Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 sept. 2024, n° 21/12527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE, CALYPSO, Société CALYPSO, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD Intervention volontaire d'ALLIANZ, Mutuelle DE FRANCE PLUS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/255
Rôle N° RG 21/12527 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIAAA
[X] [Y]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Société CALYPSO
Caisse CPAM BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Isabelle FICI
— Me Jean-marc SOCRATE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/01845.
APPELANTE
Madame [X] [Y] assurée à la cpam [Numéro identifiant 7]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] – [Localité 5]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avaocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. ALLIANZ IARD Intervention volontaire d’ALLIANZ, venant aux droits de la Société CALYPSO, absorbée par ALLIANZ en date du 30/10/2020., demeurant [Adresse 3] – [Localité 11]
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CALYPSO, Assignation devant la DA portant signification de la DA d’appel et des conclusions en date du 19/10/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]
défaillante
CPAM BOUCHES DU RHONE, assignation portant signification de la DA en date du 15/10/2021 à personne habilitée., demeurant [Adresse 9] – [Localité 6]
défaillante
assignation portant signification en date du 25/10/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 12] – [Localité 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre pour le Président, et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 7 août 2014 alors quelle circulait dans les rues de [Localité 15] à bord de son véhicule deux roues assuré auprès de la compagnie GAN assurances, Mme [X] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Calypso conduit par M. [F] [S], alcoolisé au moment des faits et qui a pris la fuite suite à l’accident.
Mme [X] [Y] a été transportée au service des urgences de l’hôpital de [13] à [Localité 15].
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 septembre 2014, M. [F] [S] a été condamné à une peine de 8 mois d’emprisonnement assortie d’un sursis simple, outre la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois, et il a également été condamné, sur l’action civile, à verser à Mme [Y] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral.
Dans un cadre amiable, la société Calypso a missionné le Dr [J] pour examiner Mme [Y] et évaluer les préjudices subis par cette dernière.Elle a par ailleurs versé une provision d’un montant de 8 000 euros.
Le Dr [J] a déposé son rapport définitif le 23 mars 2016 mais Mme [Y] a contesté ses conclusions et a sollicité, judiciairement, la mise en place d’une nouvelle expertise médicale.
Par ordonnance de référé du 23 mars 2018 le tribunal judiciaire de Marseille, a désigné le Dr [D] pour examiner la victime et a ordonné le versement d’une provision complémentaire de 8 000 euros.
Le Dr [D] a rendu son rapport définitif le 1er juillet 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
Gêne temporaire totale :
du 07.08.2014 au 13.08.2014,
du 17.11.2014 au 19.11.2014,
le 27 mars 2015,
du 11.06.2015 au 13.06.2015,
Gêne temporaire partielle à 50% :
du 14.08.2014 au 16.11.2014,
du 20.11.2014 au 31.12.2014,
Gêne temporaire partielle à 33% : du 01.01.2015 au 31.01.2015,
Gêne temporaire partielle à 25% : du 01.02.2015 au 01.08.2015,
Gêne temporaire partielle à 15% : du 02.08.2015 au 07.11.2016,
Aide humaine :
2h par jours pendant 95 jours,
1h par jour pendant 42 jours,
4h par semaine pendant 4 semaines,
Pretium Doloris : 4,5/7,
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7 durant 2 mois,
Date de consolidation : 7 novembre 2016 (39 ans),
Déficit fonctionnel permanent : 12 %,
Préjudice esthétique définitif : 2/7,
Incidence professionnelle : non retenue, mais gêne à la station debout prolongée.
Sur la base de ce rapport la société Calypso a adressé le 20 novembre 2019 une offre d’indemnisation à Mme [Y] de 19 691,61 euros que cette dernière a refusé, la jugeant insuffisante et incomplète, notamment ne comprenant pas le poste de préjudice relatif à l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Par acte du 14 janvier 2020, Mme [X] [Y] a assigné la société Calypso devant le tribunal judiciaire de Marseille, afin qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 7 aout 2014.
