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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 1er juil. 2022, n° 2003259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2003259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 août 2020, le 4 janvier et le 14 décembre 2021 Mme B C et l’Association Pays d’Emeraude Mer Environnement (APEME), représentées par Me Collet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Cancale a délivré à M. de Saint-Ours un permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé 17 chemin de Carouge ;
2°) d’annuler les décisions rejetant leurs recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cancale et de M. de Saint-Ours le versement à chacun de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la décision a été frauduleusement obtenue ;
— le dossier de permis de construire est incomplet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme en ce que l’accord du ministre chargé des sites n’a pas été recueilli ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions des articles NL1 et NL2 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE7 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE9 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UE13 du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2020 et les 14 et 28 décembre 2021, la commune de Cancale, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C et de l’APEME le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 3 août et le 27 décembre 2021, M. D de Saint-Ours, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C et de l’APEME le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérantes ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l’arrêté en litige ;
— le vice-président de l’APEME n’a pas été habilité à agir en justice à l’encontre de l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par lettre du 12 novembre 2021, les parties ont été informées, par application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire serait inscrite à une audience le premier semestre 2022 et que l’instruction était susceptible d’être close à partir du 15 décembre 2021.
Par une ordonnance à effet immédiat du 12 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée à cette date.
Un mémoire, enregistré le 13 janvier 2022, a été présenté pour Mme C et l’APEME postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Collet, représentant Mme C et l’APEME, de Me Colas, de la SELARL Lexcap, représentant la commune de Cancale, et de Me Beguin, représentant M. de Saint-Ours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est propriétaire des parcelles cadastrées section D nos 1029 et 1121, situées 15 chemin du Carouge, La Gaudichais, sur le territoire de la commune de Cancale. M. D de Saint-Ours est propriétaire du terrain voisin à l’ouest, composé des parcelles cadastrées section D nos 936, 379, 1028 et 1120, situé 17 chemin du Carouge, et sur lesquelles sont implantées des constructions à usage d’habitation et d’annexes. Le 20 mars 2015, M. de Saint-Ours a déposé une déclaration préalable pour la construction d’un abri de jardin et deux préaux sur sa propriété représentant une surface de plancher de 39,50 m². Le 28 avril 2015, M. de Saint-Ours a déposé une déclaration préalable pour construire une annexe à l’habitation, désignée comme étant un bûcher sur sa propriété représentant une surface de plancher de 9 m². Par deux arrêtés en date du 2 avril 2015 et du 20 mai 2015, le maire de Cancale ne s’est pas opposé à ces deux projets. Mme C a sollicité auprès du tribunal l’annulation de ces deux décisions. A la suite de ces deux recours, la décision du 20 mai 2015 a été abrogée par un arrêté du maire de Cancale en date du 23 septembre 2015. Par un jugement en date du 30 mars 2018, le tribunal a annulé l’arrêté du 2 avril 2015 concernant l’abri de jardin et les deux préaux. Le 24 décembre 2019, M. de Saint-Ours a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un abri de jardin d’une surface de plancher de 34 m². Par un arrêté en date du 30 janvier 2020, le maire de la commune de Cancale a délivré le permis de construire sollicité. Les 16 et 24 mars 2020, Mme C et l’Association Pays d’Emeraude Mer Environnement (APEME) ont saisi le maire de deux recours gracieux tendant au retrait de cette décision. Le maire de Cancale a rejeté ces deux recours gracieux par deux décisions en date du 28 mai 2020. Mme C et l’APEME demandent l’annulation de l’arrêté du 30 janvier 2020, ensemble les décisions de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’existence d’une fraude :
2. L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
3. Si postérieurement à la délivrance du permis de construire, l’administration a connaissance de nouveaux éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de sa décision, elle peut légalement procéder à son retrait sans condition de délai. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
4. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des planches cadastrales comme du document graphique du plan local d’urbanisme, que les limites de la zone UEc ont été fixées pour correspondre le plus strictement possible à l’enveloppe bâtie du lieudit de La Gaudichais. A ce titre, la limite de la zone UEc se superpose, dans la très grande majorité des cas, et bien que cela ne résulte d’aucune obligation législative ou règlementaire, aux limites parcellaires des terrains construits. Il en est ainsi notamment pour les parcelles situées à l’est du projet, dont celle de la requérante, cadastrées section D nos 1029, 117 et 385 et à l’ouest des parcelles cadastrées section D nos 377 et 1547. Les requérantes ne font valoir aucun motif qui justifierait qu’il en soit autrement pour la parcelle d’emprise du projet cadastrée section D n° 379.
