt, après avoir pris en considération que M. Z B C qui avait alors 15 ans était en classe de seconde en septembre 2017 et qu’il doit avoir terminé sa classe de terminale en juin 2020 et avoir la faculté d’entrer dans la vie active dans l’année de la liquidation de son préjudice. Sa perte de gains professionnels est évaluée en termes de perte de chance que la cour évalue à 60 % du montant d’un Smic, et pour laquelle il convient d’indemniser la victime sur la base d’un euro de rente viagère, venant tenir compte de l’incidence sur les droits à la retraite, la totalité de sa vie professionnelle étant devant lui.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée en fonction d’un Smic annuel net à temps complet évalué du 1er janvier au 31 décembre 2021 à 14.773 €, soit la somme mensuelle de 1.230,61€. Sa perte de chance annuelle s’établit à (14.773€ x 60%) 8863,80€, capitalisée sur la base d’un euro de rente viagère de 50,822 pour un jeune homme âgé de 19 ans à la liquidation du 20 mai 2021, soit la somme de 450.476,05€.
- Incidence professionnelle 90.000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
Dans ses écritures, mêlant perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle, M. Z B C met en avant la pénibilité à tout emploi que vont engendrer les séquelles cognitives et physiques qu’il conserve, ainsi qu’une dévalorisation sur le marché du travail qu’il s’agisse d’une activité manuelle ou intellectuelle. Les données de l’expertise médicale viennent confirmer que tant ces séquelles physiques, tenant notamment à une cécité de l''il droit, mais aussi à une perte d’audition de l’oreille gauche que les séquelles tenant à sa capacité d’attention vont engendrer une pénibilité accrue quel que soit son emploi mais aussi des difficultés à s’insérer sur le marché du travail. Tenant compte du jeune âge de la victime, et des incidences périphériques du dommage qui touche à la sphère professionnelle avant même qu’il se soit engagé dans une activité professionnelle, la cour évalue ce poste à la somme de 90.000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Souffrances endurées cour non saisie
La cour n’est pas saisie aux termes de l’acte d’appel du 20 septembre 2019 d’une demande de modification du montant alloué au titre de ce poste de préjudice par le premier juge.
- Préjudice esthétique temporaire 7000€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Ce poste n’a pas été évalué par l’expert. Toutefois, le docteur X a noté dans son rapport qu’un certificat médical du 23 avril 2010 du docteur S-T rappelait la persistance de cicatrices importantes au niveau du crâne avec des cicatrices qu’il dit inesthétiques, handicapant l’enfant en société, notamment à l’école, outre un strabisme de l''il. L’altération de l’apparence physique de cet enfant antérieurement à sa consolidation acquise le 30 juin 2017 et donc pendant une longue période de huit années, n’est pas sérieusement contestable. Prenant en considération que le préjudice esthétique permanent a été évalué à 3/7, la cour fixe l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 7000€.
- Préjudice scolaire 10.000€
Il est établi et non contesté, que M. Z B C qui est née le […], était écolier en CE1 au moment des faits et qu’il a perdu une année scolaire. Ce préjudice justifie une indemnisation à hauteur de 10.000€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 162.000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une perte fonctionnelle de l''il droit, une discrète hypoacousie de l''il gauche, et un déficit cognitif caractérisé par des troubles de l’attention, ce qui conduit à un taux de 40% justifiant une indemnité de 162.000€, justement évalué par le premier juge, pour un tout jeune homme âgé de 15 ans à la consolidation.
Le préjudice corporel subi par M. Z B C au titre du préjudice scolaire, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice esthétique temporaire, et du déficit fonctionnel permanent, s’établit ainsi à la somme de 719.476,05€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 septembre 2019 à hauteur de 322.500€ et du prononcé du présent arrêt soit le 20 mai 2021à hauteur de 396.976,05€.
Sur les demandes annexes
La Matmut qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité justifie d’allouer à M. Z B C une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Ce même principe d’équité ne justifie pas d’allouer à M. E B C et Mme H B C en leur qualité de représentants légaux de leur enfant alors mineur une somme au titre des frais exposés en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Dans les limites de sa saisine,
— Déclare recevables les demandes formulées par M. Z B C au titre d’une perte de gains professionnels futurs,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime et les sommes lui revenant,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel de M. Z B C sur les postes de préjudice scolaire, perte de gains professionnels futurs, perte de droits à la retraite, incidence professionnelle, préjudice esthétique temporaire, et déficit fonctionnel permanent à la somme de 719.476,05€;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 719.476,05€ ;
— Condamne la Matmut à payer à M. Z B C les sommes de :
* 719.476,05€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 3 septembre 2019 à hauteur de 322.500€ et du prononcé du présent arrêt soit le 20 mai 2021à hauteur de 396.976,05€,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;
— Déboute M. E B C et Mme H B C en leur qualité de représentants légaux de leur enfant alors mineur de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
— Condamne la Matmut aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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