Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 7 janv. 2025, n° 2302049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A, représentée par l’AARPI BJMR Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelle des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du centre hospitalier (CH) du Rouvray l’a exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers ;
2°) d’enjoindre à l’IFSI du CH du Rouvray de la réintégrer afin qu’elle puisse achever sa formation ;
3°) de mettre à la charge de l’ISFI du CH du Rouvray la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la décision attaquée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 ;
— a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que son unique demande de report a été refusée et qu’elle n’a pas pu se présenter à la séance de la section ;
— a été prise sans nouvel examen de sa situation et des faits reprochés ;
— est entachée d’erreur d’appréciation et revêt, par suite, un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, l’IFSI du CH du Rouvray, représenté par la SELARL Minier Maugendre et Associées, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’IFSI soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Souron-Cosson pour le CH du Rouvray.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors étudiante en troisième année de formation d’infirmier à l’IFSI du Rouvray, relevant du CH du Rouvray a, par une décision du 22 mars 2023, dont elle demande l’annulation, été exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers.
2. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fonde, notamment l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, notamment son article 16, qui prévoit le cas d’exclusion définitive en cas d’accomplissement d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, et la circonstance que Mme A, estimée désorganisée et ayant fait preuve d’importantes lacunes concernant les pathologies les plus courantes et les traitements, a posé une seringue non sécurisée à proximité d’un patient. La décision attaquée permettait à Mme A, à sa seule lecture, d’en comprendre les fondements et est donc, en tout état de cause, suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. () »
4. La circonstance que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est réunie au-delà du délai d’un mois prévu par ces dispositions est sans incidence sur la légalité de la décision prise par la section, qui a au demeurant statué sur la situation de Mme A sans que celle-ci ait été préalablement suspendue.
5. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 15 mars 2023, Mme A a informé l’IFSI qu’elle avait des obligations à l’horaire auquel elle était convoquée à la séance de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, prévue le 22 mars 2023 à 14 h 30, elle n’a pas demandé le report de la séance mais seulement indiqué qu’elle reviendrait vers l’IFSI pour l’informer de sa disponibilité ou de son indisponibilité. La requérante ne produit aucun autre message qu’elle aurait adressé à l’institut ni aucune demande de report. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au motif que sa demande de report aurait été refusée.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision a été prise après que le tribunal a, par jugement du 9 février 2023, annulé l’exclusion définitive de Mme A au seul motif qu’elle avait été décidée par la directrice de l’IFSI et non par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles. La section compétente, qui s’est réunie le 22 mars 2023 pour évoquer la situation de Mme A, a été informée de manière complète de son cursus au sein de l’institut, des appréciations de ses maîtres de stage et de sa situation administrative et il ressort notamment du procès-verbal de sa séance que les faits reprochés comme la situation de l’intéressée ont été examinés par la section avant que celle-ci ne rende sa décision.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge () » Aux termes de l’article 16 du même arrêté : " () Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive. "
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a, certes, un bon relationnel avec les patients et a fait preuve d’une progression dans certains domaines, n’a pas acquis, malgré un accompagnement pédagogique poussé et une exclusion temporaire d’un an, le niveau attendu en 3ème année de soins infirmiers et que son manque d’organisation et de vigilance et ses erreurs de calcul ont fait courir des risques aux patients qu’elle prenait en charge. Ces risques n’ont pu être évités que par la vigilance des équipes encadrantes. La requérante a fait preuve, dans la majorité des services dans lesquels elle a été admise comme stagiaire, de réelles lacunes concernant les connaissances thérapeutiques et la pharmacologie et n’a pas pris la mesure du niveau qui était attendu d’elle. Elle a notamment laissé une seringue à proximité d’un patient accueilli en soins psychiatriques, n’a pas acquis de réflexes d’asepsie, a annoncé une tension sans que l’appareil nécessaire soit en contact avec le patient, commis des erreurs dans les calculs de débit de base et omis de donner l’ensemble des médicaments à un patient. Mme A doit donc être regardée comme ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En ayant décidé son exclusion définitive de la formation en soins infirmiers, la section compétente n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation ni adopté une décision disproportionnée.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 22 mars 2023 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelle des étudiants de l’IFSI du CH du Rouvray l’a exclue définitivement de sa formation en soins infirmiers. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des mêmes frais exposés par le CH du Rouvray.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions du CH du Rouvray présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
N°2302049
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