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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2404652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Aras, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Aras en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— la décision contestée méconnait les dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et/ou la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dulmet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante turque née en 1990, déclare être entrée en France de manière irrégulière le 6 septembre 2019, accompagnée de son fils né en 2018. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mars 2021. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont Mme B demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour du 21 mars 2023 :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté, signé par M. D, aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. () ». Aux termes de l’article 515-9 du code civil, « Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. » Aux termes de l’article L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, l’étranger détenteur de la carte de séjour prévue aux articles L. 425-6 et L. 425-7 ayant déposé plainte pour des faits de violences commis à son encontre par son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou pour des faits de violences commis à son encontre en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union ou afin de le contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ex-époux de Mme B, ressortissant turc titulaire d’une carte de résident au titre de l’asile, a été définitivement condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 6 janvier 2021 à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivis d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, commis le 14 mai 2020, et des faits de même nature, commis en présence d’un mineur, le 18 août 2020. Il est constant que ces faits ont eu pour victime Mme B. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été informée du placement sous contrôle judiciaire de son ex-époux par un avis à victime en date du 20 août 2020. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que Mme B aurait fait l’objet d’une ordonnance de protection délivrée par un juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil. Par suite, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 425-6 et L. 425-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’étranger qui bénéficie d’une telle ordonnance de protection.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme B, qui indique être entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019, a précisé lors d’un entretien avec les forces de police en date du 21 septembre 2021, avoir quitté le territoire français pour se rendre en Allemagne, du 10 octobre 2020 au 21 septembre 2021, afin de fuir les violences et menaces conjugales dont elle était victime de la part de son ex-époux. Si elle se prévaut de la scolarisation en France de son fils né en 2018, sur lequel elle exerce à titre exclusif l’autorité parentale, Mme B ne se prévaut d’aucune autre attache personnelle ou familiale sur le territoire français, et ne produit aucun élément de nature à établir son intégration dans la société française. Elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches en Turquie, ou elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident toujours ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l’intéressée, la préfète du Bas-Rhin n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de séjour a été édicté. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () »
8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 6 janvier 2021 que la requérante a été victime, à au moins deux occasions d’actes de violence grave de la part de son ex-époux et qu’une deuxième plainte a été déposée par Mme B contre son ex-époux le 21 septembre 2021 pour des faits de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité Cependant, Mme B, dont la durée de séjour en France à la date de la décision attaquée n’excédait pas deux ans et demi, ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial en France, et ne fait valoir aucune insertion ni même aucun projet sur le territoire français. Dans ces circonstances, elle ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu’être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Mme B fait valoir que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant mineur dès lors qu’elle empêche celui-ci de maintenir un lien avec son père, réfugié politique en France et qui ne peut retourner dans son pays d’origine. Il ressort cependant du jugement de divorce du 25 mars 2024 qui octroie à la requérante l’exercice exclusif de l’autorité parentale, qu’à la date de la décision attaquée, Mme B avait déclaré ne rien savoir de la situation de son ex-époux, dont elle a dû fuir les violences. Mme B se prévaut de ce jugement en tant qu’il instaure au bénéfice du père de l’enfant un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre et en présence d’un tiers à raison d’au moins deux fois par mois. Toutefois, d’une part, ce jugement est postérieur à l’édiction de la décision attaquée, et d’autre part, le calendrier de visites qu’il prévoit et les copies d’échanges incomplets entre le père de l’enfant et une psychologue du lieu d’accueil de ces rencontres ne permettent, en tout état de cause, pas d’établir la réalité ni l’intensité de la relation qu’entretient le fils de Mme B avec son père. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intérêt supérieur de l’enfant n’aurait pas été pris en compte par l’administration lors de l’édiction de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 6 et 10.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Aras et au préfet du Bas-Rhin. Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Dulmet, présidente,
— Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
— Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure
A. DULMETLa première conseillère
L. PERABO-BONNET
La greffière,
J. BROSE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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