Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 déc. 2025, n° 2520858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’ordonner à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement aux fins de non-admission du système d’information Schengen, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme à son propre profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Concernant l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’a pas examiné son droit au séjour avant de prononcer son éloignement ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, avec son épouse et leurs trois enfants ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et
L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose de garanties de représentation ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, avec son épouse et leurs trois enfants ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision fixant le pays de destination :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, avec son épouse et leurs trois enfants ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
Concernant la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entraîne l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire entraîne l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a méconnu son droit à être entendu ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside en France depuis 2011, avec son épouse et leurs trois enfants ;
- la décision attaquée a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 2011 avec son épouse et leurs trois enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée le 15 octobre 2025 par une ordonnance du
3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025 le rapport de
M. Mauget, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant géorgien né le 15 août 1977, a fait l’objet le
21 juin 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête,
M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 visé ci-dessus : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Dans ces conditions, il doit être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, attachée, adjointe au chef du bureau des examens spécialisées et de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D… a pu, lors de son audition le 21 juin 2025 par les services de police, faire état des éléments concernant sa vie privée, notamment la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants. Il ressort également de son audition qu’il a indiqué être entré en France en 2011, être en situation irrégulière, avoir entamé des démarches pour régulariser sa situation et refuser la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations tenant à sa situation personnelle et familiale qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration préalablement à la décision attaquée qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de prononcer l’éloignement de M. D…, examiné son droit au séjour en France. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, M. D… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa contestation de la mesure d’éloignement le visant. Le moyen soulevé, inopérant, ne peut dès lors qu’être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir relevé que M. D…, qui déclare être entré en France en 2011, avait été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour expirant le 23 décembre 2021, a indiqué dans l’arrêté attaqué que l’intéressé se maintenait en France de manière irrégulière et pouvait ainsi être éloigné du territoire français en vertu des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. D… soutient être présent en France depuis 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas en mesure de s’exprimer en français et qu’il n’a montré aucune volonté d’intégration socio-professionnelle en France depuis sa date d’entrée alléguée. En outre, si M. D… se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants nés en France, il ne justifie pas du séjour régulier en France de son épouse et n’a produit, pour justifier de l’intensité de sa vie privée et familiale en France qu’une simple attestation d’hébergement le concernant, ainsi que son épouse et leurs trois enfants, et une attestation datant du 22 novembre 2021 du directeur de l’école où étaient alors scolarisés deux de ses enfants. Dans ces conditions, en prononçant son éloignement, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France et, pour les mêmes motifs, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant précité.
11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé en l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En huitième et dernier lieu, si M. D… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il a reconnu lui-même lors de son audition par les services de police avoir commis un vol à l’étalage. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’intéressé est connu défavorablement des services de police pour des faits de vol, de vol aggravé ou encore de port d’arme sans autorisation. S’il soutient n’avoir jamais l’objet fait l’objet de condamnations pénales, ces signalements, qui figurent au registre du traitement des antécédents judiciaires, sont récents et répétés. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Au demeurant, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 7, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’éloigner l’intéressé en raison de son séjour irrégulier en France, sur le fondement de l’article L. 611-1-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, non pour un motif tiré de l’ordre public.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de
M. D… dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son doit à être entendu.
17. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir visé le 2° et le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a en outre relevé que M. D… ne justifiait d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement en France et qu’il avait indiqué lors de son audition par les services de police son refus de retourner dans son pays d’origine. Le moyen soulevé par l’intéressé et tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut dès lors qu’être écarté.
18. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
20. En l’espèce, si M. D… fait valoir qu’il dispose de garanties de représentation, il ne conteste pas séjourner irrégulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier, en particulier de son audition par les services de police, qu’il a, contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures, explicitement indiqué qu’il ne souhaitait pas retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 doit être regardé comme établi, alors même qu’il disposerait de garanties de représentation. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, le préfet des
Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant à M. D… un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
24. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son doit d’être entendu.
26. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
27. En cinquième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des
Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
28. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
29. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
30. En deuxième lieu, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n’étant pas illégale, M. D… n’est pas fondé à demander pour ce motif l’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
31. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen soulevé par le requérant et tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision l’interdisant de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
32. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5,
M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son doit d’être entendu.
33. En cinquième lieu, la décision d’interdiction de retour contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En effet, après avoir visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des
Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire et a relevé les éléments personnels et familiaux le concernant. Pour motiver sa décision, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas, contrairement à ce que soutient M. D…, à faire état d’une motivation propre pour chacun des critères de l’article L. 612-10, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne les aurait pas tous examinés avant de prendre sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français doit par conséquent être écarté.
34. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des
Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à l’examen de la situation de l’intéressé. Le moyen soulevé par le requérant et tiré du défaut d’examen ne peut dès lors qu’être écarté.
35. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
36. Il ressort de ces dispositions que lorsqu’un délai de départ volontaire est refusé à l’étranger, une interdiction de retour est, sauf circonstances humanitaires, prononcée à son encontre. L’autorité compétente doit toutefois, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, tenir compte des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
37. Si M. D… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 précité, il ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. En outre, ainsi que cela a été dit au point 10, si
M. D… déclare être présent en France depuis 2011, il ne maîtrise pas la langue française et n’a apporté aucun élément justifiant d’une tentative d’insertion socio-professionnelle sur le territoire français depuis son entrée, déclarant enfin être à la date de la décision attaquée sans profession. Il ne justifie ainsi pas de liens stables, durables avec la France. Compte tenu de ce qui a été dit au point 10, M. D… n’a pas apporté d’éléments probants justifiant d’une vie privée et familiale en France, son épouse séjournant irrégulièrement en France et l’intéressé n’apportant aucun élément probant de la réalité de la vie privée et familiale qu’il allègue, alors même qu’il est père de trois enfants nés sur le territoire français. En interdisant de retour sur le territoire français M. D… pour une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n’a par suite pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
38. En huitième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, le préfet des Hauts-de-Seine n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
39. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
40. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
M. Mauget, premier conseiller,
Mme Monteagle, première conseillère.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. MAUGET
Le président,
signé
J-C. TRUILHE
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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