Rejet 10 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2503350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Zoubeidi-Defert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel le préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département des Vosges ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Zoubeidi-Defert au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il n’est fondé sur aucune décision prononçant son transfert au titre de l’examen de sa demande d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est illégal par voie d’exception d’illégalité de la décision de transfert dès lors que cette dernière n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, qu’elle est entachée d’erreurs de faits et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de conclusions tendant à l’annulation de la décision de transfert et valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de transfert du fait de son caractère définitif.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Siebert, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Siebert a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 5 novembre 1993, est entrée le 6 mars 2025 sur le territoire français selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assignée à résidence dans le département des Vosges jusqu’au 24 octobre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence et dès lors qu’il apparaît que l’intéressée remplit les conditions pour obtenir cette aide, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 29 de la préfecture du même jour, le préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a donné à M. D… B…, chef du pôle régional Dublin de la préfecture, délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’assignation à résidence prises sur le fondement de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas allégué qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / (…) En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ».
A la suite d’une mesure d’instruction, le préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a produit à l’instance l’arrêté du 10 juillet 2025 portant décision de transfert de Mme A… aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Il ressort de son bordereau que cet arrêté a été notifié à l’intéressée à 13h46 le 12 août 2025, en français, le rendant ainsi exécutoire. Dans ces conditions, la décision attaquée repose sur une décision de transfert, conformément aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
L’arrêté attaqué fait obligation à Mme A… de se présenter tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, sauf le dimanche, au commissariat de Saint-Dié-des-Vosges entre huit heure et neuf heure et lui fait interdiction de sortir du département des Vosges sans autorisation préalable. Pour contester ces modalités, l’intéressée, actuellement enceinte, fait valoir qu’elle est hospitalisée depuis le 17 octobre 2025 en raison de son état de santé et que l’assignation en litige l’empêche de rejoindre le père de l’enfant qu’elle attend. Toutefois, la mesure attaquée a été notifiée à l’intéressée le 15 octobre 2025 et a pris fin le 24 octobre, de sorte qu’elle n’était exécutoire que pour dix jours. Compte tenu de ces modalités et des circonstances invoquées par Mme A…, en partie postérieures à l’arrêté attaqué, l’intéressée ne justifie pas d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
L’exception d’illégalité d’un acte non réglementaire n’est recevable que lorsqu’elle est soulevée à l’encontre d’une décision qui n’est pas devenue définitive à la date à laquelle elle est invoquée. Ainsi qu’il a été dit, Mme A… a fait l’objet d’une décision de transfert qui lui a été notifiée le 12 août 2025, accompagnée de la mention régulière des voies et délais de recours relatifs à sa contestation. A défaut de recours introduit dans le délai de sept jours qui lui était imparti par les dispositions précitées, l’arrêté est devenu définitif et Mme A… n’est plus recevable à en invoquer l’illégalité par voie d’exception à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’assignation attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées.
Sur l’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin et à Me Zoubeidi-Defert.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
T. SiebertLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet du Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Algérie ·
- Famille ·
- Père ·
- Mère ·
- Erreur
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Injonction ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Logement opposable
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Communauté française ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Nationalité française ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Abrogation ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Dépens ·
- Conseil municipal
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Nuisances sonores ·
- Réputation ·
- Référé
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Effet immédiat ·
- Alcool ·
- Légalité ·
- Santé publique ·
- Erreur ·
- Fermeture administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Action
- Périmètre ·
- Compte ·
- Observation ·
- Analyse financière ·
- Syndicat mixte ·
- Gestion ·
- Eaux ·
- Recommandation ·
- Contrôle ·
- Rapport
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Traitement ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Sauvegarde ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.