Par acte du 23 janvier 2020, elle a également appelé en la cause ses organismes sociaux, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et la Mutuelle de France Plus, afin de leur rendre commune la décision.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
Condamné la société Calypso à indemniser Mme [X] [Y] des conséquences dommageables de l’accident du 7 aout 2014,
Evalué le préjudice corporel de Mme [X] [Y] à la somme de 68 097,48 euros,
En conséquence,
Condamné la société Calypso à payer avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [Y] :
La somme de 52 097,48 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
La somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Mme [X] [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal,
Déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la Mutuelle de France Plus,
Condamné le société Calypso aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Virgile Reynaud, avocat sur son affirmation de droit,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 23 aout 2021, Mme [X] [Y] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 20 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
Venir la CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle France Plus prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
Infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Calypso à lui payer la somme de 52 097,48 euros,
Réformer le jugement entrepris :
En ce qu’il a limité son indemnisation :
Au titre de l’assistance à tierce personne, à la somme de 4 464 euros,
Au titre de l’incidence professionnelle, à la somme de 8 000 euros,
Au titre du préjudice esthétique temporaire, à la somme de 500 euros,
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 5 611,41 euros,
Au titre des souffrances endurées, à la somme de 18 500 euros,
Au titre du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 25 080 euros,
Au titre du préjudice esthétique définitif, à la somme de 4 000 euros,
En ce qu’il n’a pas ordonné :
Son indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
Le doublement des intérêts légaux du fait du caractère incomplet de l’offre,
Statuant à nouveau,
Juger que son droit à indemnisation est incontestable,
Condamner la compagnie Calypso à l’indemniser comme suit :
22,07 euros au titre des frais annexes aux soins,
1 920 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
4 960 euros au titre de l’aide humaine temporaire,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
500 euros au titre du déficit fonctionnel total,
2 282,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe IV,
341 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe III,
1 516,00 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe II,
2 480 euros au titre de la gêne temporaire partielle de classe I,
25 000 euros au titre du pretium doloris,
8 000 euros au titre du préjudice esthétique tempcaloraire,
16 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Réserver les dépenses de santé actuelles,
Soit un total d’indemnisation de 137 021,57 euros (auquel il faut déduire les provisions déjà versées),
Constater que l’offre émise par la compagnie Calypso est incomplète,
Et en conséquence,
Prononcer le doublement des intérêts légaux,
Condamner la compagnie Calypso à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Juger que les dépens seront laissés à la charge de la Calypso, et seront distraits entre les mains de Maître Virgile Reynaud, sur son affirmation de droit.
Mme [X] [Y] conteste essentiellement la non indemnisation du poste d’assistance par tierce personne temporaire, la sous-évaluation du poste d’incidence professionnelle et des postes de déficit fonctionnel temporaire et permanent ainsi que de souffrances endurées et de préjudices esthétique.
S’agissant de l’aide humaine temporaire, elle précise qu’elle a été contrainte de demeurer hospitalisée durant 8 jours et à sa sortie de l’hôpital, elle a été incapable de vivre de manière autonome contrainte d’aller vivre chez sa s’ur. Elle souligne qu’elle a dû notamment porter une orthèse de cheville durant un mois, puis une botte de marche durant 3 mois ainsi que des cannes anglaises jusqu’au mois de février 2015, enfin, un corset jusqu’à la réalisation de la vertébroplastie le 18 novembre.
Elle évalue son besoin de manière suivant : base de 20 euros / heure :
2 x 20 euros x 95 jours = 3 800 euros,
1 x 20 euros x 42 jours = 840 euros,
4 x 20 euros x 4 jours = 320 euros
Soit un total de 4 960 euros.
S’agissant du poste d’incidence professionnelle, elle prétend que si l’expert ne l’a pas retenue, ce préjudice est établi dés lors qu’elle venait tout juste d’obtenir son CAP pâtisserie (le 2 juillet 2014) lors de la survenance de l’accident et qu’elle a dû se réorienter avec l’aide de pôle emploi, en mai 2016. Elle ajoute que du fait de ses séquelles, elle ne peut plus exercer la profession de pâtissière qui nécessite de demeurer debout tout au long de la journée de travail, ainsi que de porter des charges lourdes. Si elle précise qu’elle travaille désormais au sein d’une agence de voyage à un poste certes en adéquation à sa situation physique, elle n’est pas épanouie car le métier de pâtissière était pour elle un véritable projet de vie.