5. A cet égard, le plan topographique du 5 juillet 2016 établi par le cabinet Prigent identifie, sous l’appellation « application cadastrale » les limites parcellaires de l’unité foncière constituée des parcelles cadastrées section D nos 936, 379 et 1028, la limite nord de ce tènement qui correspond à la fois à la limite de la parcelle cadastrée section D n° 379 et à la délimitation de la zone UEc. En outre, la limite nord telle que représentée au cadastre, et visible sur le site Geoportail, coupe un arbre existant et la limite de la zone constructible, à savoir la zone UEc. Cette délimitation de la zone UEc est matérialisée sur le plan de masse du dossier de demande de permis de construire et coupe également ledit arbre, au même endroit.
6. Alors que le règlement graphique du plan local d’urbanisme est issu d’une carte à l’échelle 1/2500ème et que le plan de masse de la demande est présenté à l’échelle 1/250ème, soit une échelle 10 fois supérieure en précision, une telle transposition des limites de zonage sur le plan de masse du projet induit nécessairement une marge d’approximation et ne peut, en tant que tel, caractériser une manœuvre destinée à abuser l’administration.
7. La localisation approximative d’un dallage existant sur la parcelle, à la supposer établie, ne saurait démontrer l’existence, ni d’une erreur de représentation de la limite de zonage, ni d’une intention d’induire en erreur le service instructeur.
8. En tout état de cause, en matérialisant l’abri de jardin à l’intérieur de la parcelle cadastrée section D n° 379, le pétitionnaire doit être regardé comme ayant prévu la réalisation de la construction, dans son entièreté, au sein du périmètre de la zone constructible UEc. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une fraude ayant pour objet de permettre l’édification de la construction en zone NL inconstructible doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
9. Aux termes de l’article R. 431-6 du code de l’urbanisme : « Lorsque le terrain d’assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l’article R. 123-9, leur surface hors œuvre nette et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet ». Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu () « . Aux termes de l’article R. 431-10 dudit code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain () ".
10. La régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par le code de l’urbanisme. Pour autant, la circonstance que le dossier de demande ne les comporterait pas tous ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En l’espèce, si la mention de la surface de plancher des constructions déjà édifiées sur le terrain d’assiette du projet n’est justifiée ni par la commune ni par le pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que les indications que comportait la notice architecturale du dossier de demande s’agissant notamment de l’emprise au sol étaient suffisamment éclairantes pour que les éventuelles omissions du dossier de demande de permis de construire n’aient pas été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
12. Il ressort par ailleurs des extraits de la demande de permis de construire produits par la commune que le dossier comporte un plan de masse comportant l’identification des constructions existantes, une notice décrivant la situation du terrain, les caractéristiques des constructions existantes ainsi que les matériaux employés pour le projet d’abri de jardin, composé de structures en bois et de pierre de granit notamment. Alors que les dispositions précitées n’imposent pas au pétitionnaire de figurer l’ensemble des constructions du voisinage, deux photographies illustrent la « zone du projet » avec des bâtiments existants en arrière-plan et un document graphique représente l’abri de jardin projeté et certaines des constructions présentes dans l’environnement proche. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-17 du code de l’urbanisme en ce que l’accord du ministre chargé des sites n’a pas été recueilli :
13. Aux termes de l’article R* 425-17 du code de l’urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans un site classé ou en instance de classement, la décision prise sur la demande de permis ou sur la déclaration préalable ne peut intervenir qu’avec l’accord exprès prévu par les articles L. 341-7 et L. 341-10 du code de l’environnement : / a) Cet accord est donné par le préfet ou, le cas échéant, le directeur de l’établissement public du parc national dans les conditions prévues par l’article R. 341-10 du code de l’environnement, après avis de l’architecte des Bâtiments de France, lorsque le projet fait l’objet d’une déclaration préalable ; / b) Cet accord est donné par le ministre chargé des sites, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans les autres cas. ".
