Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 2306407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | A .., Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 14 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire, représentée par M. A…, demande au tribunal la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à concurrence respectivement de 36 159 euros, 50 387 euros et 39 805 euros.
Elle soutient que :
- les contributions au fonds de résolution unique (FRU) instituées par la directive n° 2014/59 et le règlement n° 806/2014 du 15 juillet 2014 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, n’ont pas la nature d’impôt et taxe et relèvent de la catégorie des services extérieurs déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au Ill de l’article 1586 sexies du code général des impôts ;
- à défaut, les contributions au FRU, la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales constituent un élément du prix des services qu’elle rend et sont, à ce titre, déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
- en ce qui concerne la rectification relative à la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales, l’administration a méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales telles qu’elle résultent de la loi pour un État au service d’une société de confiance.
Par deux mémoires en défense, enregistré les 17 juillet 2023 et 13 mars 2025, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
‐ le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
‐ la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ;
‐ le règlement (UE) 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 ;
‐ le règlement d’exécution 2015/81 du Conseil et du Parlement européen du 19 décembre 2014 ;
‐ la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 29 septembre 2022, ABLV Bank AS, aff. C-202/21 ;
‐ la décision de la même Cour du 15 juillet 2021 Landesbank Baden-Württemberg, n° C-584/20 P et C-621/20 P ;
‐ l’arrêt du tribunal de l’Union européenne du 20 janvier 2021, ABLV Bank AS, aff. T-758/18 ;
‐ la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire ;
- la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2013 ;
‐ le code général des impôts, et notamment ses dispositions issues de l’article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, et le livre des procédures fiscales ;
‐ le code monétaire et financier ;
‐ le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire a fait l’objet d’un contrôle sur pièces s’agissant de l’année 2017 et d’une vérification de comptabilité au titre au titre des années 2018 et 2019. Au terme de ces contrôles, le service a notamment remis en cause, pour le calcul de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la déduction de la contribution au Fonds de résolution unique (FRU) de l’Union européenne, de la taxe de risque systémique et de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités locales. Par la présente requête, la société requérante sollicite la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires mises à sa charge pour ce motif.
Sur le terrain de la loi :
Aux termes du 1 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / (…) ». Aux termes du III de cet article : « Pour les établissements de crédit (…) : / 1. Le chiffre d’affaires comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaires et des produits divers d’exploitation (…). / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / a) D’une part, le chiffre d’affaires tel qu’il est défini au 1 (…) ; / b) Et, d’autre part : / – les charges d’exploitation bancaires (…) ; / – les services extérieurs (…) ; / – les charges diverses d’exploitation (…) ». Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d’éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l’année d’imposition concernée, au règlement n° 2014-07 du 26 novembre 2014, dans sa rédaction en vigueur à compter du 30 décembre 2020, de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire ainsi qu’au plan comptable des établissements de crédit.
Le règlement du 26 novembre 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif aux comptes des entreprises du secteur bancaire dispose que « les établissements assujettis doivent respecter les dispositions du plan comptable général, sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement ». Selon l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 de l’Autorité des normes comptables relatif au plan comptable général : « Les impôts, taxes et versements assimilés sont des charges correspondant : / d’une part, à des versements obligatoires à l’État et aux collectivités locales pour subvenir aux dépenses publiques ; / d’autre part, à des versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social ». Le plan comptable des établissements de crédit, distingue, quant à lui, les « impôts et taxes » comptabilisés au poste 62, tout à la fois, des « charges d’exploitation bancaire » comptabilisées aux postes 6011 à 6099, des « services extérieurs » comptabilisés aux postes 631 à 639 et des « charges diverses d’exploitation » comptabilisées aux postes 641 à 649, auxquels renvoient respectivement les « charges d’exploitation bancaires », les « services extérieurs » et les « charges diverses d’exploitation » mentionnés au b du 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
En ce qui concerne les contributions versées au Fonds de résolution unique européen :
A la suite de la crise financière de 2008, qui a notamment mis en évidence le risque que la défaillance d’une banque dans un seul Etat membre compromette la stabilité des marchés financiers de l’Union européenne dans son ensemble, le règlement (UE) n° 806/2014 du 15 juillet 2014 a établi des règles et une procédure uniformes en matière de résolution des établissements de crédit. Dans le cadre de ce mécanisme de résolution unique (MRU), un pouvoir de décision centralisé est confié au conseil de résolution unique (CRU), agence de l’Union européenne dotée de la personnalité morale. L’article 18 du règlement prévoit que le CRU adopte un dispositif de résolution à l’égard d’un établissement de crédit lorsque sa défaillance est avérée ou prévisible, que les mesures privées ou prudentielles apparaissent insuffisantes pour y remédier et qu’une mesure de résolution est nécessaire dans l’intérêt public, c’est-à-dire lorsqu’elle est nécessaire pour atteindre un ou plusieurs des objectifs de la résolution alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure. Ces objectifs consistent, aux termes de l’article 14 du règlement, à assurer la continuité des fonctions critiques de l’établissement, à éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière, à protéger les ressources de l’État par une réduction maximale du recours à un soutien financier public exceptionnel, à protéger les déposants ainsi que les investisseurs et à protéger les fonds et les actifs des clients.