S’agissant de l’évaluation des postes de préjudice esthétique temporaire et permanent, elle rappelle qu’elle a subi un traumatisme facial important, comportant une fracture des os propres du nez, un hématome frontal gauche ainsi que des contusions multiples, de sorte qu’elle a présenté une apparence physique très dégradée, que le préjudice esthétique temporaire dont elle a souffert a perduré au-delà de 2 mois, et s’est maintenu jusqu’à la date de consolidation. Elle a enfin été contrainte de se déplacer à l’aide d’une botte scratchée jusqu’au mois de décembre 2014, remplacée par la suite par une canne jusqu’au mois de février 2015, qu’elle a dû subir une cimentoplastie au cours du mois de novembre 2014, qu’elle a été contrainte de porter un corset rigide et que concernant les lésions situées au niveau de son visage, elle a souffert de nombreuses cicatrices ayant justifié au cours du mois de mars 2015 un lipofilling et une rhinoplastie pour ablation d’un cal hypertrophique au cours du mois de juin 2015. De même l’indemnisation du préjudice esthétique permanent faite par le tribunal est nettement inférieur à ce qu’elle est en droit d’obtenir au regard de sa cicatrice de tatouage frontal gauche ovalaire de 4 cm x 3 cm (zone qui avait été traitée par le laser), de sa cicatrice le long de l’arrête nasale de 2,5 cm un peu tortueuse, blanche et non adhérente et sa cicatrice au niveau de la glabelle.
Elle précise qu’elle exerce une profession où elle est constamment en contact avec du public, puisqu’elle est agent de voyage et qu’elle souffre de présenter cette apparence disgracieuse à son entourage professionnel ainsi qu’à ses proches
Elle estime par ailleurs que le tribunal a fait une mauvaise évaluation de son déficit fonctionnel temporaire que la cour doit indemniser sur base de calcul 1 000 euros par mois, et permanent qui justifie d’une indemnisation sur la base de 2 500 euros du point.
S’agissant de son préjudice d’agrément, elle rappelle qu’avant la survenance de l’accident, elle pratiquait la musculation et des activités spécifiques de loisirs, mais depuis les faits, elle n’est plus en capacité de reprendre ces activités du fait de ses difficultés pour la station debout prolongée et donc pour la marche.
Enfin, elle ajoute que la compagnie Calypso lui a fait une offre insuffisante et incomplète en ce qu’elle a omis le poste relatif à l’assistance par tierce personne alors même que ce poste a été retenu par le Dr [D], et que l’offre proposée ne comportait pas la créance des organismes sociaux. Elle estime donc que cette offre doit faire encourir la sanction du doublement des intérêts.
Par conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 janvier 2022, la compagnie Allianz venant aux droits de la société Calypso demande à la cour de :
Confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions,
Ne pas faire droit à la demande nouvelle d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Ne pas faire droit aux demandes de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles et des sanctions prévues par les articles L211-9 à L211-14 du code des assurances,
Juger que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres dépens.
La compagnie Allianz soutient que :
— la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’incidence professionnelle de Mme [X] [Y] n’est pas justifiée car elle a trouvé un emploi dans une agence de voyage, et n’a donc plus à subir les contraintes physiques qu’elle aurait du gérer si elle avait continué son CAP de pâtisserie. Par ailleurs, elle rappelle que le Dr [D], met en doute le fait que ce changement de profession ait eu lieu à cause de l’accident, en ne retenant pas d’incidence professionnelle dans le cadre de son rapport ;
— le préjudice esthétique temporaire doit être évalué en tenant compte de ce que durant cette période, Mme [X] [Y] ne travaillait pas et suivait des soins en présence de membres du corps médical et d’autres blessés ;
— s’agissant du préjudice d’agrément aucune réclamation concernant ce préjudice n’a été formulée, il s’agit donc d’une demande nouvelle, qui est irrecevable, conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
— s’agissant du doublement des intérêts, une offre d’indemnisation a été formulée en faveur de Mme [X] [Y] le 20 novembre 2019, soit dans le délai de 5 mois prévu par la loi du 5 juillet 1985 à compter du jour où elle a eu connaissance de la date de consolidation.