14. Il ressort de la délimitation en hachurage rouge du site classé de Cancale, servitude annexée en planche 7A1 au plan local d’urbanisme de la commune, que celle-ci correspond, ainsi que le reconnaissent au demeurant les requérantes, à la limite cadastrale nord de la parcelle cadastrée section D n° 379. Or, dès lors qu’il a été dit point 8 que le projet en cause ne s’implante qu’au sein de cette même parcelle, la réalisation de la construction envisagée n’avait pas à faire l’objet d’un accord du ministre chargé des sites en application des dispositions de l’article R* 425-17 du code de l’urbanisme. Ce moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles NL1 et NL2 du plan local d’urbanisme :
15. Aux termes des dispositions du règlement de plan local d’urbanisme approuvé le 28 février 2014, mis à jour le 18 juin 2018 et modifié en dernier lieu le 12 novembre 2018 : « La zone NL est une zone de protection stricte correspondant aux espaces remarquables. Elle correspond à des espaces terrestres et marins, sites et paysages naturels remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ainsi que les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. La préservation de ces secteurs répond aux dispositions de l’article L 146.6 du Code de l’Urbanisme issu de la loi n° 86.2 du 3 janvier 1986 et aux dispositions du décret n° 89.694 du 20 septembre 1989 (articles R 146.1 et suivants du Code de l’Urbanisme). ». Aux termes de l’article NL1 de ce règlement : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article NL 2, dans tous les secteurs. ». L’article NL2 se limite à reproduire les dispositions de l’article R. 146-2 du code de l’urbanisme, devenu R. 121-5 du même code.
16. Ces dispositions ne peuvent toutefois être utilement invoquées par les requérantes dès lors que le projet est exclusivement inclus en zone UEc. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE7 du plan local d’urbanisme :
17. Aux termes de l’article UE7 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, notamment s’agissant des implantations nouvelles : « Lorsque les constructions ne jouxtent pas la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à 3 m ». L’article UE7.2 prévoit des « dispositions alternatives » aux termes desquelles « Les constructions annexes peuvent s’implanter en limite ou bien en retrait d’au moins 1 mètre à compter de celle-ci ». Enfin, aux termes des définitions du plan local d’urbanisme de la commune de Cancale : « bâtiments annexes : Sont considérées comme bâtiments annexes, pour bénéficier de certaines règles qui leur sont propres, les constructions ayant un caractère accessoire au regard de l’usage de la construction principale, réalisées sur le même terrain mais implantées à l’écart de cette dernière. Ex. : remises, abris de jardin, garages, celliers ».
18. En l’espèce, non seulement la construction envisagée ne comporte, sur une longueur de 9,72 mètres, qu’une partie de 3 mètres implantée en limite séparative mais il ressort également du plan de masse que les autres éléments de la construction sont situés, au plus, à 2 mètres de la limite séparative ouest.
19. Au surplus, dès lors que la construction envisagée est un abri de jardin, elle doit être regardée comme une construction annexe qui bénéficiait des dispositions alternatives de l’article UE 7.2 prévoyant que la construction peut s’implanter indifféremment sur la limite séparative ou à une distance d’un mètre minimum. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE7 doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE9 du plan local d’urbanisme :
20. Aux termes de l’article UE9 du règlement du plan local d’urbanisme concernant les règles d’emprise au sol : « En zone UEc, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 40 % de la surface du terrain. ». Aux termes des définitions du règlement littéral : « Unité foncière ou Terrain : Est considéré comme unité foncière ou terrain, l’ensemble des parcelles contiguës d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire. ». Il résulte de ces dispositions que le coefficient d’emprise au sol fixé par l’article UE9 du plan local d’urbanisme doit ainsi être déterminé à l’échelle de l’unité foncière et non de la parcelle.
21. En l’espèce, l’unité foncière d’emprise de la construction envisagée est composée des parcelles cadastrées section D nos 379, 936 et 1028, celles-ci étant classées en zone UEc où les dispositions précitées trouvent à s’appliquer.
22. Il ressort en outre des informations issues du site cadastre.gouv.fr que ces parcelles présentent des surfaces respectives de 450 m², 105 m² et 191 m², soit au total une contenance de 746 m². Il en résulte que les emprises de l’ensemble des constructions existantes et envisagées ne peuvent excéder une surface au sol de 298,40 m².
23. Or, il ressort du plan établi par le cabinet Prigent du 5 juillet 2016 que l’emprise au sol des bâtiments existants est de 253 m² et que celle de l’abri de jardin projeté est de 45,40 m², soit un total de 298,40 m² égal à la limite précédemment calculée.
24. Si les requérantes contestent la surface des constructions existantes retenue par le cabinet Prigent en ce qu’elle ne tiendrait pas compte de certains bâtiments ou ouvrages réalisés, elles n’identifient pas précisément ces éléments pour les comparer au plan établi par le cabinet de géomètres dont il ne ressort pas qu’il serait entaché d’erreur de mesures grossières et alors qu’il s’agit du document le plus récent. Au contraire, le plan de masse produit par les requérantes correspondant au permis de construire délivré le 9 octobre 2002 pour la réalisation d’un garage et d’un cellier présente une emprise au sol équivalente à celle relevée par le cabinet Prigent.
