Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 28 janv. 2026, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 2 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis le dossier de la requête de M. B… au tribunal administratif de Toulon.
Par cette requête enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Drevet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel il peut justifier être réadmis et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation du territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
- les décisions doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et résulter d’un examen individuel et circonstancié de la situation de l’intéressé ;
- s’agissant de l’admission au séjour à titre exceptionnel, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation encadré par les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article L. 432-1-1 de ce code, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 autorise la prise en compte d’un précédent non-respect d’une mesure d’éloignement mais n’exonère jamais de l’examen complet et actualisé de la situation à la date de la nouvelle décision ;
- l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être individualisée et le délai de départ volontaire fixé à l’article L. 612-1 peut être supérieur à 30 jours si la situation personnelle le justifie ;
- l’interdiction de retour (article L. 612-7) ne peut être prononcée qu’en motivation individualisée eu égard, notamment, à l’ancienneté de la présence, la situation familiale, le comportement de l’intéressé et les conséquences concrètes de la mesure ;
- en toute hypothèse, l’autorité doit veiller au respect des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ce qui implique une mise en balance proportionnée entre l’objectif de lutte contre l’irrégularité du séjour et la vie privée et familiale effectivement établie en France ;
- le motif de la décision attaquée tenant à la multiplication des séjours de moins de trois mois est entaché d’erreur de fait ; M. B… bénéficie des accords de Schengen et de la libre circulation dans l’espace européen, il n’a jamais perçu la moindre allocation ou remboursement de la part des services sociaux ou de la sécurité sociale, il est hébergé à titre gracieux par un ami, son casier judiciaire est vierge et il n’a jamais été entendu pour les faits mentionnés par le préfet dans l’arrêté contesté ; il peut parfaitement résider en France, quelques semaines et repartir dans son pays d’origine, comme bon lui semble.
La requête a été communiquée le 13 octobre 2025 au préfet des Alpes-Maritimes lequel n’a pas produit d’observations dans la présente instance avant la clôture d’instruction fixée au 15 décembre 2025 à 12 h 00 en application de l’article R. 911-5 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 5 janvier 2026 :
- le rapport de M. Riffard ;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant roumain né le 22 septembre 2000, a fait l’objet d’un contrôle routier par les services de la brigade de gendarmerie nationale de Mandelieu-la-Napoule le 16 septembre 2025. A l’issue de sa garde à vue, le préfet des Alpes-Maritimes a considéré qu’il ne justifiait d’aucun droit au séjour au titre des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 233-5 ou L. 231-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, par l’arrêté attaqué du 17 septembre 2025, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article L. 251-1 de ce code et a prononcé également, par la même décision, une interdiction de circulation du territoire français d’une durée d’un an.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le code des relations entre le public et l’administration et les éléments figurant au dossier relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…. Elle se fonde sur ce que M. B… n’établit pas disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale en France, qu’il n’est inscrit dans aucun établissement de formation pour y suivre des études ou une formation professionnalisante et qu’il ne démontre pas être descendant, ascendant ou conjoint d’un ressortissant européen disposant lui-même de ressources suffisantes et que, ne justifiant plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation entre dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 251-1 de ce code. En outre le préfet a indiqué que M. B… a renouvelé les séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire français sans remplir les conditions pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, cette pratique traduisant un abus de droit au sens des dispositions du 3° de l’article L. 251-1 de ce code. Également, le préfet a relevé que M. B… est défavorablement connu pour des faits de dégradation volontaire par incendie de bois, forêt, lande, maquis ou plantation d’autrui pouvant causer un dommage aux personnes par manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, vol, installation en réunion sur le terrain d’autrui sans autorisation en vue d’y habiter et dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion, ce comportement étant susceptible de caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du même code. Enfin, le préfet a mentionné dans l’arrêté que l’intéressé n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il résulte des éléments exposés au point 3 ci-dessus et il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
5. En troisième lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les citoyens de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1, c’est à la double condition qu’ils ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes et qu’ils relèvent de l’une des cinq catégories de citoyens européens mentionnées à l’article L. 233-1.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne (…), ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. / Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux ressortissants étrangers définis à l’article L. 200-5. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article. ».
8. M. B…, âgé de 24 ans à la date de la décision litigieuse, n’établit pas qu’il relève de l’une de ces cinq catégories de citoyens européens mentionnés à l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier de celle relative aux membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne, et n’établit pas davantage qu’il a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq dernières années. Il s’ensuit que M. B… ne bénéficiait pas d’un droit au séjour permanent en tant que ressortissant roumain, disposant de la qualité de citoyen de l’Union européenne. Par ailleurs, M. B…, qui a déjà fait l’objet le 29 juillet 2025 d’une obligation de quitter le territoire français de la part du préfet du Var, ne conteste pas sérieusement avoir renouvelé des séjours de moins de trois mois en France dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur de droit en prononçant à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 151-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles permettaient à elles-seules de fonder légalement la mesure d’éloignement, le troisième motif fondé sur l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions du 2° du même article étant surabondant.
9. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 432-1-1 de ce code, issu de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, ainsi que du 3° de l’article L. 611-1 et de l’article L. 612-1 de ce même code ne sont pas utilement invocables par les citoyens de l’Union européenne, qui relèvent des articles L. 231-1 et suivants du même code pour la délivrance d’un titre de séjour et des articles L. 251-1 pour les mesures d’éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent donc être écartés comme inopérants.
10. En cinquième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes, d’autre part, de l’article 8 de cette même convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Aux termes, enfin, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si le requérant invoque à son profit les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, il n’apporte aucun commencement de preuve s’agissant de l’existence en France d’une vie privée et familiale, ancienne et stable, alors qu’il est célibataire et sans enfant. En outre, M. B… n’établit pas, ni n’allègue au demeurant, être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, la Roumanie, à des peines ou des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées au point 10 doivent être écartés.
Sur la légalité de l’interdiction de circulation sur le territoire français :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
13. M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’autorité administrative d’édicter une interdiction de retour lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, lesquelles ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
14. En second lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par adoption du motif exposé au point 11 du présent jugement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 septembre 2025 et, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 5 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Le présent jugement a été rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. RIFFARD
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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