— elle estime que son offre était sérieuse et conduisait à une indemnisation acceptable de la victime, dans un cadre amiable, de sorte qu’il ne doit pas être fait application des dispositions des articles L211-9 à L211-14 du code des assurances en l’espèce.
La CPAM des Hautes -Alpes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir à la cour par courrier du 23 octobre 2023 ses débours définitifs qui s’élèvent à 44 288,29 euros au titre des frais médicaux et des indemnités journalières.
La Mutuelle solimut assurance représentée par la société StreamTechs a adressé par courrier le montant de sa créance à hauteur de 7 084,45 euros au titres des frais médicaux et pharmaceutiques.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Le droit à indemnisation intégrale de Mme [X] [Y] n’est pas contesté et la cour n’examinera en cause d’appel que l’évaluation de ce préjudice.
1-Sur l’indemnisation du préjudice corporel.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
L’évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime au moment de l’accident, de la consolidation (39 ans), de la présente décision et de son activité (pâtissière), afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Le rapport d’expertise du Dr [D] dont les conclusions rappelées ci-dessus ne font l’objet d’aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d’évaluation des préjudices subis par Mme [X] [Y].
Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de Mme [X] [Y] doit être évalué comme suit.
I. Préjudices patrimoniaux
1-1 préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 26 038,45 euros revenant à la CPAM.
Ce poste de préjudice n’est contesté en appel par aucune des parties mais il sera observé que la créance de la mutuelle à hauteur de 7 084,45 euros n’a pas été prise en compte s’agissant de frais ante- consolidation.
Frais divers :
Ce poste de préjudice, qui n’est contesté en appel par aucune des parties, se décompose comme suit :
— frais de médecin-conseil : 1 920 euros,
— frais de copie de dossier médical: 22,07 euros.
Ces évaluations ne sont pas contestées.
Ce poste de préjudice est d’autre part constitué des frais d’assistance par tierce personne temporaire.
L’indemnisation de ce poste de préjudice est fixée en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale.
Il sera rappelé que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne de 2h par jour du 14 août 2014 au 16 novembre 2014 soit 94 jours puis 1h du 20 novembre 2014 au 31 décembre 2014 soit 41 jours et enfin 4 h par semaine du 1janvier 2015 au 31 janvier 2015 soit 30 jours ou 4 semaines.
Le tribunal a indemnisé cette aide humaine sur la base d’un taux horaire de 18 euros et c’est de manière fondée que la victime demande que ce taux soit porté à la somme de 20 euros par heure soit une indemnité de :
-94 j x 2h x 20 = 3 760 euros,
-41j x 1h x 20 = 820 euros,
— 4 sem x 4h x 20 = 320 euros,
Soit un total de 4 900 euros.
Ce poste de préjudice sera fixé à cette somme et le jugement déféré sera infirmé à ce titre.
Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste de préjudice n’est pas contesté.
La créance de la CPAM au titre des indemnités journalières perçues pour la période du 8 août 2014 au 29 février 2016 a été fixé à la somme de 18 249,84 euros.
1-2 préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. Ont vocation à être inclus dans ce poste de dommage les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par le tiers payeur ou la victime, et de façon générale tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la vie professionnelle, qui seraient imputables au dommage corporel subi.
Le docteur [D] n’a pas retenu ce poste de préjudice. Toutefois, il mentionne que Mme [X] [Y] venait d’obtenir son CAP pâtisserie et qu’au jour de l’accident, elle se rendait à un entretien pour un remplacement.
Il est par ailleurs justifié que l’obtention de ce diplôme était antérieur d’un mois à l’accident de sorte qu’il ne peut être écarté qu’elle était légitimement en recherche d’emploi dans ce secteur d’activité.
Il doit être également retenu que les séquelles de son accident constatées par l’expert judiciaire : douleurs résiduelles de membre inférieur gauche, raideur dans la mobilisation des articulations du médio-pied et une gêne pour la position debout prolongée et station debout sur la pointe des pieds, rendent plus pénible le métier auquel elle se destinait qui requiert le maintien d’une position debout bien au delà de 20 minutes.
Elle a ainsi choisi d’opérer un reclassement professionnel dans un métier qui ne demande pas une station débout prolongée.