25. La seule production par les requérantes des précédentes demandes et autorisations de construire concernant la propriété de M. de Saint-Ours et dont elles soulignent les surfaces hors œuvres brutes, n’est pas de nature à remettre en cause l’évaluation de l’emprise au sol des constructions réalisées par le cabinet de géomètres. En particulier, les requérantes n’apportent aucun élément justifiant que les emprises au sol de la véranda et de la remise n’auraient pas été comptabilisées par le cabinet de géomètres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UE13 du plan local d’urbanisme :
26. Aux termes des définitions du plan local d’urbanisme de la commune de Cancale : « Espaces libres : Il s’agit de l’espace libre du terrain d’assiette d’une construction faisant l’objet d’une autorisation, c’est-à-dire un espace consommé ni par le bâti, ni par les aires de stationnement en surface, ni par les rampes d’accès aux parkings. Le traitement de l’espace libre peut être de type végétal (jardin) ou minéral (terrasse). ». Aux termes de l’article UE13 du plan local d’urbanisme : « - A la parcelle, les espaces libres de toute construction, de stationnement et de circulation automobile devront être aménagés en espaces verts de pleine terre perméable, afin de favoriser l’infiltration des eaux pluviales sur la parcelle. Ils représenteront : 30 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zoneUEa. / 40 % au moins de la surface du terrain d’assiette de la construction en zone UEb, UEbsl, UEbs2 et UEc. ».
27. Les requérantes, en se bornant à reprendre les éléments relatifs à l’emprise au sol exposés précédemment, ne démontrent pas que la surface d’emprise au sol des constructions existantes représenterait effectivement plus de 270 m², voire plus de 317 m².
28. En l’espèce, les espaces libres de construction devraient donc représenter 298,40 m² et, par déduction, une surface de 447,60 m² pouvait être construite, sous réserve toutefois de l’application concomitante des dispositions de l’article UE9 précitées. Alors qu’une surface de 253 m² est déjà bâtie, et que le projet n’emporte la construction, selon le dossier de demande, que de 45,40 m², les dispositions de l’article UE13 sont également respectées. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme :
29. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. / L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. ». Le V de l’article 42 de cette même loi précise que les mots « en continuité avec les agglomérations et villages existants » qui remplacent les mots : « soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » s’appliquent « sans préjudice des autorisations d’urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ». Cette modification de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ne s’applique pas « aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d’urbanisme approuvées avant cette date ». La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis d’aménager ayant été déposée le 24 décembre 2019, les dispositions du V citées au point 2 sont applicables en l’espèce.
30. Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
31. Par ailleurs, si, en adoptant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions, sous réserve qu’il y ait une certaine unité physique et fonctionnelle réelles entre la construction existante et l’ouvrage supplémentaire.
32. En l’espèce, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Saint-Malo définit, en compatibilité avec la loi Littoral, le village comme « une composition urbaine de plus de 50 constructions ayant une densité significative organisée avec un réseau de voiries autour d’un noyau traditionnel ». Il en identifie 18 parmi lesquels La Gaudichais ne figure pas, étant composé de deux ensembles d’une vingtaine de constructions peu densément réparties.
33. Toutefois, aux termes de la notice de présentation, le projet consiste à construire un abri de jardin d’une emprise au sol de 45,40 m² pour y stocker du mobilier et du petit matériel sur un terrain comportant des bâtiments existants d’une surface au sol de 253 m². Cette construction annexe de taille modeste n’est distante du bâtiment principal que de 3 mètres au regard du plan de masse joint à la demande de permis de construire et le bâtiment envisagé s’adosse à l’ouest en limite de propriété sur une maison, demeurant ainsi en continuité du bâti existant. Par suite, cette construction annexe non isolée et de dimensions limitées ne peut être regardée, à elle seule, comme de nature à constituer une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
34. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune et le pétitionnaire, que les conclusions présentées par Mme C et l’APEME à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
35. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cancale et M. de Saint-Ours, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme C et à l’APEME une somme que celles-ci demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
36. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C et de l’APEME le paiement d’une somme de 750 euros à verser à la commune de Cancale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
37. Il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de Mme C et de l’APEME le paiement d’une somme de 750 euros à verser à M. de Saint-Ours au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et de l’APEME est rejetée.
Article 2 : Mme C et l’APEME verseront solidairement à la commune de Cancale la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme C et l’APEME verseront solidairement à M. de Saint-Ours la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, première dénommée, représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. D de Saint-Ours et à la commune de Cancale.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Bozzi, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
F. A
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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