Aux fins de financer le recours par le CRU aux différents instruments de résolution susceptibles d’être mis en œuvre, le même règlement du 15 juillet 2014 institue un Fonds de résolution unique (FRU), abondé par les établissements de crédit établis dans les Etats membres participant au MRU. L’article 69 du règlement prévoit que la dotation initiale du FRU doit atteindre, au terme d’une période de huit ans débutant en 2016, un montant au moins égal à 1 % du total des dépôts des établissements de crédit. Pour atteindre ce niveau cible, les établissements de crédit des Etats membres participants doivent, aux termes de l’article 70 du règlement, verser des contributions individuelles ex ante composées, d’une part, d’une contribution forfaitaire proportionnelle au montant du passif de l’établissement, hors fonds propres et dépôts couverts, rapporté au total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts, de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire des Etats membres participants et, d’autre part, d’une contribution déterminée en fonction du profil de risque de l’établissement, fondée sur les critères fixés à l’article 103, paragraphe 7 de la directive 2014/59/UE du 15 mai 2014. Ces mêmes établissements peuvent également être soumis, en vertu de l’article 71 du règlement, à des contributions ex post extraordinaires, calculées et réparties entre eux selon les mêmes modalités, lorsque les moyens financiers disponibles ne suffisent pas à couvrir les pertes, coûts ou autres frais liés au recours au FRU.
En premier lieu, d’une part, les modalités d’intervention du fonds, qui ne prévoient ni le déclenchement automatique de mécanismes de résolution, ni l’indemnisation systématique des établissements de crédit contributeurs en difficulté, même en cas de perte subie, que les contributions en litige ne peuvent pas être assimilées à des charges courantes d’exploitation, telles des cotisations d’assurance, acquittées au titre d’une année et de manière pérenne, et déterminées selon des paramètres techniques tenant compte de l’exposition à un facteur de risque constaté afin de garantir une indemnisation en cas de survenance d’un dommage.
D’autre part, les contributions individuelles au FRU mentionnées au point 3 sont dues par les établissements de crédit en exécution d’une obligation légale, dans l’objectif de financer un mécanisme de résolution bancaire au niveau européen et, compte tenu des modalités de recours, dans ce cadre, au dispositif de résolution décrites au point 2, elles sont dépourvues de contrepartie directe pour ces établissements. Elles doivent par suite être regardées comme étant au nombre des « versements institués par l’autorité publique, notamment pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social » au sens des dispositions de l’article 514-1 du règlement du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général mentionnées au point 5 et relèvent ainsi de la catégorie comptable des « impôts, taxes et versements assimilés » au sens de ces dispositions et, au regard du plan comptable des établissements de crédit, du poste 62 « impôts et taxes ».
En second lieu, la société requérante fait valoir que la contribution litigieuse est un élément du prix des services qu’elle rend et sont à ce titre déductibles de la valeur ajoutée. Toutefois, la requérante ne produit à l’instance aucune pièce susceptible d’établir cette allégation. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
Il suit de là que ces contributions individuelles ne relèvent d’aucune des catégories comptables, limitativement énumérées par les dispositions 2 du III de l’article 1586 sexies du code général des impôts mentionnées au point 4, dont le montant doit venir en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
En ce qui concerne la taxe de risque systémique :
Aux termes de l’article 235 ter ZE du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019 : « I. – 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. / (…) / II. – L’assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par le I de l’article L. 511-41 et par les articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. (…) / III. – Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à : / 0,329 % pour la taxe due en 2015 ; / 0,275 % pour la taxe due en 2016 ; / 0,222 % pour la taxe due en 2017 ; / 0,141 % pour la taxe due en 2018. ».
En premier lieu, la requérante soutient, s’agissant de la taxe de risque systémique prévue par l’article 235 ter ZE du code général des impôts, que cette taxe, ayant été progressivement remplacée par la contribution au FRU, procède nécessairement de la même vocation assurantielle que cette contribution. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents et dès lors que la taxe de risque systémique est affectée au budget général de l’Etat, elle constitue un versement obligatoire à l’État pour subvenir aux dépenses publiques. Ce faisant, et dans la mesure où il n’existe pas de contrepartie directe à cette taxe, elle répond ainsi à la définition du compte « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable applicable, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe de risque systémique constituerait un service extérieur déductible de la valeur ajoutée.