L’incidence professionnelle est indemnisée en fonction de l’analyse de chacune des composantes de ce poste rappelées ci-dessus.
Âgée de 39 ans à la consolidation, il est établi que Mme [X] [Y] n’a pas pu exercer la profession pour laquelle elle avait acquis un diplôme qualifiant quelques semaines avant l’accident.
C’est également à juste titre qu’elle rappelle avoir été contrainte de chercher un reclassement professionnel du fait de ses séquelles, le métier de pâtissier imposant une station debout importante. Elle est également fondée à invoquer la pénibilité accrue de ses conditions de travail, ainsi que sa dévalorisation professionnelle dés lors qu’elle avait le projet de créer sa propre entreprise et que même si elle a retrouvé un emploi dans un métier sédentaire (employée dans une agence de voyage) elle ne bénéficie d’aucune garantie absolue et inconditionnelle de maintien de l’emploi. Enfin la réalité de son projet d’entreprise résulte de plusieurs attestations, émanant de Mme [L] et de Mme [O], gérantes de restaurants, et enfin du témoignage de Mme [G], directrice de l’établissement « [14] », accueillant une cantine.
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 30 000 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
II. Préjudices patrimoniaux
2-1 préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence ainsi que le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Mme [Y] sollicite une indemnisation mensuelle à hauteur de 1 000 euros.
Ce poste de préjudice doit être réparé sur la base de 27,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire a ainsi été correctement évaluée par le premier juge et la décision le fixant à la somme de 5 611,41 euros sera confirmée.
Souffrances endurées
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 4,5/7.
Les multiples fractures, les atteintes au visage, au rachis, au membre inférieur gauche qui ont rendu nécessaires plusieurs opérations, ainsi que les troubles neuropsychologiques qui en ont résultés, justifient une évaluation de ce poste à la somme de 15 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique temporaire
Il sera rappelé que s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser si la demande en est faite.
Au regard des photographies réalisées peu de temps après le fait dommageable versées aux débats et des atteintes sur le visage qu’elles mettent en évidence ; au regard également du rapport d’expertise qui évalue à 3,5/7 durant 2 mois ce poste de préjudice, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2-2 préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel de Mme [X] [Y] a été évalué par l’expert à 12% et ce dernier a pris en compte les douleurs permanentes de la victime et ses troubles dans les conditions d’existence de sorte que Mme [Y] ne justifie pas qu’il soit envisagée une indemnisation au dela de 2 300 euros du point de déficit pour une femme âgée de 39 ans au jour de la consolidation.
Sur cette base l’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit à la somme de :
12 x 2 300 euros = 27 600 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7.
Au regard des constatations de l’expert, le préjudice esthétique permanent de Mme [X] [Y] est caractérisé par ses cicatrices au visage qui altère son apparence alors qu’elle reçoit dans son activité professionnelle de la clientèle.
C’est ainsi par une juste évaluation que le tribunal a fixé ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident.
Ce poste n’est pas circonscrit à l’impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir; il inclut en effet l’impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu’avant l’accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure.
La SA Allianz soulève l’irrecevabilité de cette demande qui n’a pas été formée en première instance. Toutefois, en application de l’article 565 du code de procédure civile les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. En l’espèce, l’indemnisation du poste de préjudice d’agrément tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge à savoir l’indemnisation intégrale du préjudice subi du fait de l’accident.
Le docteur [D] a admis l’existence d’une gêne à la marche et à la station debout prolongée et Mme [X] [Y] produit diverses attestations d’amis qui témoignent tous de son activité régulière de promenades sportives ou de shopping qu’elle ne peut plus désormais pratiquer.
Ce poste de préjudice est ainsi établi et évalué à la somme de 5 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
****
Au total, le préjudice corporel de Mme [X] [Y] s’établit de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 26 038,45 euros revenant à la CPAM (+ 7 084,45 euros Mutuelle non pris en compte)
— frais divers:
*frais d’assistance à expertise :1 920 euros,
* Frais de dossier médical : 22,07 euros,
* Aide humaine temporaire : 4 900 euros,
— perte de gains professionnels actuels :18 249,84 euros revenant à la CPAM,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 611,41 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Le préjudice corporel global de la victime s’élève à la somme de 139 341,77 euros.