En second lieu, la société requérante fait valoir que la taxe litigieuse est un élément du prix des services qu’elle rend et sont à ce titre déductibles de la valeur ajoutée. Toutefois, la requérante ne produit à l’instance aucune pièce susceptible d’établir cette allégation. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales :
Aux termes de l’article 92 de la loi du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : « I. 1. Il est créé un fonds de soutien de 200 millions d’euros par an pendant une durée maximale de quinze ans, destiné aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux établissements publics locaux et aux services départementaux d’incendie et de secours ainsi qu’aux collectivités d’outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie ayant souscrit avant l’entrée en vigueur de la présente loi des emprunts structurés et des instruments financiers. Les contrats concernés sont les emprunts les plus sensibles et les contrats de couverture qui leur sont liés. (…) / Ce fonds a pour objet le versement aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent 1 d’une aide pour le remboursement anticipé de ces emprunts et instruments. L’aide est calculée sur la base des indemnités de remboursement anticipé dues ; elle ne peut excéder 75 % du montant de celles-ci. (…) ». Aux termes de l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts : « I. – 1. – Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l’article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe pour le financement du fonds de soutien créé par l’article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année. (…) / II. – L’assiette de la taxe est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d’assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus au I de l’article L. 511-41 et aux articles L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l’exercice clos l’année civile précédente. (…) / III. – Le taux de la taxe est fixé à 0,0642 % pour les années 2016 à 2025 et à 0,05 05 % pour les années 2026 à 2028. / (…) ».
En premier lieu, la requérante soutient, s’agissant de la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales prévue par l’article 235 ter ZE bis du code général des impôts, que cette taxe procède d’une vocation assurantielle, la requérante précisant que cette taxe vise à aider les collectivités territoriales à sortir des contrats d’emprunts structurés les plus risqués et à prévenir le risque systémique. Toutefois, dès lors que la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales a été instituée par la loi de finances rectificative pour 2014 et finance partiellement le fonds de soutien aux collectivités territoriales et qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2014 que ce fonds a été créé afin d’aider les collectivités territoriales à sortir des contrats d’emprunts structurés les plus risqués, de prévenir, du fait des contentieux relatifs à ces contrats, le risque systémique pour le secteur bancaire et les finances publiques et d’éviter une déstabilisation du marché du crédit aux collectivités territoriales, la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales constitue un versement institué par l’autorité publique pour le financement d’actions d’intérêt économique ou social et répond à la définition du compte « impôts, taxes et versements assimilés » du plan comptable applicable. Par suite, et dans la mesure où il n’existe aucune contrepartie à cette taxe, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales constituerait un service extérieur déductible de la valeur ajoutée.
En second lieu, la société requérante fait valoir que la taxe litigieuse est un élément du prix des services qu’elle rend et sont à ce titre déductibles de la valeur ajoutée. Toutefois, la requérante ne produit à l’instance aucune pièce susceptible d’établir cette allégation. Le moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
Il résulte de ce qui précède que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire n’est pas fondée à soutenir que les contributions au fonds de résolution unique, la taxe de risque systémique et la taxe pour le financement du fonds de soutien aux collectivités territoriales sont déductibles de l’assiette de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue au Ill de l’article 1586 sexies du code général des impôts.
Sur le terrain de la loi telle qu’interprétée par la doctrine :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Il en est de même lorsque, dans le cadre d’un examen ou d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu’elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l’administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification. /(…) ».
La société requérante soutient que l’administration fiscale, lors des vérifications de comptabilité des caisses régionales Nord de France et Alpes Provence, aurait tacitement validé la déduction, pour le calcul de la valeur ajoutée, de la contribution pour le financement du fonds de soutien aux collectivités publiques. Toutefois, la requérante ne verse aucune pièce au soutien de ses affirmations, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales doit être écarté comme manquant en f
ait. Au surplus, dès lors que la position qu’aurait prise l’administration à l’égard d’un autre contribuable ne peut pas être regardée comme une interprétation de la loi formellement admise par l’administration, au sens des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la requérante ne peut pas se prévaloir de ce que le service vérificateur n’aurait procédé à aucune rectification à l’issue du contrôle en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises d’une autre société du groupe intégré de la société requérante, les caisses régionales Nord de France et Alpes Provence étant en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des contribuables distincts de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander la réduction, en droits et pénalités, des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de frais de gestion correspondants au titre des années 2017 à 2019.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre Loire et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteure,Le président,SignéSigné Ghazi Fakhr Marchand
La greffière,
Signé Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement d'exécution (UE) 2015/81 du 19 décembre 2014
- BRRD - Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
- MRU - Règlement (UE) 806/2014 du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013
- LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code monétaire et financier
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