Les prestations servies par la CPAM des Hautes Alpes s’élèvent à 44 288,29 euros.
Le montant d’indemnisation revenant à la victime s’établit désormais à la somme de 95 053,48 euros, hors provisions déjà versées.
2-Sur la sanction des intérêts au double du taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Selon l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L.211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Il est de jurisprudence constante que la preuve de la présentation de l’offre incombe à l’assureur et que l’offre manifestement insuffisante et l’offre incomplète, sont assimilées au défaut de présentation à la victime d’une offre d’indemnisation provisionnelle ou définitive dans les délais légaux.
L’offre doit ainsi être précise, complète et sérieuse et en ce sens elle doit porter sur tous les éléments indemnisables du préjudice.
Enfin si à l’expiration du délai légal, l’assureur fait une offre, le doublement du taux d’intérêt doit être retenu jusqu’à la date de celle-ci dès lors qu’elle est complète et n’est pas manifestement insuffisante.
En l’espèce, la SA Allianz se prévaut d’une offre faite le 22 novembre 2019 dans les 5 mois où elle a été informée de la date de consolidation de la victime. Elle indique également avoir versé des provisions à la victime.
Toutefois, il sera observé d’une part que le versement de provisions ne la dispensait pas de présenter une offre provisionnelle comprenant les postes de préjudices prévisibles ce qu’elle ne justifie pas avoir fait dans le premier délai légal de 8 mois de l’accident et d’autre part, que l’offre présentée dans les 5 mois à compter de l’information de la consolidation de Mme [X] [Y] dont elle se prévaut, n’est pas complète en ce qu’elle n’intègre pas les créances des tiers payeurs et ne retient pas le poste de tierce personne et ne proposerien pour le poste d’incidence professionnelle. Enfin, la cour retient que cette offre qui ne représente qu’un peu moins d’un cinquième du montant de l’indemnité allouée, est en plus d’être incomplète, est manifestement insuffisante contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Il s’en déduit que la sanction des intérêts au double du taux légal s’applique sur le montant l’indemnisation allouée par la cour en réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Y] à compter de la date du seul délai évoqué par les parties à savoir 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise ( le 1 juillet 2019) soit le 1er décembre 2019.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la sanction du doublement des intérêts sera prononcée sur l’assiette de la somme allouée par la cour en réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Y] à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’au jour où la cour statue.
2-Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SA Allianz est débitrice de l’obligation d’indemnisation et succombe partiellement dans ses prétentions. Elle supportera la charge des entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie de condamner la SA Allianz à payer à Mme [X] [Y] une indemnité de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a :
Evalué le préjudice corporel de Mme [X] [Y] à la somme de 68 097,48 euros ;
Et en conséquence,
Condamné la société Calypso à payer avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [Y] la somme de 52 097,48 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée ;
Débouté Mme [X] [Y] de sa demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de Mme [X] [Y] de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 26 038,45 euros revenant à la CPAM (+ 7 084,45 euros Mutuelle non pris en compte)
— frais divers:
*frais d’assistance à expertise :1 920 euros,
* Frais de dossier médical : 22,07 euros,
* aide humaine temporaire : 4 900 euros,
— perte de gains professionnels actuels :18 249,84 euros revenant à la CPAM,
— incidence professionnelle : 30 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 611,41 euros,
— souffrances endurées : 15 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 27 600 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
soit au total à la somme de 139 341,77 euros ;
Fixe les prestations servies par la CPAM des Hautes Alpes à la somme de 44 288,29 euros.
Fixe le montant de l’indemnisation revenant à Mme [X] [Y] à la somme de 95 053,48 euros, hors provisions déjà versées ;
Condamne la SA Allianz à payer à Mme [X] [Y] cette somme en réparation de son préjudice corporel, hors provisions déjà versées ;
Condamne la SA Allianz à payer les intérêts au double du taux légal sur l’assiette de la somme allouée par la cour en réparation du préjudice corporel de Mme [X] [Y] à compter du 1er décembre 2019 et jusqu’au jour où la cour statue ;
Condamne la SA Allianz à payer à Mme [X] [Y] la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel ;
La condamne aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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